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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_318/2020  
 
 
Arrêt du 22 décembre 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, présidente, Hohl, Niquille, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
Sun Yang, 
représenté par Me Fabrice Robert-Tissot, 
et Mes Christopher Boog et Philippe Bärtsch, 
requérant, 
 
contre  
 
1. Agence Mondiale Antidopage (AMA), 
représentée par Mes Xavier Favre-Bulle et 
Marc-Anthony de Boccard, 
2. Fédération Internationale de Natation (FIN A), 
représentée par Me Serge Vittoz, 
intimées. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
demande de révision de la sentence rendue le 28 février 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2019/A/6148). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Sun Yang (ci-après: le nageur ou l'athlète) est un nageur chinois de niveau international ayant remporté plusieurs médailles olympiques et titres de champions du monde dans diverses épreuves de natation.  
L'Agence Mondiale Antidopage (ci-après: l'AMA) est une fondation de droit suisse; son siège est à Lausanne. Elle a notamment pour but de promouvoir, sur le plan international, la lutte contre le dopage dans le sport. 
La Fédération Internationale de Natation (ci-après: FINA), association de droit suisse ayant son siège à Lausanne, est l'instance dirigeante de la natation au niveau mondial. 
 
A.b. Durant la nuit du 4 septembre 2018, l'athlète a fait l'objet d'un contrôle antidopage hors compétition ordonné par la FINA, en tant qu'autorité de contrôle (" testing authority "), dont la mise en oeuvre a été déléguée à International Doping Tests and Management (IDTM), celle-ci agissant en tant qu'autorité de prélèvement des échantillons (" sample collection authority "). Les circonstances dans lesquelles s'est déroulé le contrôle inopiné de l'athlète sont au coeur du présent litige. Les versions des parties divergeant sur un certain nombre de points, le Tribunal fédéral s'en tiendra aux faits constatés dans la sentence attaquée.  
Le 4 septembre 2018, entre 22 et 23 heures, le personnel de prélèvement des échantillons, composé d'une agente de contrôle du dopage (" Doping Control Officer "; ci-après: la DCO), d'une assistante chargée d'effectuer les prélèvements sanguins (" Blood Collection Assistant "; ci-après: la BCA) et d'un autre assistant de sexe masculin (" Doping Control Assistant "; ci-après: le DCA), s'est rendu au domicile de l'athlète à Hangzhou, en Chine, en vue d'y collecter des échantillons de sang et d'urine du nageur. Les trois personnes précitées étaient accompagnées d'un chauffeur, lequel n'a pas pris part au contrôle antidopage litigieux. 
La DCO, que l'athlète connaissait déjà en raison d'un précédent contrôle antidopage auquel celle-ci avait participé, s'est présentée à lui en lui montrant une copie de sa carte d'identité délivrée par IDTM ainsi qu'un document de la FINA destiné à IDTM, intitulé " Letter of authority ", prévoyant notamment ce qui suit: 
 
" [IDTM] is appointed and authorized by [FINA] to collect urine and blood samples from athletes in the frame of the doping controls organized as part of the FINA Unannounced out-of-Competition Testing Programme ". 
Le DCA a présenté à l'athlète sa carte d'identité nationale, tandis que la BCA lui a soumis une copie de son certificat d'infirmière junior, intitulé " Specialized Technical Qualification Certificate for Junior Nurses " [STQCJN]. 
L'athlète a signé le formulaire de contrôle du dopage (" Doping Control Form ") et a coopéré en fournissant deux échantillons de sang. Ceux-ci ont été scellés dans des récipients en verre et conservés dans une boîte de rangement. 
Peu après, l'athlète a découvert que le DCA prenait des photographies de lui. Jugeant ce comportement inapproprié, il a souhaité réexaminer plus attentivement les documents présentés par le personnel de prélèvement des échantillons, en particulier les références du DCA. Le nageur a estimé que les informations fournies par le DCA étaient insuffisantes. A l'initiative de la DCO, ou du moins avec son accord, le DCA, dont la tâche consistait exclusivement à superviser le processus de prélèvement des échantillons d'urine, a été exclu de la mission de contrôle. Aucun échantillon d'urine n'a pu être récolté, dans la mesure où le DCA était le seul homme de l'équipe de prélèvement. 
Affichant certaines inquiétudes concernant les documents présentés par la DCO et la BCA, l'athlète a sollicité des conseils par téléphone auprès de son entourage. Peu de temps après, son médecin personnel, le Dr B.________, l'a rejoint sur place. Ce dernier a consulté téléphoniquement son supérieur, le Dr C.________, ainsi que D.________, responsable de l'équipe nationale chinoise de natation. Le Dr B.________ et le Dr C.________ ont ensuite discuté avec la DCO des accréditations du personnel de prélèvement des échantillons ainsi que de la " Letter of authority ". Ils ont informé l'athlète et la DCO que les documents présentés ne répondaient pas aux exigences requises, raison pour laquelle les échantillons de sang prélevés ne pouvaient pas être emportés par la DCO. L'athlète a ainsi voulu récupérer lesdits échantillons. La DCO a prévenu le nageur que cela pourrait être considéré comme un possible défaut de se conformer au contrôle antidopage susceptible d'entraîner de sérieuses conséquences. Après d'intenses discussions et sous la pression de l'athlète, la DCO ou la BCA a retiré un récipient en verre de la boîte de rangement et l'a remis au nageur. 
Suivant les instructions de son supérieur, G.________, qui lui étaient données par téléphone, la DCO a indiqué à l'athlète devoir récupérer le matériel appartenant à IDTM. Le récipient en verre ne pouvant être ouvert manuellement, l'athlète a alors chargé un agent de sécurité de le briser. Ce dernier a détruit le récipient en verre à l'aide d'un marteau, l'athlète l'assistant dans cette tâche en projetant de la lumière au moyen de son téléphone portable. L'athlète a ensuite récupéré les échantillons de sang, demeurés intacts, et a restitué le récipient morcelé à la DCO. Il a également déchiré le formulaire de contrôle du dopage qu'il avait préalablement signé. 
A la demande de l'athlète, le Dr B.________ a retranscrit les remarques de l'intéressé relatives au contrôle antidopage litigieux sur une feuille de papier séparée. Ledit document, signé par la DCO, la BCA, le DCA, l'athlète et le médecin précité, énonce ce qui suit dans sa traduction anglaise: 
 
" On the night of September 4, 2018, 4 persons of FINA conducted urine test and blood test to Mr. SUN Yang. One of the four persons was the driver who was unrelated. The rest of three persons entered into the room. Among the three persons, the [DCO] (...) possessed and provided and showed the certification of Doping Control Officer. [The Athlete] actively cooperated with the testing. However, in the following process of blood and urine sample collection, [The Athlete] found that the [BCA], Blood Collection Officer, only provided her Nurse Qualification Certificate (...) but did not provide any other proof of certification for Blood Collection Officer. [The DCA] (classmate of the [DCO]), the Doping Control Officer for urine test, only provided his resident ID card (...) and did not provide any other certification of Doping Control Officer for urine. They were unrelated personnel. Under our repeated inquiries, among them, only [the DCO] (...) provided the certification of Doping Control Officer, and the rest two could not provide Doping Control Officer certification and any other relevant authority. Therefore, the urine test and blood test cannot be completed. (The blood sample that has been collected could not been taken away.) " 
 
A.c. Dénoncé pour violation des règles antidopage en raison de ces faits, le nageur a été blanchi, le 3 janvier 2019, par la Commission antidopage de la FINA.  
En substance, la Commission a considéré que les documents présentés au nageur par les agents chargés d'effectuer le contrôle ne satisfaisaient pas aux exigences requises. Le processus de notification de l'athlète était irrégulier. Par conséquent, le contrôle antidopage litigieux devait être considéré comme non valable et nul (" invalid and void "). Aussi le sang prélevé au cours dudit contrôle n'était-il pas assimilable à un échantillon au sens de la réglementation antidopage. Par surabondance, la Commission a souligné que le comportement tout à fait inapproprié du DCA (prise de photographies de l'athlète) constituait un motif justifiant de mettre un terme au prélèvement d'échantillons d'urine. Quant à la BCA, celle-ci n'avait pas fourni à l'athlète de document établissant qu'elle disposait des qualifications nécessaires pour effectuer une prise de sang. S'agissant enfin de la DCO, celle-ci n'avait pas clairement indiqué au nageur qu'elle considérait son comportement comme un possible défaut de se conformer au contrôle antidopage susceptible d'entraîner de graves conséquences. 
 
B.  
 
B.a. Le 14 février 2019, l'AMA a adressé au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) une déclaration d'appel, dans laquelle elle a requis la suspension de l'athlète pour une durée de huit ans.  
L'appelante a modifié sa déclaration d'appel en date du 18 février 2019 en citant la FINA comme seconde partie intimée. 
A la demande de l'AMA, le TAS lui a accordé une prolongation de délai de 20 jours pour déposer son mémoire d'appel. 
Le 3 avril 2019, l'AMA a transmis son mémoire d'appel au TAS. 
Le 16 avril 2019, la Commission de récusation du Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS) a rejeté la demande de récusation formée par l'athlète à l'encontre de l'arbitre désigné par l'AMA, Michael J. Beloff. 
Le 1er mai 2019, le TAS a informé les parties que la Formation serait constituée des arbitres Michael J. Beloff et Philippe Sands, ainsi que d'une troisième personne, Franco Frattini, juge à Rome, qui en assumerait la présidence. 
Le nageur a formé un recours au Tribunal fédéral contre la décision rejetant la demande de récusation visant l'arbitre désigné par l'AMA. 
Par arrêt du 25 septembre 2019, le Tribunal fédéral a rayé la cause du rôle en raison de la démission dudit arbitre intervenue en date du 28 juin 2019 (cause 4A_265/2019). 
Le 9 mai 2019, l'athlète a demandé au TAS de scinder la procédure (" Request for bifurcation ") et d'examiner préliminairement la question de la recevabilité de l'appel et/ou de sa compétence. 
Le 19 mai 2019, le TAS a informé les parties que la Formation avait rejeté l'exception d'irrecevabilité pour cause de tardiveté du dépôt du mémoire d'appel. Saisie d'un nouveau recours formé par l'athlète contre ladite décision, la Cour de céans l'a déclaré irrecevable dans la mesure où il n'était pas sans objet (arrêt 4A_287/2019 du 6 janvier 2020). 
En cours de procédure, le nageur et la FINA ont également soutenu que les conseils de l'appelante se trouvaient dans une situation de conflit d'intérêts. En date du 29 mai 2019, l'athlète a déposé une écriture au terme de laquelle il a conclu à ce qu'interdiction fût faite aux conseils de l'appelante de la représenter dans la procédure pendante devant le TAS, à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et du mémoire d'appel en raison de l'incapacité de postuler des avocats et, partant, à l'absence de compétence  ratione temporis du TAS pour trancher le litige. Par décision incidente du 26 juillet 2019, le TAS a rejeté la requête présentée par l'athlète. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par le nageur contre ladite décision (arrêt 4A_413/2019 du 28 octobre 2019).  
Le 5 juillet 2019, l'AMA a choisi un nouvel arbitre en la personne de l'avocat Romano Subiotto. 
L'athlète a sollicité la récusation de l'arbitre précité en date du 12 juillet 2019. Par décision du 26 juillet 2019, la Commission de récusation du CIAS a rejeté la demande de récusation. 
Le 14 août 2019, l'athlète et la FINA ont déposé leur réponse. 
Le 15 novembre 2019, la Formation a tenu une audience, à Montreux, diffusée en direct sur internet avec l'accord des parties, au cours de laquelle elle a entendu l'athlète et huit autres personnes. 
 
B.b. La Formation a rendu, le 28 février 2020, une sentence arbitrale par laquelle elle a reconnu l'athlète coupable de violation de l'art. 2.5 du Règlement antidopage de la FINA (" FINA Doping Control Rules ", version 2017) et l'a suspendu pour une période de huit ans à compter du prononcé de la sentence. Elle a, en outre, rejeté la requête de l'AMA tendant à l'annulation des résultats obtenus en compétition par le nageur durant la période comprise entre le 4 septembre 2018 et le 28 février 2020.  
En bref, la Formation, après avoir écarté les objections de nature procédurale soulevées par l'athlète, a considéré que les règles sur la notification du contrôle antidopage avaient été respectées, les documents présentés au nageur étant suffisants pour procéder au test antidopage. Par ailleurs, rien ne justifiait la conduite adoptée par le nageur, lequel avait ordonné la destruction du récipient contenant les échantillons de sang, déchiré le formulaire de contrôle du dopage, et empêché la DCO de quitter les lieux avec les échantillons de sang déjà prélevés. Les arbitres ont en outre estimé que la DCO avait suffisamment rendu l'athlète attentif aux conséquences pouvant résulter de ses actions. Relevant que l'athlète avait déjà enfreint une première fois les règles antidopage en juin 2014, ils ont considéré que la durée de la suspension de l'athlète devait être doublée et portée à huit ans. Pour une série de raisons qu'il n'est pas nécessaire d'énoncer ici, la Formation a jugé que l'annulation des résultats obtenus par le nageur entre le 4 septembre 2018 et le prononcé de la sentence ne se justifiait pas. 
 
C.   
Le 28 avril 2020, l'athlète a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence rendue le 28 février 2020. Il a conclu en outre à ce que le Tribunal fédéral déclare que le TAS n'est pas compétent et qu'il prononce la récusation de l'arbitre Romano Subiotto (cause 4A_192/2020). Cette cause est toujours pendante. 
 
D.   
Le 15 juin 2020, le nageur (ci-après: le requérant) a présenté une demande de révision de la sentence rendue le 28 février 2020. Il y a pris des conclusions tendant à l'annulation de celle-ci et à la récusation du président de la Formation arbitrale, Franco Frattini. 
A l'appui de sa demande de révision, fondée sur l'art. 121 let. a LTF, le requérant fait valoir qu'il a appris, à l'occasion de la parution d'un article sur le site internet xxx.com en date du 15 mai 2020, que l'arbitre Franco Frattini avait publié, sur son compte Twitter, à réitérées reprises en 2018 et 2019, des commentaires inacceptables à l'égard des ressortissants chinois, ce qui est propre, selon lui, à éveiller des doutes légitimes quant à l'impartialité dudit arbitre dans le cadre du présent litige impliquant un athlète chinois. 
Le requérant a donné suite à la requête de sûretés en garantie des dépens formée par l'AMA (ci-après: la fondation intimée), en versant spontanément la somme de 15'000 fr. (sous déduction des frais) à la Caisse du Tribunal fédéral, ce dont il a été pris acte par ordonnance du 22 juillet 2020. 
Le 4 septembre 2020, la FINA (ci-après: l'association intimée) a déclaré s'en remettre à justice. 
Dans sa réponse du 4 septembre 2020, le TAS a conclu au rejet de la demande de révision dans la mesure de sa recevabilité. Il a produit, en annexe à son écriture, une déclaration écrite de l'arbitre Franco Frattini, dans laquelle celui-ci conteste vigoureusement les reproches formulés à son encontre par le requérant. 
En date du 4 septembre 2020, la fondation intimée a conclu au rejet de la demande de révision. 
Le requérant a répliqué spontanément, suscitant une duplique de la fondation intimée et du TAS. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral est saisi d'un recours en matière civile et d'une demande de révision connexes visant la même sentence arbitrale. Dans un tel cas de figure, le recours est en principe traité en priorité (ATF 129 III 727 consid. 1 p. 729; arrêt 4A_231/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2). En l'occurrence, la demande de révision ne porte que sur une seule question puisque le requérant remet uniquement en cause l'impartialité du président de la Formation ayant rendu la sentence attaquée. Pour des motifs d'économie procédurale, il convient dès lors de déroger à la règle et d'examiner en premier lieu la demande de révision, dès lors que si celle-ci était admise, cela entraînerait l'annulation de la sentence et dispenserait le Tribunal fédéral de se prononcer sur les nombreux griefs formulés par l'intéressé dans son mémoire de recours. 
 
3.   
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la loi sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
4.  
 
4.1. La LDIP ne contient aucune disposition relative à la révision des sentences arbitrales au sens des art. 176 ss LDIP. Le Tribunal fédéral a comblé cette lacune par voie jurisprudentielle. Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître de la demande de révision de toute sentence arbitrale internationale, qu'elle soit finale, partielle ou préjudicielle. S'il admet une demande de révision, le Tribunal fédéral ne se prononce pas lui-même sur le fond mais renvoie la cause au tribunal arbitral qui a statué ou à un nouveau tribunal arbitral à constituer (ATF 142 III 521 consid. 2.1 p. 525; 134 III 286 consid. 2 p. 287 et les références).  
 
4.2. Dans sa demande de révision, le requérant fait valoir qu'il a découvert, en mai 2020, l'existence de circonstances susceptibles de mettre sérieusement en doute l'impartialité du président de la Formation ayant prononcé la sentence attaquée. Aussi s'estime-t-il en droit d'invoquer, relativement à ces circonstances, le motif de récusation spécifique prévu par la loi (art. 121 let. a LTF).  
Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral s'est demandé s'il fallait ouvrir la voie de la révision lorsqu'un motif comparable à celui dont il est ici question n'est découvert qu'après l'expiration du délai de recours. Il a toutefois laissé la question indécise (ATF 143 III 589 consid. 3.1 p. 597; 142 III 521 consid. 2.3.5 p. 535; arrêts 4A_234/2008 du 14 août 2008 consid. 2.1; 4A_528/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.5). 
Dans un arrêt de principe, la Ire Cour de droit civil a procédé à un examen approfondi de la question, en étudiant non seulement les solutions préconisées par la doctrine et celles retenues en droit comparé, mais aussi en se penchant sur les travaux préparatoires relatifs à diverses lois. Elle a notamment relevé que le législateur ne semblait pas s'être préoccupé de la problématique relative à la révision des sentences arbitrales internationales et que, partant, rien ne s'opposait à ce que le Tribunal fédéral comblât derechef une lacune de la LTF ou de la LDIP. Au terme de son examen, le Tribunal fédéral a évoqué la nécessité d'admettre que la découverte, postérieurement à l'expiration du délai de recours contre une sentence arbitrale internationale, d'un motif qui eût commandé la récusation de l'arbitre unique ou de l'un des membres du tribunal arbitral puisse donner lieu au dépôt, devant le Tribunal fédéral, d'une demande de révision de ladite sentence, à la condition que la partie requérante n'ait pas pu découvrir le motif de récusation durant la procédure arbitrale en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Il a toutefois laissé la question indécise, non seulement parce que la demande de révision soumise à son examen devait de toute façon être rejetée, mais aussi pour tenir compte de ce qu'un toilettage, sinon une refonte, du chapitre 12 de la LDIP était en cours d'exécution (ATF 142 III 521 consid. 2.3.5). 
Depuis lors, la situation a évolué sur le plan législatif. Dans son Message du 24 octobre 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur le droit international privé (chapitre 12: Arbitrage international), le Conseil fédéral a proposé d'ouvrir la voie de la révision, lorsqu'un motif de récusation n'est découvert qu'après la fin de la procédure arbitrale (FF 2018 p. 7184). A son avis, cette solution est la seule qui soit efficace. La voie du recours en matière civile s'avère en effet inutile, lorsqu'une partie ne prend connaissance d'un motif de récusation qu'après l'expiration du délai de recours. Le Conseil fédéral note aussi que la partie lésée ne dispose pas toujours de la possibilité de dénoncer un tel vice au stade de la procédure d'exécution. Celle-ci ne constitue du reste pas un remède efficace, puisque le rejet de la demande d'exequatur ne conduit pas à l'annulation de la sentence (FF 2018 p. 7184). 
Le nouvel art. 190a LDIP adopté par le législateur fédéral, dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2021 (RO 2020 p. 4184), prévoit, à son al. 1 let. c, qu'une partie peut demander la révision d'une sentence, si, bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. 
Pour toutes les raisons mentionnées dans l'ATF 142 III 521 et eu égard à la nouvelle solution adoptée par le législateur, il convient de combler la lacune existante, en admettant que la découverte, postérieurement à l'expiration du délai de recours contre une sentence arbitrale internationale, d'un motif exigeant la récusation d'un arbitre peut donner lieu au dépôt, devant le Tribunal fédéral, d'une demande de révision de ladite sentence, à la condition que la partie requérante n'ait pas pu découvrir le motif de récusation durant la procédure arbitrale en faisant preuve de la diligence requise, c'est-à-dire de l'attention commandée par les circonstances. 
 
4.3.   
Le requérant déclare avoir appris le 15 mai 2020, au plus tôt, l'existence du motif de récusation. 
Pour le motif tiré de la violation des règles sur la récusation, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral, sous peine de déchéance, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. a LTF). Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité, et non du fond. Il appartient au requérant d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (arrêts 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3; 4A_570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1). 
En l'occurrence, la sentence attaquée a été notifiée au requérant le 2 mars 2020. Le délai de recours de 30 jours, fixé à l'art. 100 LTF, suspendu du 21 mars au 19 avril 2020 inclusivement en vertu de l'ordonnance du 20 mars 2020 du Conseil fédéral sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus, a expiré le 1er mai 2020. Or, le requérant déclare avoir appris le 15 mai 2020, au plus tôt, l'existence du motif de récusation. En adressant sa demande de révision le 15 juin 2020 au Tribunal fédéral, le requérant a agi en temps utile. La question de savoir si le requérant aurait pu et dû découvrir le motif de récusation durant la procédure arbitrale en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances sera examinée ci-après. 
 
5.  
 
5.1. A l'appui de sa demande de révision, le requérant allègue qu'un article intitulé "... ", rédigé par un dénommé E.________, paru le 15 mai 2020 sur le site internet xxx.com, a fait état de divers messages publiés par l'arbitre Franco Frattini sur son compte Twitter entre le 28 mai 2018 et le 9 juin 2019, soit avant et pendant la procédure arbitrale conduite devant le TAS.  
Les tweets, brefs messages comportant 140 caractères au maximum, mis en ligne par l'arbitre incriminé ont la teneur suivante: 
 
- tweet du 28 mai 2018: 
 
" Show the HORROR 
THIS IS CHINA TODAY!! I'm sure nobody will ha e the courage to respond to me!!! Ambassador of China to Italy,where are you??? Are you silent on the tortures on dogs in Yulin??? " 
- tweet du 28 mai 2018: 
 
" Let's multiply our messages! Invade in China with our protest against horror and torture on stray dogs and cats,as they try to invade our markets with fake products!! Raise our voice, otherwise we are in complicity!, " 
- tweet du 3 juillet 2018: 
 
" Hell forever for those bastard sadic chinese who brutally killed dogs and cats in Yulin,with the complicity of the chinese authorities !!! " 
- tweet du 28 mai 2019: 
 
" This yellow face chinese monster smiling while torturing a small dog,deserves the worst of the hell!!! Shame on China,pretending to be a superpower and tolerating these horrors!! " [vidéo d'une personne jetant à plusieurs reprises un petit chien en l'air] 
- tweet du 28 mai 2019: 
 
" Racist????Me??ehi guy, I repeat: those horrible sadics are CHINESE!not French or Italian or polish! And I think they deserve a worse hell than the one in which they torture innocent animals!!Chinese is Yulin!!!do you want to defend!!come on,shame!!! " 
- tweet du 2 juin 2019: 
 
" Old yellow-face sadic trying to kill and torture a small dog:this is China's picture!!! Westerners doing rich business with China bear in mind these atrocities " [réponse à une publication d'un autre utilisateur du réseau social Twitter] 
- tweet du 9 juin 2019 
" Torturing innocent animal is a flag of chinese!Sadics, inhumans with the protection of chinese authorities and the tolerance of western powers focusing on more business with China,regardless any massive violence!Shame on china and their protectors! " [photographie de personnes en train de débiter des carcasses d'animaux]. 
 
5.2. A titre liminaire, la fondation intimée fait valoir que la demande de révision repose sur un moyen de preuve nouveau, soit l'article paru le 15 mai 2020, visant à établir des faits anciens, soit les tweets publiés entre 2018 et 2019 par l'arbitre incriminé. Se référant à un arrêt non publié (4P.76/1997 du 9 juillet 1997, reproduit in Bulletin ASA 1997 p. 511), elle relève que le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de l'admissibilité d'une demande de révision fondée sur des preuves qui n'existaient pas encore au moment où la décision dont la révision est requise a été rendue mais qui sont destinées à établir des faits antérieurs à cette décision. Selon la fondation intimée, un tel procédé serait inadmissible. La demande de révision devrait dès lors être rejetée, puisque le requérant n'est pas en mesure de démontrer le contenu des tweets sans le moyen de preuve postérieur au prononcé de la sentence.  
Semblable argumentation ne résiste pas à l'examen. En effet, le requérant fonde sa demande de révision sur les différents tweets publiés par l'arbitre en 2018 et 2019, qu'il a du reste annexés séparément à son écriture, et non sur l'article paru sur internet en date du 15 mai 2020. Aussi est-ce à tort que la fondation intimée prétend que le requérant ne serait pas en mesure d'établir les tweets et leur contenu sans le moyen de preuve nouveau. Si l'intéressé a produit ledit article, c'est uniquement pour établir la date à laquelle il prétend avoir découvert les tweets sur lesquels repose sa demande de révision. Or, la présentation de faits nouveaux et de pièces nouvelles postérieurs à la décision attaquée permettant de déterminer la recevabilité d'un acte soumis au Tribunal fédéral est admissible (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêts 4F_6/2019 du 18 mars 2020 consid. 2.1; 4A_705/2014 du 8 mai 2015 consid. 2.1). Le grief est dès lors mal fondé. 
 
6.   
La fondation intimée et le TAS font valoir que le requérant aurait pu découvrir durant la procédure arbitrale, en faisant montre d'un tant soit peu de diligence, les faits sur lesquels il fonde sa demande de révision. 
 
6.1. La partie qui entend récuser un arbitre doit invoquer le motif de récusation aussitôt qu'elle en a connaissance. Cette règle jurisprudentielle, reprise expressément à l'art. R34 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code), vise aussi bien les motifs de récusation que la partie intéressée connaissait effectivement que ceux qu'elle aurait pu connaître en faisant preuve de l'attention voulue (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.1 p. 465 et les références), étant précisé que choisir de rester dans l'ignorance peut être regardé, suivant les cas, comme une manoeuvre abusive comparable au fait de différer l'annonce d'une demande de récusation (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2 p. 609; arrêts 4A_110/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1.2; 4A_506/2007 du 20 mars 2008 consid. 3.1.2). La règle en question constitue une application, au domaine de la procédure arbitrale, du principe de la bonne foi. En vertu de ce principe, le droit d'invoquer le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal arbitral se périme si la partie ne le fait pas valoir immédiatement, car celle-ci ne saurait le garder en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure arbitrale (arrêt 4A_506/2007, précité, consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Une demande de révision fondée sur la prétendue partialité d'un arbitre ne peut ainsi être envisagée qu'à l'égard d'un motif de récusation que le requérant ne pouvait pas découvrir durant la procédure arbitrale en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (arrêts 4A_234/2008, précité, consid. 2.2.1; 4A_528/2007, précité, consid. 2.5.1).  
 
6.2. Le requérant affirme avoir découvert les tweets incriminés lorsque l'article de E.________ a été mis en ligne le 15 mai 2020. Il expose que l'un de ses conseils a effectué des recherches afin de s'assurer de l'impartialité de l'arbitre Franco Frattini, lorsque celui-ci a été désigné en tant que président de la Formation arbitrale le 1er mai 2019. Selon ses explications, aucun tweet litigieux n'est apparu lorsque ledit conseil a introduit, dans le moteur de recherche Google, les mots " Franco + Frattini ", " Franco + Frattini + sport ", ou " Franco + Frattini + Court of Arbitration for Sport ". A cet égard, il se réfère également à un rapport du 12 juin 2020 établi à sa demande par un dénommé F.________, expert forensique indépendant, confirmant qu'aucun tweet suspect ne s'affiche lorsque l'on effectue une recherche dans le moteur de recherche précité avec les mots-clés " Franco + Frattini ". Le requérant souligne du reste qu'il n'avait pas de raison de soupçonner que l'arbitre ait pu tenir des propos inadmissibles dans des tweets concernant la protection des animaux. Aussi ne saurait-on lui reprocher de ne pas avoir pu identifier lesdits tweets, qui sont objectivement difficiles à trouver.  
 
6.3. Dans sa réponse, le TAS relève que les tweets incriminés ont été mis en ligne entre le 28 mai et le 3 juillet 2018 (recte: 9 juin 2019). Ceux-ci étaient visibles dès leur publication et le sont toujours à l'heure actuelle. Il fait valoir que le requérant aurait pu aisément les déceler lors de la désignation de l'arbitre mis en cause, s'il avait entrepris des recherches un tant soi peu sérieuses. A son avis, il ne suffit pas d'introduire le nom de l'arbitre dans le moteur de recherche Google. Il convient d'y ajouter une autre occurrence, afin d'établir un lien éventuel entre l'arbitre et une autre personne ou une entité tierce. Aussi, de l'avis du TAS, n'aurait-il pas été saugrenu d'utiliser, par exemple, les mots " Frattini " et " China ", ce qui aurait suffi à faire apparaître certains tweets litigieux en première page de la liste des résultats de la recherche effectuée à l'aide du moteur de recherche précité.  
Selon le TAS, la légèreté affichée par le requérant lors de la recherche d'éléments susceptibles de remettre en cause l'impartialité de l'arbitre Franco Frattini contraste avec le grand soin, voire l'acharnement, dont l'intéressé a fait preuve en vue d'obtenir la récusation des arbitres désignés par la fondation intimée. Si le requérant avait agi avec minutie, il aurait facilement repéré les tweets litigieux. 
Le TAS souligne encore que le site internet sur lequel l'article a été mis en ligne le 15 mai 2020 est géré par une étude d'avocats spécialisée dans la défense d'athlètes soupçonnés de dopage. L'auteur dudit article, E.________, se présente lui-même comme un journaliste indépendant et un ingénieur à la retraite. Il a du reste pris fait et cause pour le requérant, en défendant ouvertement l'athlète chinois dans un autre article paru le 19 mars 2020 sur le même site internet. Selon le TAS, si un journaliste à la retraite a été en mesure de découvrir, en 2020, les tweets litigieux, on peut légitimement penser que n'importe quelle autre personne aurait pu les découvrir avant la fin de la procédure conduite par le TAS. 
 
6.4. La fondation intimée fait valoir que le requérant n'a pas démontré qu'il lui était impossible, au moment où l'arbitre incriminé a été désigné, et jusqu'au prononcé de la sentence, d'avoir accès aux tweets litigieux, alors que le fardeau de cette preuve incombe à l'athlète. Elle relève qu'en introduisant les prénom et nom de l'arbitre concerné, avec ou sans guillemets, dans le moteur de recherche Google, le compte Twitter dudit arbitre apparaît en première page de la liste des résultats de la recherche. Elle souligne également que le compte Twitter de l'arbitre incriminé est " public ", c'est-à-dire accessible à toute personne disposant d'un accès internet, sans qu'elle doive nécessairement être titulaire d'un compte du même réseau social. Selon la fondation intimée, on pouvait légitimement attendre d'un athlète risquant huit ans de suspension et l'annulation de ses résultats sportifs qu'il parcoure, lors de la nomination d'un arbitre, le compte Twitter de celui-ci, accessible à tous, en effectuant, à tout le moins, une simple recherche à l'aide d'un moteur de recherche. On pouvait en effet exiger du requérant qu'il examine " les réseaux sociaux phares tels que Facebook, Twitter, Instagram ". Le manque de curiosité du requérant est inexcusable, les recherches d'un athlète risquant une suspension aussi lourde devant être à la hauteur des enjeux de la cause. Au demeurant, le requérant ne serait pas crédible lorsqu'il prétend qu'il était difficile de déceler les tweets litigieux sur le compte de l'arbitre.  
 
6.5. En l'espèce, le requérant déclare avoir découvert l'existence du motif de récusation le 15 mai 2020, au plus tôt, date de la parution de l'article de E.________. Il sied d'emblée de relever que la publication dudit article par une personne ayant semble-t-il pris fait et cause pour la défense de l'athlète sanctionné, quelque deux mois et demi après la notification de la sentence, mais surtout près d'une année après la mise en ligne du dernier des tweets incriminés, apparaît pour le moins singulière, sinon bienvenue. Cela étant, il n'est pas établi, sur la base des éléments fournis par les parties à la Cour de céans, que le requérant aurait eu connaissance des éléments sur lesquels il fonde sa demande de récusation avant la parution dudit article respectivement avant que la sentence ne soit rendue ou que le délai de recours au Tribunal fédéral n'arrive à échéance. La fondation intimée et le TAS ne prétendent au demeurant pas le contraire, mais font valoir que le requérant aurait pu et dû découvrir le motif de récusation durant la procédure arbitrale en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances.  
Contrairement à ce que soutient la fondation intimée, la question qui se pose à ce stade n'est pas de savoir s'il était possible ou non pour le requérant d'avoir accès aux tweets litigieux durant la procédure arbitrale mais uniquement de déterminer si on peut lui reprocher de n'avoir pas fait preuve de l'attention commandée par les circonstances au moment de rechercher les éléments susceptibles de mettre en cause l'impartialité de l'arbitre. A cet égard, quoi qu'en pense le TAS, il sied de relever que la circonstance selon laquelle le journaliste E.________ a été en mesure d'accéder aux tweets incriminés, en 2020, n'est, à elle seule, pas décisive. 
La jurisprudence impose aux parties un devoir de curiosité quant à l'existence d'éventuels motifs de récusation susceptibles d'affecter la composition du tribunal arbitral (ATF 136 III 605 consid. 3.4.2 p. 618; arrêts 4A_110/2012, précité, consid. 2.2.2; 4A_763/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.3.2; 4A_234/2008, précité, consid. 2.2.2; 4A_528/2007, précité, consid. 2.5.3; 4A_506/2007, précité, consid. 3.2). Une partie ne peut dès lors se contenter de la déclaration générale d'indépendance faite par chaque arbitre mais doit au contraire procéder à certaines investigations pour s'assurer que l'arbitre offre des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu un manque de curiosité inexcusable de la part d'une partie ayant ignoré certaines données, accessibles en tout temps, sur le site internet du TAS (arrêts 4A_234/2008, précité, consid. 2.2.2; 4A_506/2007, précité, consid. 3.2). Il n'a en revanche jamais délimité l'étendue exacte du devoir de curiosité. Il est en effet difficile de cerner les contours de ce devoir qui dépendent des circonstances de chaque cas concret. Quoi qu'il en soit, ce devoir de curiosité n'est pas illimité. Les parties sont certes tenues de procéder à certaines investigations, notamment sur internet (MAVROMATI/REEB, The Code of the Court of Arbitration for Sport, 2015, no 68 ad art. R34 du Code; KAUFMANN - KOHLER/RIGOZZI, International Arbitration - Law and Practice in Switzerland, 2015, n. 8.138 ss). Si l'on peut certainement exiger d'elles qu'elles utilisent les principaux moteurs de recherche informatiques et consultent les sources susceptibles de fournir, a priori, des éléments permettant de révéler un éventuel risque de partialité d'un arbitre, par exemple les sites internet des principales institutions d'arbitrage, des parties, de leurs conseils et des études dans lesquelles ceux-ci exercent, ceux des cabinets d'avocat dans lesquels officient certains arbitres, et dans le domaine de l'arbitrage sportif, ceux de la fondation intimée et des institutions sportives concernées, on ne saurait toutefois attendre de leur part qu'elles se livrent à un dépouillement systématique et approfondi de toutes les sources se rapportant à un arbitre déterminé (cf. dans ce sens, KARIM EL CHAZLI, L'impartialité de l'arbitre, Étude de la mise en oeuvre de l'exigence d'impartialité de l'arbitre, 2020, p. 325 et 330 s., qui se réfère à la jurisprudence française). Par ailleurs, s'il est vrai qu'il est possible d'accéder facilement aux données figurant sur des sites internet en libre accès, grâce à un simple clic, cela ne signifie pas pour autant que l'information en question soit toujours aisément identifiable. En effet, comme le relève un auteur, si toutes les informations peuvent être présumées librement accessibles d'un point de vue matériel, celles-ci ne sont pas nécessairement aisément accessibles d'un point de vue intellectuel (EL CHAZLI, op. cit., p. 329). Une partie peut ainsi, suivant les circonstances, avoir besoin d'indices l'alarmant sur l'existence d'un éventuel conflit d'intérêts lui imposant alors d'effectuer des recherches plus poussées, notamment lorsque le motif fondant le risque de partialité est a priori insoupçonnable (EL CHAZLI, op. cit., p. 329). Aussi le seul fait qu'une information soit accessible librement sur internet ne signifie-t-il pas  ipso facto que la partie, qui n'en aurait pas eu connaissance nonobstant ses recherches, aurait nécessairement failli à son devoir de curiosité. A cet égard, les circonstances du cas concret demeureront toujours décisives.  
En l'occurrence, nul ne remet en cause que le compte Twitter de l'arbitre incriminé est accessible à tout un chacun. Personne ne conteste en outre qu'un lien vers ledit compte apparaît, dans les premiers résultats, lorsque l'on introduit les prénom et nom dudit arbitre dans le moteur de recherche Google. Force est dès lors d'admettre que le requérant aurait, théoriquement, pu avoir accès aux tweets litigieux lors de la procédure arbitrale. Cela étant, il n'est pas établi que l'utilisation des mots-clés Franco Frattini dans le moteur de recherche précité, durant la procédure arbitrale, aurait permis de faire apparaître les tweets litigieux. Contrairement à ce que soutient le TAS, on ne saurait reprocher au requérant de n'avoir pas effectué de recherches en introduisant aussi le mot " China ", car cela reviendrait à admettre que le requérant aurait dû spéculer d'emblée sur un éventuel défaut d'impartialité de l'arbitre en raison du seul critère de la nationalité, et ce alors même qu'aucun élément ne pouvait lui permettre de croire que l'arbitre aurait, par hypothèse, des idées préconçues à l'égard des athlètes ayant la même nationalité que lui. 
Reste à savoir si, comme le soutient la fondation intimée, le requérant aurait pu et dû parcourir les " réseaux sociaux phares " et, en particulier, le compte Twitter de l'arbitre mis en cause. Certes, il n'apparaît pas exclu,  prima facie, qu'une partie puisse être tenue, suivant les circonstances, de vérifier, en vertu de son devoir de curiosité, l'existence d'éventuels motifs de récusation, en examinant, dans certaines limites du moins, divers réseaux sociaux. Cela ne va toutefois pas sans poser des problèmes spécifiques, car l'univers des réseaux sociaux est fluctuant et évolue rapidement. En outre, ceux-ci ont tendance à se multiplier depuis ces dernières années. A supposer même que l'on puisse qualifier, une fois pour toutes, certains d'entre eux de " réseaux sociaux phares ", encore faudrait-il circonscrire l'étendue du devoir de curiosité dans le temps. A l'heure où certains usent fréquemment voire abusent de certains réseaux sociaux, en publiant notamment d'innombrables messages sur leur compte Twitter, il conviendrait, le cas échéant, de ne pas se montrer trop exigeant à l'égard des parties, sous peine de transformer le devoir de curiosité en une obligation d'effectuer des investigations très étendues, sinon quasi illimitées, nécessitant un temps considérable. Point n'est, toutefois, besoin d'examiner plus avant cette question dès lors que les circonstances de la présente espèce doivent conduire à nier un manque de curiosité inexcusable de la part du requérant.  
En l'espèce, l'arbitre mis en cause a été désigné le 1er mai 2019. Conformément à l'art. R34 du Code, les parties disposaient d'un délai de sept jours pour requérir sa récusation. Le requérant affirme avoir procédé à certaines investigations sur internet et consulté la base de données des sentences du TAS pour vérifier les affaires dans lesquelles l'arbitre incriminé avait siégé. Si on peut certes éventuellement admettre que l'intéressé aurait dû consulter, ne serait-ce que brièvement, le compte Twitter de l'arbitre en cause, on ne saurait en revanche considérer, en l'absence de toute autre circonstance l'alarmant sur l'existence d'un risque potentiel de partialité, que l'intéressé aurait failli à son devoir de curiosité, en ne décelant pas la présence de tweets publiés près de dix mois (28 mai 2018 et 3 juillet 2018) avant la nomination de l'arbitre (1er mai 2019), au surplus noyés dans la masse de messages d'un compte Twitter d'un arbitre, semble-t-il très actif sur le réseau social en question. En tout état de cause et à supposer qu'il faille retenir que le requérant aurait pu et dû découvrir les trois premiers tweets litigieux publiés par l'arbitre, tous antérieurs à la nomination de celui-ci, pareille conclusion ne s'imposerait pas en ce qui concerne les autres messages mis en ligne par l'arbitre. En effet, on ne saurait exiger d'une partie qu'elle poursuive ses recherches sur internet tout au long de la procédure arbitrale, ni, a fortiori, qu'elle scrute les messages publiés sur les réseaux sociaux par les arbitres au cours de l'instance arbitrale. 
L'objection soulevée par la fondation intimée et le TAS doit ainsi être écartée. 
 
7.   
La fondation intimée et le TAS contestent que les faits allégués par le requérant soient susceptibles de remettre en cause l'impartialité de l'arbitre mis en cause et puissent justifier de prononcer sa récusation. 
 
7.1. Un arbitre doit, à l'instar d'un juge étatique, présenter des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Le non-respect de cette règle conduit à une désignation irrégulière relevant de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP en matière d'arbitrage international. Pour dire si un arbitre présente de telles garanties, il faut se référer aux principes constitutionnels développés au sujet des tribunaux étatiques, en ayant égard, toutefois, aux spécificités de l'arbitrage - surtout dans le domaine de l'arbitrage international - lors de l'examen des circonstances du cas concret (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608 et les précédents cités; arrêts 4A_292/2019 du 16 octobre 2019 consid. 3.1; 4A_236/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.1.1).  
 
7.2. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial découlant de l'art. 30 al. 1 Cst. permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1 et les arrêts cités).  
 
7.3. Dans l'affaire  Mutu et Pechstein contre Suisse (arrêt du 2 octobre 2018), la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) a été amenée à se prononcer sur le prétendu manque d'indépendance et d'impartialité de deux arbitres du TAS. A cette occasion, elle a souligné que l'impartialité se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris (§ 141). Elle a aussi rappelé que, selon sa jurisprudence constante, l'impartialité doit s'apprécier non seulement d'un point de vue subjectif, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement de la personne appelée à statuer en telle occasion, mais aussi en suivant une approche objective, consistant à se demander si le tribunal offrait, indépendamment de la conduite personnelle d'un juge, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité (§ 141). Ainsi, dans des cas où il peut être difficile de fournir des preuves permettant de réfuter la présomption d'impartialité subjective du juge, la condition d'impartialité objective fournit une garantie importante de plus (§ 142). A cet égard, l'élément déterminant consiste à savoir si l'on peut considérer les appréhensions d'une partie concernant le manque d'impartialité d'un arbitre comme objectivement justifiables. A ce propos, la CourEDH aime à citer l'adage anglais " justice must not only be done: it must also be seen to be done " (§ 143), qui la conduit à mettre l'accent sur l'importance que les apparences mêmes peuvent revêtir.  
 
7.4. Pour vérifier l'indépendance de l'arbitre unique ou des membres d'une formation arbitrale, les parties peuvent également se référer aux lignes directrices sur les conflits d'intérêts dans l'arbitrage international, édictées par l'International Bar Association (IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, approuvées le 22 mai 2004 et révisées le 23 octobre 2014 [ci-après: les lignes directrices]). Ces lignes directrices, que l'on pourrait comparer aux règles déontologiques servant à interpréter et à préciser les règles professionnelles (ATF 140 III 6 consid. 3.1 p. 9; 136 III 296 consid. 2.1 p. 300), n'ont bien sûr pas valeur de loi et ce sont toujours les circonstances du cas concret qui sont décisives; elles n'en constituent pas moins un instrument de travail utile, susceptible de contribuer à l'harmonisation et à l'unification des standards appliqués dans le domaine de l'arbitrage international pour le règlement des conflits d'intérêts, lequel instrument ne devrait pas manquer d'avoir une influence sur la pratique des institutions d'arbitrage et des tribunaux (ATF 142 III 521 consid. 3.1.2). Selon l'un des principes des lignes directrices, un arbitre doit refuser de siéger ou se démettre lorsqu'il existe ou survient après sa nomination, des faits ou des circonstances qui, du point de vue d'un tiers raisonnable ayant connaissance des faits et des circonstances pertinents, donneraient lieu à des doutes légitimes quant à l'impartialité ou à l'indépendance de l'arbitre (chiffre 2 b) des lignes directrices). Les doutes sont légitimes si un tiers raisonnable, ayant connaissance des faits et des circonstances pertinents, estimerait probable que l'arbitre soit influencé dans sa prise de décision par des facteurs autres que le bien-fondé de l'affaire tel que présenté dans les demandes des parties (chiffre 2 c) des lignes directrices).  
 
7.5. A l'appui de sa demande de révision, le requérant soutient que les tweets publiés par l'arbitre incriminé entre le 28 mai 2018 et le 9 juin 2019, même s'ils ont été diffusés dans un autre contexte que celui de la procédure arbitrale le concernant, font ressortir des préjugés manifestes à l'égard des ressortissants chinois et suscitent objectivement des doutes quant à l'impartialité de l'arbitre Franco Frattini.  
Selon le requérant, les tweets incriminés révèlent une partialité inconsciente ou, à tout le moins, créent une apparence de partialité de l'arbitre mis en cause à l'égard de tout ressortissant chinois. A l'en croire, les termes utilisés par l'arbitre sont dégradants, injurieux et discriminatoires à l'égard des citoyens chinois. La ponctuation utilisée ainsi que l'emploi de caractères majuscules accentuent la virulence des déclarations. En outre, la référence faite à l'origine ethnique ou à la couleur de peau trahirait l'existence de stéréotypes, synonymes de partialité. 
L'intéressé soutient encore que la sentence querellée contient des jugements de valeur inappropriés sur sa personnalité et des commentaires blessants à l'égard de sa personne. Ces passages, lus à la lumière des tweets incriminés, suggéreraient ainsi que la Formation, présidée par l'arbitre Frattini, était animée par une forme de ressentiment et de parti pris étrangers à l'affaire qu'elle devait trancher. 
 
7.6. Dans sa déclaration écrite du 3 septembre 2020, annexée à la réponse du TAS, l'arbitre mis en cause insiste sur le fait qu'il a pris fait et cause pour la défense des animaux depuis de très nombreuses années et qu'il est opposé à toute forme de cruauté envers ceux-ci. Il souligne qu'il a publié les tweets incriminés dans un contexte bien précis, en réaction au " massacre des animaux commis chaque année dans la ville de Yulin en Chine à l'occasion du funeste traditionnel Dog Meat Festival ", ayant pour objet " le massacre de chiens et de chats, qui sont ensuite rôtis et vendus lors d'une foire ". Il reconnaît avoir réagi de manière très émotionnelle, en découvrant certaines vidéos où l'on voit des chiens " se faire torturer avec sadisme par quelques personnes " et concède que ses mots ont parfois dépassé sa pensée. L'arbitre relève toutefois que ses critiques n'étaient en aucun cas dirigées contre la nation chinoise ou le peuple chinois en général. A cet égard, il précise, qu'en sa qualité d'ancien ministre des affaires étrangères du gouvernement italien, il a toujours maintenu d'excellentes relations avec la Chine. S'insurgeant contre le fait que le requérant puisse faire l'amalgame entre ses convictions personnelles et sa fonction de juge, il affirme que la sentence attaquée, rendue à l'unanimité, n'a pas été influencée par des éléments extérieurs à la cause à trancher.  
 
7.7. Dans sa réponse, le TAS rappelle que l'arbitre incriminé est un fervent défenseur de la cause animale et que les déclarations faites par celui-ci dans les différents tweets visaient exclusivement les " tueurs d'animaux " sévissant dans le cadre du Dog meat Festival à Yulin, et non pas le requérant, son entourage, ou encore la population chinoise en général. Aussi lesdits tweets ne justifient-ils nullement la récusation de l'arbitre concerné.  
 
7.8. La fondation intimée, quant à elle, fait valoir que l'arbitre mis en cause, n'a pas hésité, d'une part, à dénoncer, sur son compte Twitter, les cruautés envers des animaux commises dans d'autres pays et notamment le sien, mais aussi, d'autre part, à féliciter des personnes de nationalité chinoise ayant pris fait et cause pour la défense des animaux. Elle souligne que les déclarations faites doivent être interprétées en tenant compte du contexte dans lequel elles ont été faites, soit sur un réseau social, en réaction à des images jugées violentes vis-à-vis des animaux. Selon elle, l'arbitre mis en cause, qui ne s'exprime pas en sa qualité d'arbitre sur son compte Twitter, a parfaitement le droit d'avoir une opinion politique et de défendre ses convictions sur les réseaux sociaux. Si la fondation intimée concède que certains mots de l'arbitre mis en cause peuvent paraître " maladroits ", elle soutient que ceux-ci ne suffisent pas à remettre en cause son impartialité.  
 
7.9. S'agissant du motif de récusation tiré des remarques prétendument désobligeantes et déplacées faites dans la sentence attaquée, on relèvera d'emblée que le requérant aurait dû l'invoquer dans les trente jours suivant la notification de la sentence, ce qu'il n'a pas fait. Aussi l'intéressé est-il forclos à fonder sa demande de révision sur certains passages de la sentence attaquée, mis en évidence par lui, lesquels ne sauraient, de toute façon, justifier la récusation de l'arbitre mis en cause.  
Quant à l'autre motif avancé par l'intéressé pour obtenir la récusation de l'arbitre concerné, il y a lieu de relever, avec la fondation intimée, qu'un arbitre peut parfaitement défendre ses convictions sur les différents réseaux sociaux. Cela ne signifie pas pour autant que l'arbitre puisse exprimer sur internet tout ce qu'il pense, en des termes extrêmement forts, sans risquer d'éveiller certaines craintes, fussent-elles infondées, quant à son impartialité, et ce même s'il n'agit pas sous sa " casquette " d'arbitre. 
En l'occurrence, il est clair que l'arbitre, qui a de toute évidence pris fait et cause pour la défense des animaux, a entendu, par ses différents tweets, fustiger une pratique chinoise en matière d'abattage de chiens, assimilée par lui à de la torture, de même que la dégustation à grande échelle, à l'occasion d'un festival gastronomique annuel local, de la chair des animaux sacrifiés et dénoncer des personnes que l'arbitre considère comme des bourreaux. L'arbitre n'a en outre pas hésité à dénoncer les actes de cruauté envers les animaux commis dans d'autres pays et à soutenir des personnes de nationalité chinoise ayant entrepris des démarches en vue de mettre un terme à la pratique dénoncée par lui. Ses violentes critiques n'étaient ainsi visiblement pas dirigées contre tous les ressortissants chinois. Considéré abstraitement, le fait pour l'arbitre de critiquer sévèrement la consommation de viande canine lors du festival annuel de Yulin et de dénoncer certains ressortissants chinois coupables selon lui de torture envers les animaux ne saurait, à lui seul, constituer une circonstance permettant d'inférer l'existence d'un parti pris de l'arbitre mis en cause à l'encontre de tout ressortissant chinois. A cet égard, si l'on voulait tenter une comparaison, on pourrait prendre l'exemple d'un arbitre de nationalité indienne qui s'insurgerait, sur les réseaux sociaux, en des termes sévères, contre la pratique de la corrida qui a cours dans certaines régions d'Espagne. A supposer que cette personne siège dans une Formation du TAS appelée à statuer sur un appel formé contre une sanction disciplinaire infligée à un athlète espagnol, serait-elle récusable à raison des déclarations faites par elle pour dénoncer la cruauté commise selon elle envers les animaux ? La réponse devrait probablement être résolue par la négative, en l'absence d'autres circonstances corroboratives. 
Cela étant, il faut bien voir que ce n'est pas tant la cause défendue par l'arbitre qui apparaît en l'espèce problématique mais plutôt certains termes employés par lui. En effet, l'arbitre n'a pas hésité à utiliser des termes extrêmement violents, de façon répétée, et plusieurs messages ont été publiés alors même que la présente affaire était en cours d'instruction devant le TAS. Il a notamment usé des termes suivants: " those bastard sadic chinese who brutally killed dogs and cats in Yulin ", " This yellow face chinese monster smiling while torturing a small dog,deserves the worst of the hell ", " those horrible sadics are CHINESE! ", " Old yellow-face sadic trying to kill and torture a small dog ", " Torturing innocent animal is a flag of chinese!Sadics, inhumans ". Parmi ceux-ci, les mots " yellow face ", utilisés à deux reprises par l'arbitre, après sa désignation en tant que président de la Formation, sont sans nul doute les plus contestables. Certes, l'arbitre concède lui-même que certains mots ont parfois dépassé sa pensée. Dire que les termes " yellow face " sont " maladroits ", comme le soutient la fondation intimée, relève toutefois de l'euphémisme. Si on les replace dans leur contexte, ces mots, utilisés au singulier, qui ont pu être prononcés sous le coup de l'émotion procurée par des images considérées comme révoltantes par l'intéressé, visent certes à chaque fois une personne déterminée que l'arbitre a individualisée sur une vidéo et/ou une photographie et qu'il traite aussi de sadique parce qu'elle est, selon lui, en train de torturer un petit chien. Cependant, ces termes font manifestement référence à la couleur de peau de certains individus chinois et ne visent nullement à qualifier leur comportement jugé cruel, à l'inverse d'autres termes incisifs voire blessants utilisés par l'arbitre, tels que " sadique ". De tels qualificatifs, quand bien même ils ont été employés dans un contexte particulier, n'ont strictement rien à voir avec les actes de cruauté reprochés à certains ressortissants chinois et sont, quel que soit le contexte, inadmissibles. Si l'on ajoute à cela le fait que l'arbitre a tenu de tels propos, non seulement à deux reprises, mais aussi après sa désignation en tant que président d'une Formation appelée à statuer sur l'appel interjeté par un ressortissant chinois, alors même que la procédure était pendante, il y a lieu d'admettre que les appréhensions du requérant quant à l'éventuelle partialité de l'arbitre mis en cause peuvent passer pour objectivement justifiées. A cet égard, il importe peu que l'arbitre incriminé soit, subjectivement, conscient ou non du fait que ses déclarations apparaissent critiquables d'un point de vue objectif. Seule l'appréciation objective des circonstances alléguées à l'appui d'une demande de récusation est en effet décisive. Or, en l'occurrence, les circonstances précitées, considérées du point de vue d'un tiers raisonnable en ayant connaissance, sont de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de l'arbitre mis en cause et à créer une apparence de prévention. 
Sur le vu de ce qui précède, le motif de récusation avancé par le requérant s'avère fondé. Il y a dès lors lieu d'admettre la demande de révision et, partant, d'annuler la sentence attaquée. Il convient en outre de prononcer la récusation de l'arbitre Franco Frattini. 
 
8.   
En l'espèce, le requérant obtient gain de cause puisque l'arrêt attaqué par lui est annulé. La fondation intimée, qui succombe, dès lors qu'elle a conclu au rejet de la demande de révision, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre au requérant une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 2 LTF). Quant à l'association intimée, ayant déclaré s'en remettre à justice, elle ne saurait être considérée comme la partie qui succombe. La décision entreprise n'a du reste pas été annulée à son détriment. Dans ces conditions, les frais judiciaires ne sauraient être mis à la charge de l'association intimée, celle-ci ne pouvant pas davantage prétendre à une indemnité à titre de dépens. Enfin, les sûretés versées par le requérant doivent lui être restituées. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est admise et la sentence attaquée est annulée. 
 
2.   
La demande de récusation visant l'arbitre Franco Frattini est admise. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la fondation intimée. 
 
4.   
La fondation intimée versera au requérant une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
 
5.   
Les sûretés versées par le requérant sont libérées. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo