Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_492/2021  
 
 
Arrêt du 25 mai 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de qualité pour recourir et motivation insuffisante, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 31 mars 2021 
(P3 19 300). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte daté du 28 avril 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 31 mars 2021, par laquelle un juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, autant que recevable, frais (500 fr.) et dépens (200 fr.) à sa charge, le recours interjeté par A.________ contre une ordonnance du 8 novembre 2019. Par cette dernière, le ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par l'intéressée contre B.________ pour menaces, agression et harcèlement. A.________ indique contester cette ordonnance, y compris les frais et dépens. Elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, soit d'être dispensée des frais judiciaires et qu'un avocat d'office lui soit désigné. 
 
2.   
Par courrier du 4 mai 2021, la recourante a été informée que, selon sa pratique, le Tribunal fédéral ne choisissait pas lui-même les avocats d'office et qu'il lui incombait de prendre les contacts nécessaires, afin de pouvoir procéder dans le délai de recours. Il était précisé qu'à défaut le recours serait examiné sur la seule base de l'écriture du 28 avril 2021. Elle a également été invitée à établir son indigence. 
 
3.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
4.   
En l'espèce, la recourante ne dit mot d'éventuelles prétentions civiles à l'encontre de la personne contre laquelle elle a porté plainte. Elle ne démontre donc pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
5.   
Indépendamment des conditions posées par cette disposition, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 
 
6.   
En l'espèce, la recourante reproche certes à la cour cantonale d'avoir fait preuve de favoritisme à l'endroit de la partie adverse. Elle mentionne aussi le terme "déni de justice". Mais elle reproche, sur le premier point, à la cour cantonale d'avoir étudié plus minutieusement les preuves de l'une que celles de l'autre partie. Il est, par ailleurs, constant, sur le second point, qu'une décision a bien été rendue, même si elle ne satisfait pas la recourante. Il s'ensuit que cette dernière n'invoque, de la sorte, aucun moyen entièrement séparé du fond. 
 
7.   
On ne discerne enfin, dans ses écritures, aucun moyen suggérant le reproche d'une violation du droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). 
 
8.   
Par surabondance, selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
 
9.   
En l'espèce, la cour cantonale a jugé la motivation du recours insuffisante dans la mesure où la recourante y reprenait mot pour mot le contenu de sa plainte pénale. Pour le surplus, en tant que la plainte pour faux dans les titres portait sur le reproche adressé au dénoncé de s'être faussement présenté comme "administrateur", le refus d'entrer en matière était justifié faute de tout écrit et donc de "titre" au sens de l'art. 110 al. 4 CP
 
10.   
Dans son écriture du 28 avril 2021, la recourante se borne à répéter de manière appellatoire les reproches qu'elle adresse à la personne contre laquelle elle a porté plainte. Elle ne discute, en revanche, ni la question du titre dans la perspective des art. 110 et 251 CP, ni celle du caractère insuffisant de la motivation de son recours cantonal. Faute de toute discussion topique des motifs de la décision cantonale, le recours ne répond pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. 
 
11.   
L'irrecevabilité du recours est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Faute de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3 LTF). La recourante supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 25 mai 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat