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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_827/2017  
 
 
Arrêt du 25 janvier 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public du canton du Valais, 
recourant, 
 
contre  
 
X.X.________, 
intimé. 
 
Objet 
Pouvoir d'examen de la juridiction d'appel; complément de preuve ordonné par la juridiction d'appel; arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 22 juin 2017 (P1 15 33). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 22 avril 2015, le Juge de district de Sierre a acquitté X.X.________ du chef de prévention d'injure. Il l'a condamné, pour violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite en état d'incapacité de conduire, conduite malgré un retrait du permis de conduire, faux dans les certificats et diffamation, à une peine privative de liberté de 16 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour ainsi qu'à une amende de 200 francs. Il a en outre ordonné que X.X.________ se soumette à un traitement institutionnel des troubles mentaux dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. 
 
B.   
Par jugement du 22 juin 2017, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais a partiellement admis l'appel formé par X.X.________ et a réformé le jugement du 22 avril 2015 en ce sens que le prénommé est condamné, pour violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite en état d'incapacité de conduire, conduite malgré un retrait du permis de conduire, faux dans les certificats et diffamation, à une peine privative de liberté de 12 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour ainsi qu'à une amende de 200 francs. Elle a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté au profit d'un traitement ambulatoire consistant dans une prise en charge de X.X.________ par A.________, associée à une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse. 
 
Les éléments de fait suivants ressortent du jugement du 22 juin 2017. 
 
B.a. X.X.________ est un ressortissant suisse né en 1971. Abandonné par ses parents biologiques à la naissance, il a été adopté à l'âge de cinq mois par le couple X.________. Il a suivi sa scolarité obligatoire à B.________, puis a travaillé 18 mois comme commissionnaire pour C.________. Il a ensuite effectué l'école de recrue, et a obtenu par la suite les grades de premier lieutenant puis de capitaine. En 1989, il s'est inscrit à l'école de police de D.________ mais a été licencié en 1990. En 1992, il a obtenu un diplôme de commerce. De 1996 à 1998, il a travaillé comme inspecteur d'assurance. En 1999, il s'est marié. Un enfant est né de ce mariage, en 2001. X.X.________ a divorcé en 2012.  
X.X.________ a été hospitalisé à de multiples reprises en service psychiatrique depuis 1998, soit à quatre reprises en 1998, à quatre reprises en 2002, à une reprise en 2003, à deux reprises en 2004, à deux reprises en 2005, à deux reprises en 2011 ainsi qu'à deux reprises en 2013. Il est au bénéfice d'une rente d'invalidité complète depuis 2002. 
 
Par ailleurs, X.X.________ a fait l'objet d'une condamnation, en 1994, pour lésions corporelles simples, vol, escroquerie, contrainte sexuelle, faux dans les titres, faux dans les certificats, délits contre la LStup, induction de la justice en erreur et circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, sans assurance responsabilité civile, d'une condamnation, en 1996, pour usurpation de fonction, d'une condamnation, la même année, pour escroquerie, faux dans les titres, conduite en état d'ébriété et sans permis de conduire, d'une condamnation, en 1999, pour circulation sans permis et sans plaques de contrôle, d'une condamnation, en 2000, pour circulation sous l'emprise de l'alcool, d'une condamnation, en 2003, pour escroquerie, ainsi que d'une condamnation, en 2012, par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, pour infraction à l'"ordonnance de la loi étrangère". 
 
B.b.  
 
B.b.a. Le 20 février 2011, X.X.________ a circulé au volant de son véhicule sous l'influence de l'alcool, présentant une alcoolémie minimum de 1,38 g/kg lors des faits.  
 
B.b.b. Le 27 mars 2011, le prénommé, qui faisait l'objet d'une mesure d'interdiction de conduire, a circulé au volant de son véhicule, sous l'influence de l'alcool. Il présentait une alcoolémie minimum de 1,21 g/kg lors des faits.  
 
B.b.c. Le 16 avril 2011, X.X.________, qui circulait au volant de sa voiture, a été interpellé par des agents du corps des gardes-frontière à Finhaut. En fouillant les effets personnels du prénommé, les douaniers ont découvert un document intitulé "déclaration de perte", censé avoir été émis par des agents de la police cantonale, aux termes duquel il était attesté que X.X.________ était autorisé à conduire des véhicules de diverses catégories à compter du 15 avril 2011.  
 
Lors de son interpellation, X.X.________ était sous l'influence de médicaments. Les analyses effectuées le même jour ont révélé la présence dans l'organisme de benzodiazépines, la concentration sanguine - de 230 ug/l - se situant au-dessus des fourchettes de valeurs thérapeutiques, soit dans des valeurs toxiques impliquant une diminution de la capacité de conduire. 
 
Lors de son audition par la police cantonale, X.X.________ a admis avoir conduit malgré un retrait de permis ainsi qu'avoir établi une fausse déclaration de perte de ce document, qu'il a nié avoir eu l'intention d'utiliser. 
 
B.b.d. Le 30 mai 2012, X.X.________ a circulé au guidon de son motocycle, alors qu'il faisait l'objet d'un retrait définitif du permis de conduire pour tous les véhicules à moteur. En outre, entre le 20 février 2011 et le 30 mai 2012, il a circulé à réitérées reprises, soit entre deux et dix fois, au volant de sa voiture ou au guidon de son motocycle.  
 
B.b.e. Le 27 septembre 2013, le prénommé a circulé au volant de son véhicule, de E.________ en direction de F.________, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction de conduire. Parvenu à la hauteur du chemin G.________, il s'est engagé sur ce tronçon qui était destiné aux véhicules circulant en sens inverse, malgré un panneau signalant un accès interdit.  
 
B.b.f. Le 11 décembre 2013, X.X.________, qui faisait toujours l'objet d'une interdiction de conduire, a circulé en automobile sur la route de E.________ en direction de H.________, sous l'influence de l'alcool et de médicaments. Parvenu dans une courbe à droite, il a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel, malgré un freinage d'urgence, s'est déporté sur la voie de circulation inverse avant de terminer sa course dans la barrière sise en bordure de route. L'intéressé présentait une alcoolémie minimum de 1,95 g/kg lors des faits. Les analyses effectuées ont par ailleurs révélé la présence dans l'organisme d'alprazolam, dont la concentration se situait au-dessus de la fourchette des valeurs thérapeutiques, soit dans des valeurs toxiques. Les experts ont en outre relevé que la diminution de la capacité de conduire avait été aggravée par la présence concomitante dans l'organisme d'éthanol et de benzodiazépines.  
 
B.b.g. Le 9 avril 2014, X.X.________, qui faisait toujours l'objet d'une mesure d'interdiction de conduire, a circulé au volant de son motocycle. Il présentait une alcoolémie minimum de 1,43 g/kg au moment des faits. Les experts ont en outre relevé que la diminution de la capacité de conduire avait été aggravée par la présence concomitante dans l'organisme d'éthanol et de benzodiazépines.  
 
B.b.h. X.X.________ et l'avocat I.________ sont entrés en contact dans le cadre de la constitution d'un comité d'initiative destiné à assouplir le paquet législatif "Via Sicura". Des désaccords sont rapidement apparus entre les prénommés. Divers échanges peu amènes de courriels, ainsi que sur Facebook, s'en sont suivis. Dans ce contexte, X.X.________ a adressé divers courriels et rédigé différents commentaires sur Facebook à caractère diffamatoire à l'encontre de I.________.  
 
B.c. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte en raison des faits précités, X.X.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Selon le rapport d'expertise du 7 mars 2014, le prénommé souffre de divers troubles - trouble mixte de la personnalité, problème de dépendance à l'alcool et troubles schizo-affectifs - qui, pris dans leur ensemble, doivent être considérés comme sévères. L'expert a estimé qu'au moment des faits, la responsabilité de X.X.________ était moyennement diminuée et que le risque de récidive d'actes de même nature était élevé. Selon lui, il existait une relation directe entre les troubles psychiques et mentaux présentés par X.X.________ au moment des faits et les faits eux-mêmes. L'expert a précisé qu'il existait des traitements psychiatriques et médicamenteux appropriés pour viser une certaine stabilisation du trouble schizo-affectif ainsi qu'une abstinence en matière d'alcool, tout en relevant que l'intéressé paraissait très peu, voire pas du tout, sensible à une approche thérapeutique. Il a préconisé une prise en charge globale sous la forme d'un placement à J.________, à B.________, avec un suivi psychiatrique approprié.  
 
B.d. Selon les informations recueillies dans le cadre de la procédure d'appel, X.X.________ a séjourné à K.________ du 12 au 27 août 2015, à J.________ du 1er septembre au 6 octobre 2015 et à la Clinique L.________ du 30 octobre au 19 novembre 2015.  
 
Le rapport de J.________ du 10 mai 2016 a exposé que X.X.________ s'était impliqué avec sérieux dans la thérapie de groupe comme dans les entretiens individuels, ce qui lui avait permis de mieux comprendre les différents aspects de sa maladie et de mettre en place des stratégies pour y faire face. A la sortie de J.________, le prénommé s'était engagé à rencontrer un intervenant d'A.________ pour un suivi ambulatoire. 
Le rapport de la Clinique L.________ du 4 janvier 2016 a relevé la nécessité de consolider le sevrage de X.X.________ par un suivi postcure. 
 
Au moment des premiers débats d'appel, tenus le 15 juin 2016, X.X.________ était suivi par le Dr M.________, qu'il rencontrait environ deux fois par mois. En outre, une collaboration avait été mise en place avec le CMS de E.________, permettant à l'intéressé d'appeler une référente en cas de besoin et de lui exposer ses problèmes, notamment d'alcool. Le décès du père de X.X.________, survenu le 15 mai 2015, avait constitué un tournant dans la vie de ce dernier, ce qui lui avait permis de mettre un terme à ses excès de boisson. 
 
A l'issue des débats du 15 juin 2016, la cour cantonale a ordonné, par décision du 18 juillet 2016, un complément d'expertise psychiatrique portant sur la possibilité de soumettre X.X.________ à un suivi ambulatoire au sens de l'art. 63 CP
 
B.e. Le rapport d'expertise complémentaire du 16 novembre 2016 a exposé que X.X.________ parvenait à admettre sa responsabilité dans les faits qui lui étaient reprochés, ainsi que le caractère illicite et destructeur de ses comportements passés. Son discours apparaissait plus authentique, plus empreint d'émotions. Son attitude était plus collaborante et respectueuse. Le contact s'établissait plus facilement, sans agressivité latente ni opposition. L'intéressé apparaissait sensible à la réassurance et accessible à l'humour.  
 
Après avoir retracé les dernières étapes du parcours de X.X.________, les experts ont indiqué qu'au vu de la volonté du prénommé de s'engager dans une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse ainsi que de sa dépendance alcoolique, au regard des traitements déjà débutés et de l'évolution positive qu'ils avaient pu observer, un suivi ambulatoire, au sens de l'art. 63 CP, était approprié. S'agissant des modalités de la mesure, les experts ont préconisé un suivi par A.________, associé à un suivi psychiatrique et médicamenteux, la prise en charge globale pouvant être effectuée de manière ambulatoire. Selon eux, les chances de succès du traitement ne seraient pas entravées par l'exécution d'une peine privative de liberté. 
 
B.f. Lors des seconds débats d'appel, tenus le 3 mai 2017, X.X.________ a déclaré avoir déménagé à N.________, où il avait trouvé un logement plus favorable. Il vivait seul, n'avait abusé qu'à une reprise de l'alcool, dont il contrôlait par ailleurs strictement la consommation. Il consultait une à deux fois par mois son médecin traitant, avait pris spontanément contact avec le Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie de N.________ et y avait suivi une première séance, une deuxième étant prévue le 10 mai 2017. Il avait des contacts très réguliers avec sa mère ainsi qu'avec des amis du club des motards de N.________ et ne se sentait pas isolé. Il n'avait plus conduit de véhicule à moteur depuis sa dernière infraction en avril 2014 et n'envisageait pas de récupérer son permis avant d'être libéré de sa dépendance à la benzodiazépine. Il a déclaré se sentir plus fort, capable de prendre des décisions drastiques, comme celle de renoncer à la benzodiazépine, ainsi que mener une vie saine et paisible. X.X.________ envisageait par ailleurs une réinsertion professionnelle dans sa formation initiale d'informaticien.  
 
C.   
Le Ministère public du canton du Valais forme un recours en matière pénale contre le jugement du 22 juin 2017, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que X.X.________ doit se soumettre à un traitement institutionnel des troubles mentaux dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 399 al. 3 et 4 ainsi que 404 al. 1 CPP. Selon lui, la cour cantonale ne pouvait pas examiner la question d'un éventuel changement de mesure, dès lors que l'intimé n'avait - dans son appel - soulevé aucun grief à cet égard. 
 
1.1. En vertu de l'art. 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans ce dernier cas, l'appelant est tenu de mentionner, dans sa déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel. L'art. 399 al. 4 CPP énumère, à ses lettres a à g, les parties du jugement qui peuvent être attaquées séparément. L'appel peut ainsi notamment porter sur la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a), sur la quotité de la peine (let. b) ou sur les mesures qui ont été ordonnées (let. c). Eu égard à l'énumération limitative de l'art. 399 al. 4 CPP, il n'est pas possible de ne faire porter un appel que sur la contestation de certains faits, de sorte que les autres ne pourraient être réexaminés par l'autorité d'appel. Un appel limité de cette manière n'est toutefois pas irrecevable, mais doit être étendu de manière à satisfaire aux exigences de l'art. 399 al. 4 CPP. Une telle interprétation correspond à la volonté du législateur, qui a voulu permettre à la juridiction d'appel d'exercer un très large contrôle sur la cause qui lui est soumise (arrêts 6B_404/2012 du 21 janvier 2013 consid. 2.2; 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). En effet, l'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP). Dans ces circonstances, il y a lieu d'interpréter de manière restrictive les limitations apportées au pouvoir d'examen de l'autorité saisie d'un appel (arrêt 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 3).  
 
Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Elle revoit ces points avec un plein pouvoir d'examen, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 398 al. 2 CPP). La juridiction d'appel peut étendre son examen à des points du jugement qui ne sont pas attaqués lorsque ceux-ci sont en étroite connexité avec les points attaqués (arrêt 6B_40/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.1). En outre, elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP; cf. arrêt 6B_802/2016 du 24 août 2017 consid. 3.2). L'art. 404 al. 2 CPP doit être appliqué avec retenue, sous peine de vider de sa substance la portée des art. 399 al. 3 et al. 4 et 404 al. 1 CPP (arrêts 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 6.1; 6B_1146/2013 du 3 juin 2014 consid. 2.1). Si elle entend faire application de l'art. 404 al. 2 CPP, la juridiction d'appel doit en informer préalablement les participants à la procédure et leur donner l'occasion de se déterminer (arrêts 6B_769/2016 du 11 janvier 2017 consid. 2.3; 6B_634/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.3.1). 
 
1.2. La cour cantonale a exposé que les chiffres 3, 5, 7, 8 et 9 du jugement de première instance n'avaient pas été contestés et étaient entrés en force. L'intimé avait remis en cause le principe de la culpabilité, la quotité de la peine, le refus du sursis, le prononcé d'une peine pécuniaire ainsi que le prononcé d'une amende. L'autorité précédente a ajouté que, puisque le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle excluait l'octroi du sursis à l'exécution de la peine, il fallait considérer qu'en concluant à l'octroi du sursis, l'intimé avait remis en cause la mesure thérapeutique institutionnelle qui avait été prononcée à son égard.  
 
1.3. En l'espèce, il ressort expressément de la déclaration d'appel de l'intimé du 3 juin 2015 que celui-ci entendait attaquer "certaines parties" du jugement de première instance. L'intimé demandait à la cour cantonale la réforme du jugement de première instance en ce sens notamment qu'une peine privative de liberté inférieure à 16 mois soit prononcée et que tant cette peine qu'une éventuelle peine pécuniaire soient assorties d'un sursis au sens de l'art. 42 CP. Il indiquait par ailleurs avoir "l'intention, d'ores et déjà et donc avant tout jugement définitif, de se soumettre à un traitement institutionnel des troubles mentaux dans un établissement psychiatrique approprié" (cf. pièce 784 du dossier cantonal). Il apparaît ainsi que l'intimé a souhaité attaquer le jugement de première instance sur certaines parties seulement, conformément à l'art. 399 al. 3 let. a CPP, et qu'il a, de manière définitive, indiqué que son appel porterait sur les questions de culpabilité et de quotité de la peine, au sens de l'art. 399 al. 4 let. a et b CPP, à l'exclusion des mesures ordonnées au sens de l'art. 399 al. 4 let. c CPP.  
 
Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, le sursis à l'exécution d'une peine est incompatible avec le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.3 p. 187). L'intimé, qui a conclu à l'octroi du sursis à l'exécution des peines tout en indiquant qu'il acceptait la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à son endroit, a méconnu la jurisprudence précitée. 
 
Dès lors que l'intimé entendait faire examiner par la cour cantonale le pronostic pouvant être formulé quant à son comportement futur, dans le cadre de l'examen de l'application de l'art. 42 CP, l'autorité précédente pouvait valablement étendre son pouvoir de cognition aux éléments relatifs à l'effet de la mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des troubles mentaux, laquelle reposait également sur un pronostic en matière de récidive (cf. art. 59 al. 1 let. b CP). Une telle manière de procéder était conforme à la volonté du législateur, visant à permettre à la juridiction d'appel d'exercer un très large contrôle sur la cause qui lui est soumise (cf. consid. 1.1 supra). Une limitation du pouvoir de cognition à la seule question du sursis aurait pu déboucher sur une solution incompatible avec la jurisprudence, puisque l'autorité précédente aurait pu formuler un pronostic favorable en matière de sursis tout en maintenant une mesure thérapeutique institutionnelle excluant précisément l'existence d'un tel pronostic. 
 
Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en faisant porter son pouvoir d'examen sur la mesure ordonnée à l'égard de l'intimé. Le grief doit être rejeté. 
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 349 CPP en ordonnant un complément d'expertise postérieurement à la clôture des premiers débats d'appel. Il conteste que cette disposition puisse être appliquée par une autorité d'appel. Le Tribunal fédéral a toutefois déjà eu l'occasion de préciser que l'art. 349 CPP était applicable en procédure d'appel par renvoi de l'art. 379 CPP (cf. ATF 143 IV 214 consid. 5.4 p. 224). Pour le reste, l'argumentation du recourant tombe à faux dans la mesure où elle repose sur la prémisse selon laquelle la cour cantonale ne pouvait examiner la mesure prononcée à l'égard de l'intimé (cf. consid. 1.3 supra). Elle n'est pas davantage pertinente dans la mesure où elle consiste à reprocher à la cour cantonale le temps écoulé entre la clôture des premiers débats d'appel et l'ordonnance du 18 juillet 2016 portant sur le complément d'expertise, sans que l'on perçoive en quoi cette manière de procéder aurait violé le droit fédéral. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 
 
3.   
Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 189 al. 1 CPP en demandant un complément d'expertise à un autre expert que celui ayant rendu le rapport du 7 mars 2014. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), si plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b), ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c).  
 
3.2. Comme le recourant le relève lui-même, il ressort du dossier de la cause que l'autorité précédente, après avoir ordonné un complément d'expertise par ordonnance du 18 juillet 2016, s'est adressée au Dr O.________, qui avait supervisé le rapport d'expertise établi par la psychologue P.________ le 7 mars 2014, en lui demandant de compléter celui-ci concernant l'opportunité d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP (cf. pièce 832 du dossier cantonal). Le Dr O.________ a répondu, par courrier du 6 septembre 2016, qu'il n'avait pas de disponibilités pour assurer un tel mandat, mais que l'Hôpital Q.________ disposait à nouveau d'un service d'expertise, dans lequel travaillait P.________, mais où il n'avait quant à lui aucune activité. Il a alors prié la cour cantonale de s'adresser directement à ce service (cf. pièce 835 du dossier cantonal). L'autorité précédente a alors demandé au médecin responsable du Service d'expertises médicales de l'Hôpital Q.________ d'assurer le complément d'expertise (cf. pièce 836 du dossier cantonal). Le Dr R.________, médecin adjoint du service en question, a finalement répondu à la cour cantonale qu'il réaliserait le complément d'expertise en question, conjointement avec la psychologue P.________ (cf. pièce 840 du dossier cantonal).  
 
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le Dr O.________ n'entendait pas se charger du complément d'expertise réclamé par la cour cantonale. Celle-ci pouvait cependant, conformément à l'art. 189 CPP, demander un complément à un nouvel expert. Quoi qu'il en soit, le recourant ne prétend pas que le complément d'expertise du 16 novembre 2016 serait affecté d'un vice quelconque et n'explique pas pour quels motifs l'autorité précédente n'aurait pas dû en tenir compte dans l'appréciation des preuves, mais se contente de pointer une prétendue violation de l'art. 189 CPP. On ne perçoit toutefois pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en confiant un complément d'expertise au Dr R.________, assisté par la psychologue P.________. Le grief doit ainsi être rejeté. Pour le reste, le recourant affirme que la cour cantonale n'aurait pas interpellé les parties concernant le choix de l'expert ou les questions à poser, sans développer sur ce point un grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
 
4.   
Le recourant conteste l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente concernant le pronostic thérapeutique formulé à l'égard de l'intimé. 
 
4.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
 
4.2. La cour cantonale a considéré que l'intimé évoluait favorablement depuis le décès de son père, dont il convenait d'admettre qu'il avait constitué un événement décisif dans sa vie. Les dernières infractions en matière de circulation routière, les plus graves compte tenu de leur répétition, remontaient à plus de trois ans. Le problème d'alcoolisme de l'intimé paraissait en voie d'être maîtrisé. A cet égard, les séjours volontaires effectués à J.________ et à la Clinique L.________, de même que le suivi par un médecin traitant, avaient joué un rôle important. Selon la cour cantonale, l'intimé avait pris conscience de son état et de la gravité des faits dont il devait répondre, de même que de la nécessité de s'assurer le soutien et l'appui d'un traitement médical. Il avait d'ailleurs entrepris, de lui-même, les démarches auprès du Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie de N.________ à cette fin. Les experts avaient pu constater et confirmer cette évolution favorable ainsi que les bonnes dispositions de l'intimé à s'en sortir. Selon l'autorité précédente, ces circonstances, auxquelles il convenait d'ajouter l'impression laissée par l'intimé lors des débats, confirmaient l'évolution favorable justifiant de poursuivre dans la voie choisie - dont on pouvait espérer les meilleurs résultats - et de donner une priorité au traitement ambulatoire. Il convenait dès lors de suspendre la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire prononcé.  
 
 
4.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des nombreuses hospitalisations dont l'intimé a fait l'objet au fil des ans. Cet élément ressort pourtant clairement de l'état de fait de l'autorité précédente.  
 
Le recourant soutient ensuite que l'autorité précédente aurait dû tenir compte du fait que, selon le rapport de la Clinique L.________ du 4 janvier 2016, l'intimé aurait fait preuve de "beaucoup d'ambivalence dans ses propos" concernant l'abstinence et que sa motivation en la matière "semblait fragile". Ce faisant, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que le rapport en question avait relevé "la nécessité de consolider le sevrage par un suivi postcure". De manière générale, l'autorité précédente n'a d'ailleurs pas fondé son appréciation sur une éventuelle abstinence de la part de l'intimé, mais sur le fait que son problème de boisson semblait en voie d'être maîtrisé. 
 
Le recourant reproche encore à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du courrier du Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie du 25 avril 2017, selon lequel l'intimé ne se serait pas rendu au rendez-vous qui lui avait été fixé le 12 janvier 2017. Il ressort cependant du courrier en question que l'intimé ne s'est pas présenté audit rendez-vous "en raison d'ennuis de santé" (cf. pièce 904 du dossier cantonal), de sorte qu'on voit mal quelles conclusions la cour cantonale aurait pu arbitrairement omettre de tirer de ce document. 
 
Pour le reste, le recourant développe une argumentation purement appellatoire, par laquelle il affirme que seule une mesure thérapeutique institutionnelle aurait permis à l'intimé de se soigner efficacement, sans démontrer en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en constatant - sur la base notamment du complément d'expertise psychiatrique du 16 novembre 2016 - que l'intéressé évoluait favorablement et était désormais accessible à un suivi ambulatoire. Il en va de même lorsque le recourant prétend que l'intimé représenterait un danger pour autrui, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait, de manière insoutenable, constaté que celui-ci n'avait plus commis d'infractions depuis plusieurs années ni en particulier repris le volant depuis l'année 2014. 
 
Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun grief - distinct de celui d'arbitraire dans l'établissement des faits - relatif à une éventuelle violation de l'art. 63 CP
 
5.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I. 
 
 
Lausanne, le 25 janvier 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa