Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_185/2020  
 
 
Arrêt du 25 février 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève. 
 
Objet 
Décision de classement d'une plainte en matière d'expertise psychiatrique judiciaire; irrecevabilité, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 21 janvier 2020 (ATA/52/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 7 janvier 2019, A.________ a déposé une "plainte" auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève (ci-après: la Commission de surveillance) à l'encontre de la doctoresse B.________ au sujet de l'expertise judiciaire, prétendument mensongère et nuisible à la santé de sa fille mineure C.________, qu'elle avait rendue le 5 novembre 2018 dans le cadre de la procédure civile qui avait été ouverte notamment pour attribuer les droits parentaux concernant cette enfant. 
 
Par courriers des 5 et 18 février 2019, la Commission de surveillance a informé A.________ qu'elle ne se prononçait pas sur les expertises rédigées par des professionnels de la santé dans le cadre de procédures ouvertes par d'autres autorités, qu'elle avait immédiatement classé sa dénonciation et qu'elle n'entendait pas revenir sur cette décision, dès lors que A.________ mettait en cause les conclusions de l'expertise et pas un traitement médical qui aurait été prodigué à sa fille. 
Le 15 août 2019, A.________ a saisi la Cour de justice du canton de Genève, reprochant à la Commission de surveillance d'avoir commis un déni de justice en refusant d'instruire sa plainte et concluant notamment à l'invalidation de l'expertise du 5 novembre 2018. 
 
Par arrêt 2C_1029/2019 du 8 janvier 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours que l'intéressée avait déposé contre le refus de lui accorder l'assistance judiciaire sur le plan cantonal. La procédure n'avait pas de chances de succès. En effet, il n'était pas arbitraire de considérer qu'une personne expertisée n'avait pas qualité de patient au sens de l'art. 9 LComPS (cf. arrêt 2C_1176/2014 du 1er mai 2015 consid. 4.3 et les références). Enfin, il était douteux que la Commission de surveillance soit compétente pour contrôler une expertise judiciaire, cette compétence apparaissant être du ressort du juge qui l'avait ordonnée, les dispositions du Code de procédure civile lui permettant notamment de sanctionner l'expert qui aurait manqué à ses obligations. 
 
2.   
Par arrêt du 21 janvier 2020, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par l'intéressée contre les courriers des 5 et 18 février 2019 rédigés par la Commission de surveillance. L'intéressée n'avait pas la qualité de partie en tant que dénonciatrice puisque le rapport entre le médecin et elle s'inscrivait dans le cadre d'une procédure judiciaire, de sorte que la personne expertisée n'était pas considérée comme patiente. Au surplus, la compétence de contrôler la qualité des expertises judiciaires n'appartenait pas à la commission, mais bien au juge en charge de la procédure dans laquelle l'expertise avait été ordonnée. 
 
3.   
Agissant par la voie d'un "recours en matière administrative", l'intéressée demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la Cour de justice du canton de Genève et de renvoyer la cause pour nouvelle décision. Elle plaint notamment de la violation des art. 1, 8 et 9 de la loi cantonale sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 (LComPS; RSGE K 3 03) ainsi que de la violation de la jurisprudence relative au déni de justice. Elle demande l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office. 
 
4.   
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. 
 
En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité prononcée par la Cour de justice du canton de Genève et non pas sur les questions de déni de justice ou de refus de suivre la dénonciation. Dans la mesure où la recourante s'en prend à d'autres sujets que l'irrecevabilité, ses griefs et conclusions sont irrecevables parce qu'ils s'écartent de l'objet du litige. 
 
5.   
Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal y compris communal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). 
 
La recourante n'invoque pas la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal relatif à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ayant conduit l'instance précédente à déclarer son mémoire de recours irrecevable sur le plan cantonal, de sorte que le présent recours est irrecevable parce qu'il ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 25 février 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey