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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_619/2020  
 
 
Arrêt du 24 août 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, J uge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, 
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée 
 
B.________, 
 
Objet 
avance de frais (nomination d'un curateur), 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance de la Cour de justice du canton de 
Genève du 20 juillet 2020 
(C/1846/2012, DCJC/793/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 10 décembre 2019 (DTAE/7530/2019), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a désigné, en application de l'art. 449a CC, Me B.________ en qualité de curateur d'office de A.________. Celui-ci a recouru contre cette décision. 
Par décision du 20 juillet 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a imparti au recourant un ultime délai au 31 juillet 2020 pour verser une avance de frais de 400 fr., en vertu de l'art. 101 al. 3 CPC, sous peine d'irrecevabilité du recours. 
 
2.   
Par écriture datée du 24 juillet 2020, mais parvenue au Tribunal fédéral le 3 août 2020, la personne concernée exerce "  deux recours civile et constitutionnel " contre la décision de la juridiction cantonale; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, ce qui exclut d'emblée le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 
 
4.   
Le présent recours est irrecevable à deux titres au moins: 
 
4.1. Le recourant n'expose pas en quoi la décision (incidente) attaquée pourrait lui causer un préjudice juridique irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 III 798 et les arrêts cités). Certes, il affirme ne pas avoir "  d'argent pour payer l'avance de frais " sollicitée - pourtant modeste (400 fr.) -, mais sans établir aucunement cette assertion.  
 
4.2. Le recourant n'invoque que son impécuniosité, mais ne formule pas le moindre grief quant au montant de l'avance de frais requise - fondée sur le droit cantonal (art. 96 CPC et 450f CC;  cf. arrêt 5A_706/2015 du 9 décembre 2015 consid. 9.2; AUER/MARTI,  in : BSK-Erwachsenenschutz, 2012, n° 6 ad art. 450f CC) -, motivée conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
5.   
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Les conclusions du recourant étaient manifestement dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le refus de l'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à Me B.________. 
 
 
Lausanne, le 24 août 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant :       Le Greffier : 
 
Escher       Braconi