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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8D_8/2018  
 
 
Arrêt du 24 octobre 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de la sécurité - police, 
rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 septembre 2018 (A/1265/2018-FPUBL ATA/889/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, né en 1983, travaillait comme assistant de sécurité publique au sein du service B.________ de la police de la sécurité internationale (ci-après: la PSI). En 2016, il a rejoint le service C.________ de la PSI. 
 
2.   
Par lettre du 29 mars 2018, son employeur l'a informé qu'il ne serait plus affecté au service C.________ et que, dans l'attente d'une décision quant à la suite à donner à sa situation, il serait affecté au service D.________, à compter du 3 avril 2018. 
 
3.   
Saisie d'un recours de l'intéressé contre son changement d'affectation, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a déclaré irrecevable par jugement du 4 septembre 2018. 
 
4.   
Le 11 octobre 2018, A.________ a formé un recours contre le jugement cantonal. 
 
5.   
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
6.  
 
6.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). La motivation doit se rapporter en particulier à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et, pour obtenir gain de cause, de démontrer qu'elles sont toutes contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les arrêts cités).  
 
6.2. La partie recourante ne peut, en outre, critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
7.   
En résumé, les juges cantonaux ont retenu que le changement d'affectation tendait à éviter un problème de collusion et permettre de préserver le recourant, dans le contexte d'une procédure pénale impliquant celui-ci et d'autres agents. Un autre collaborateur avait d'ailleurs aussi été transféré. En outre, la qualité de président de l'union du personnel des agents de renvoi du recourant n'avait pas joué de rôle dans la mesure ordonnée. Quant aux allégations de mobbing, elles apparaissaient peu crédibles. En conclusion, le changement d'affectation ne pouvait pas être considéré comme une sanction disciplinaire déguisée. Au vu de son caractère temporaire, il s'agissait bien plutôt d'une mesure d'organisation interne, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours et de l'examen d'un éventuel pendant disciplinaire. Aussi bien, les premiers juges ont-ils déclaré le recours irrecevable, car dirigé contre un acte interne de l'administration. Au demeurant, même à considérer qu'il s'agissait d'une décision, le recours serait également irrecevable. En effet, en raison de son caractère incident, une telle décision ne pourrait être attaquée que si elle causait un préjudice irréparable, ce que le recourant ne soutenait pas. 
 
8.   
Dans son recours, le recourant conteste en particulier le risque de collusion et réitère ses allégations de mobbing et de rétorsion de la part de sa hiérarchie. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit ou fait preuve d'arbitraire en retenant que la mesure litigieuse ne constituait pas une sanction disciplinaire. En outre, le recourant ne prend pas position sur la motivation de la juridiction cantonale, en tant qu'elle nie l'existence d'un préjudice irréparable, dans le cas où l'on devrait considérer le changement d'affectation temporaire comme une décision incidente. Enfin, l'écriture supplémentaire du recourant du 22 octobre 2018, déposée après l'expiration du délai de recours, est tardive et, partant, irrecevable. 
 
9.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
10.   
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lucerne, le 24 octobre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Castella