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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_628/2020  
 
 
Arrêt du 24 août 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
 
Objet 
récusation (procédure de curatelle), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile, du 15 juin 2020 (D117.033217 15). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dans la procédure en institution d'une mesure de protection en faveur de A.________ (1962), celui-ci a requis le 24 avril 2020 la récusation de la Juge de paix chargée du dossier (  i.e. B.________).  
Par décision du 27 avril 2020, la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation, aux frais du requérant (200 fr.). Statuant le 15 juin 2020 sur le recours de l'intéressé, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision. 
 
2.   
Par deux écritures séparées - mais au contenu identique - expédiées le 3 août 2020, A.________ interjette un recours "  récusation civile " et un recours "  constitutionnel subsidiaire " contre l'arrêt de la cour cantonale; il conclut à la récusation de la Juge de paix, à l'annulation de toutes ses décisions depuis le début de la procédure, à la transmission du dossier à la Justice de paix de Vevey - "  for judiciaire de [s]  on domicile " - pour nouvelle instruction et à la renonciation aux frais "  infligés par le premier juge de paix " dans cette procédure.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
 
3.1. Le recourant n'a pas formé ses deux recours dans le même acte, comme le prescrit l'art. 119 al. 1 LTF. Il ne s'agit cependant pas d'un motif d'irrecevabilité et, vu l'issue de la présente procédure, il n'y a pas lieu de lui renvoyer ces écritures pour réparer l'irrégularité (  cf. FRÉSARD,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 8 ad art. 119 LTF).  
 
3.2. La voie de recours ouverte contre la décision (incidente) attaquée est déterminée par la procédure au fond (ATF 137 III 380 consid. 1.1), en l'espèce le recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, en lien avec l'art. 92 LTF). Le présent litige n'étant pas pécuniaire, celui-ci est recevable sans restriction (ATF 138 I 475 consid. 1.2), de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF).  
 
4.  
 
4.1. Après avoir rappelé les principes généraux applicables en matière de récusation, la cour cantonale a constaté que le recourant reprochait à la Juge de paix - dont il conteste par ailleurs la compétence à raison du lieu - les mesures prises dans le cadre de la procédure instruite en sa faveur, mais encore de lui avoir notifié une décision avant les féries de fin d'année et d'avoir mis les frais judiciaires à sa charge, alors que sa situation financière ne lui permettait pas de s'en acquitter. L'autorité précédente a retenu que, si le recourant estimait que ses droits - en particulier procéduraux - n'avaient pas été respectés, il lui appartenait de s'en plaindre devant les tribunaux ordinaires, non par la voie d'une demande de récusation; au reste, la compétence à raison du lieu de la Justice de paix du district de Lausanne a été confirmée le 21 avril 2020 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois. En outre, la conduite de la cause était exempte d'erreurs de procédure lourdes ou répétées commises par le premier juge, susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrate, pas plus qu'elle ne créait une apparence de prévention, le recourant ne démontrant même pas que la juge visée aurait commis une erreur quelconque ou que les mesures et décisions prises par ses soins ne seraient pas justifiées; le simple fait qu'elle ait, dans le passé, rendu des décisions défavorables ne saurait constituer un motif suffisant. Enfin, sous réserve de l'octroi de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; la décision prise le 31 octobre 2019 n'ayant pas donné gain de cause au recourant - qui de surcroît ne procède pas au bénéfice de l'assistance judiciaire -, on ne pouvait reprocher à la Juge de paix d'avoir mis à la charge de l'intéressé les frais afférents à ladite décision.  
 
4.2. Le recours en matière civile est d'emblée irrecevable en tant qu'il se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris (art. 99 al. 1 LTF: vente "  forcée " du bien immobilier du recourant, frais relatifs à la "  chaudière " et à la "  porte d'entrée " endommagée par la police à la suite d'une intervention "  de force ", etc.).  
Pour le surplus, le recourant ne réfute aucunement les motifs de la cour cantonale, mais se borne à exposer sa propre argumentation, assortie de reproches pour le moins inconvenants à l'égard de la juge en cause (par exemple: magistrate sujette à une "  crise d'orgueil mégalomane " et faisant preuve à son endroit d'un "  acharnement vénéneux " ainsi que d'une "  malveillance dévastatrice "). Faute d'être motivé conformément aux exigences légales, le recours apparaît également irrecevable sous cet angle (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la jurisprudence citée).  
Enfin, l'acte de recours ne comporte pas la moindre critique motivée quant à la condamnation aux frais judiciaires "  infligés " par le premier juge, de sorte que le recours est encore irrecevable de ce chef (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).  
 
5.   
En conclusion, les recours doivent être déclarés irrecevables par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
 
1.1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.  
 
1.2. Le recours en matière civile est irrecevable.  
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à B.________ et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 août 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant :       Le Greffier : 
 
Escher       Braconi