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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_774/2018  
 
 
Arrêt du 23 octobre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
1. C.________, 
2. D.________, 
3. E.________, 
tous les trois représentés par Me Benoît Dayer, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
partage d'une succession (art. 604 CC), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 août 2018 (C/22885/2017, ACJC/1155/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 28 août 2018, communiqué aux parties par pli recommandé du 4 septembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable - pour cause de tardiveté - le recours formé le 2 août 2018 par A.________ et B.________ contre le jugement rendu le 25 juin 2018 par le Tribunal de première instance. 
L'autorité précédente a constaté que le jugement du Tribunal de première instance avait été communiqué aux parties le 26 juin 2018 et qu'à teneur du suivi des envois de la Poste, les recourants avaient reçu leur pli le 29 juin 2018, en sorte que leur recours déposé le 2 août 2018 avait été introduit après l'échéance du délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 
 
2.   
Par acte du 11 septembre 2018, remis à la Poste suisse le 13 septembre 2018, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Les recourants exposent leur situation et déclarent faire " opposition à toutes les décisions prises jusqu'à ce jour par [la] justice civile et pénale suisse ". Ils se plaignent ainsi d'un déni de justice, soutenant que leurs actions en justice sont systématiquement déclarées irrecevables, sans examen au fond, d'une part, et que toutes les décisions sont "entachées du mensonge de [ leur] supposée présence ", car désignés comme " comparants en personne ", alors qu'ils ne sont pas venus à Genève, d'autre part. Ils concluent à ce qu'ordre soit donné à C.________, exécutrice testamentaire, de partager le solde de la succession de feu F.________ et à la destitution de l'exécutrice testamentaire, puis à son remplacement par eux-mêmes. 
Par ordonnance du 19 septembre 2018 du Président de la IIe Cour de droit civil, les recourants, domiciliés en France et qui ont procédé sans l'assistance d'un avocat, ont été invité à élire en Suisse un domicile de notification (art. 39 al. 3 LTF). 
Par lettre du 24 septembre 2018, parvenue en Suisse le 26 septembre 2018, les recourants ont déclaré refuser que des courriers les concernant puissent être notifiés à quiconque d'autre qu'eux-mêmes. Pour le surplus, ils ont confirmé leur recours et leurs conclusions. 
 
3.   
Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'objet du présent litige (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arrêts cités); cela vise la conclusion relative à la destitution et au remplacement de l'exécutrice testamentaire, dès lors que la présente cause concerne le partage de la succession. 
La critique relative à un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) est également d'emblée irrecevable. Il appert que les recourants ne s'en prennent pas à l'arrêt déféré mais à l'ensemble des décisions de la justice suisse les concernant, qu'il s'agisse des juridictions civiles ou pénales et de tous degrés d'instance confondus. Ce faisant, les recourants ignorent totalement la motivation de l'arrêt déféré qui porte sur la tardiveté de leur recours, partant ils ne soulèvent aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution, voire que ladite décision se baserait sur des faits manifestement erronés. En particulier, ils ne démontrent pas que le refus d'entrer en matière sur leur recours constituerait un déni de justice. Aussi, le présent recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable. Au demeurant, il y a lieu de préciser que la mention d'une comparution en personne sur les décisions les concernant signifie uniquement qu'ils ne sont pas représentés par un avocat devant les tribunaux, non qu'ils auraient été présents à Genève lors d'une audience. 
 
4.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
Dès lors que les recourants n'ont pas donné suite à l'injonction qui leur a été adressée d'élire en Suisse un domicile de notification (art. 39 al. 3 LTF), il n'y a pas lieu de leur notifier le présent arrêt en France. L'exemplaire qui leur est destiné à chacun d'eux est conservé au dossier, à leur disposition (arrêt 5A_26/2011 du 30 mai 2011, consid. 4); par ailleurs, un exemplaire du présent arrêt leur est encore adressé directement, par courrier. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. L'exemplaire destiné à chacun des recourants est conservé au dossier, à leur disposition; le présent arrêt n'est pas notifié aux recourants qui en sont seulement avisé par écrit. 
 
 
Lausanne, le 23 octobre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin