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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_356/2020  
 
 
Arrêt du 24 avril 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 décembre 2019 (n° 1028 PE18.015674-OJO). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ a déposé plainte contre le Dr B.________, pour violation de la législation sur la santé publique, faux dans les titres et mise en danger de la vie d'autrui. En substance, il a reproché à ce dernier de lui avoir refusé l'accès à son dossier médical, puis d'avoir refusé de lui transmettre ledit dossier, cela à plusieurs reprises, malgré les courriers du Médecin cantonal et de la Société vaudoise de médecine. Par ailleurs, A.________ a reproché au prénommé d'avoir produit volontairement une fausse facture et, enfin, d'avoir mis sa vie en danger, puisque ses autres médecins n'auraient pas pu avoir accès à son dossier médical avant le 17 avril 2019, malgré la pathologie dont il souffrait alors. 
 
Par ordonnance du 30 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur cette plainte. 
 
Par arrêt du 19 décembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci. 
 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 décembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la cause est renvoyée au ministère public - à un autre procureur - en vue de l'ouverture d'une instruction. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
 
Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 1.1; 6B_1444/2019 du 4 mars 2020 consid. 2.1). 
 
2.2. En l'espèce, c'est en vain que l'on cherche, dans le mémoire de recours du recourant, la moindre indication relative aux conclusions civiles que l'intéressé pourrait déduire des différentes infractions dont il se plaint.  
 
Il s'ensuit que, au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération dans le cas d'espèce, dès lors que le recourant ne formule aucun grief relatif à son droit de porter plainte.  
 
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).  
 
En l'occurrence, le recourant ne présente aucun grief de cette nature. 
 
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 24 avril 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa