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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_47/2020  
 
 
Arrêt du 26 mai 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Kiss, présidente, 
Niquille et May Canellas. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
W.________ S.A., 
au Luxembourg, 
représentée par Me Romain Félix, avocat, 
appelée en cause et recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
et 
B.________ SA, 
représentés par Me Dominique Lévy, avocat, 
demandeurs et intimés; 
 
C.________ SA, 
représentée par Me Philippe Eigenheer, avocat, 
défenderesse et intimée; 
 
V.________ Sàrl, 
représentée par Me Anaïs Loeffel, avocate, 
défenderesse et intimée. 
 
Objet 
contrat d'assurance 
 
recours contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève 
(C/8290/2016 ACJC/1789/2019) 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ a son domicile en Belgique et il y réside habituellement. Il a souhaité se procurer dans ce pays un véhicule de marque Range Rover au moyen de fonds qu'il détenait en Suisse. Avec la société B.________ SA, exploitante d'un bureau fiduciaire à Genève, il a convenu que celle-ci acquerrait le véhicule en Belgique et qu'elle le ferait assurer et immatriculer en Suisse, en son propre nom mais pour son compte et à ses frais. 
Par l'entremise de V.________ Sàrl, bureau de courtage et de conseil en matière d'assurances, B.________ SA a conclu un contrat d'assurance contre les risques de vol ou de dégâts au véhicule, ou de responsabilité civile du détenteur. Elle a conclu ce contrat avec la compagnie C.________ SA. 
Le 30 avril 2012, l'office des véhicules du canton de Genève a délivré un permis de circulation et des plaques d'immatriculation au nom de B.________ SA. 
A.________ a pris possession du véhicule et il l'a utilisé notamment en Belgique. Le 31 juillet 2014, il en a signalé le vol à la police de Liège. 
La compagnie C.________ SA a refusé de prendre en charge ce sinistre. Elle opposait qu'à teneur des conditions générales incorporées au contrat d'assurance, « le détenteur ne bénéficie pas de la couverture d'assurance s'il a un domicile étranger au début du contrat ». A son avis, le véritable détenteur du véhicule était A.________, domicilié en Belgique, de sorte que la compagnie n'était pas obligée. 
 
2.   
V.________ Sàrl estimait qu'elle avait commis une « erreur professionnelle » en ne discernant pas que le véritable détenteur du véhicule était domicilié à l'étranger et qu'il en résulterait un défaut de couverture d'assurance. Sa propre responsabilité civile était assurée auprès de la compagnie W.________S.A., à qui elle a annoncé le sinistre. Cette compagnie-ci a elle aussi refusé toute prise en charge; elle opposait que la responsabilité contractuelle de sa cliente n'était pas engagée. 
 
3.   
Le 10 juin 2016, A.________ et B.________ SA ont conjointement ouvert action devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Les défenderesses C.________ SA et V.________Sàrl devaient être condamnées à payer solidairement 86'490 fr. ou, subsidiairement, 48'321 euros, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 30 juillet 2014. Cette défenderesse-là était recherchée à raison du contrat d'assurance; celle-ci était recherchée en raison d'une mauvaise exécution du mandat assumé. 
Les défenderesses ont l'une et l'autre conclu à l'irrecevabilité de la demande ou au rejet de l'action. 
V.________ Sàrl a introduit une demande d'appel en cause contre W.________ S.A. Celle-ci devait être condamnée à la relever de tout paiement auquel elle serait elle-même condamnée, principalement à hauteur de 52'244 fr. ou subsidiairement à hauteur de 42'952 euros, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 30 juillet 2014. 
W.________ S.A a conclu à l'irrecevabilité de la demande ou au rejet de l'action principales, et au rejet de l'action récursoire. 
Le tribunal s'est prononcé le 18 mars 2019. Il a déclaré la demande principale irrecevable dans la mesure où elle était formée aussi contre une succursale de la défenderesse C.________ SA. Pour le surplus, le tribunal a entièrement rejeté les actions principale et récursoire. 
 
4.   
Les demandeurs ont appelé de ce jugement, cependant sans articuler de conclusions contre la défenderesse C.________ SA ni contre sa succursale. Ils persistaient à réclamer 74'958 fr. ou, subsidiairement, 48'321 euros à V.________ Sàrl, avec intérêts selon leurs conclusions initiales. 
Invitée à prendre position, la défenderesse C.________ SA a contesté qu'elle fût encore partie à la procédure. Subsidiairement, elle a conclu à l'irrecevabilité de l'appel dans la mesure où celui-ci était dirigé contre elle ou sa succursale. 
V.________ Sàrl a conclu au rejet de l'appel; subsidiairement, elle persistait dans ses conclusions récursoires, principales en francs suisses et subsidiaires en euros, contre W.________S.A. 
En substance, celle-ci a conclu au rejet de l'appel et au rejet des conclusions récursoires. 
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 3 décembre 2019. Elle a déclaré l'appel irrecevable dans la mesure où celui-ci était dirigé contre la compagnie C.________ SA ou sa succursale. Pour le surplus, elle a accueilli l'appel et annulé le jugement. La cause est renvoyée au Tribunal de première instance; celui-ci doit statuer à nouveau sur l'action principale intentée à V._________ Sàrl et sur l'action récursoire intentée par celle-ci à W.________ S.A. 
 
5.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, W.________ S.A. requiert le Tribunal fédéral de rejeter entièrement l'action principale intentée à V.________ Sàrl et de rejeter l'action récursoire qui lui est à elle-même intentée. Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et au renvoi de la cause à cette autorité avec instruction de prendre en considération le dédommagement que B.________ SA aurait pu exiger de la compagnie C.________ SA. La recourante soutient notamment que les prestations auxquelles cet assureur aurait dû être condamné doivent être imputées sur le dommage à réparer - s'il y a lieu, ce que la recourante conteste également - par V.________ Sàrl. 
Procédant conjointement, les demandeurs concluent principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. 
V.________ Sàrl conclut à l'admission du recours dans la mesure où celui-ci tend au rejet de l'action principale; en revanche, cette partie réitère ses conclusions récursoires contre la recourante, principales en francs suisses et subsidiaires en euros. 
C.________ SA n'a pas été invitée à répondre au recours. 
Sans y être invitée, la recourante et les demandeurs ont respectivement déposé une réplique et une duplique. 
 
6.   
Le recours au Tribunal fédéral est en principe recevable contre les décisions finales ou partielles respectivement visées par les art. 90 et 91 LTF. Le recours est aussi recevable contre les décisions incidentes concernant la compétence et la récusation visées par l'art. 92 LTF. Contre d'autres décisions incidentes, un recours séparé n'est recevable qu'aux conditions restrictives prévues à l'art. 93 al. 1 LTF
La décision finale est celle qui met un terme à l'instance, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision reposant sur le droit de procédure. La décision partielle est celle qui, sans terminer l'instance, règle définitivement le sort de certaines des prétentions en cause (art. 91 let. a LTF), ou termine l'instance seulement à l'égard de certaines des parties à la cause (art. 91 let. b LTF). Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles d'après ces critères sont des décisions incidentes; dans le procès civil, il s'agit notamment des prononcés par lesquels l'autorité d'appel renvoie une affaire à l'autorité de première instance en application de l'art. 318 al. 1 let. c CPC (ATF 144 III 253). Une décision incidente peut être attaquée, s'il y a lieu, avec la décision finale qu'elle précède (art. 93 al. 3 LTF). 
 
7.   
La recourante soutient que l'arrêt de la Cour de justice met fin au procès à l'égard de la défenderesse C.________ SA et que cet arrêt est donc une décision partielle visée par l'art. 91 let. b LTF
Le jugement de première instance a entièrement rejeté l'action intentée à cette défenderesse. L'arrêt attaqué déclare irrecevable l'appel des demandeurs dans la mesure où celui-ci, dépourvu de conclusions topiques, portait néanmoins sur cette partie du jugement. L'arrêt établit ainsi définitivement et avec une certitude absolue que ladite défenderesse est désormais hors de cause et ne pourra plus être condamnée. L'arrêt contient donc effectivement, outre une décision de renvoi au Tribunal de première instance, une décision partielle selon l'art. 91 let. b LTF, favorable à la compagnie C.________ SA. Le recours en matière civile n'est cependant pas dirigé contre cette décision partielle. En effet, les conclusions soumises au Tribunal fédéral ne tendent pas à ce que la cause soit renvoyée à la Cour de justice avec instruction de statuer sur l'action intentée à la compagnie C.________ SA; ces conclusions ne concernent que les rapports juridiques des demandeurs avec l'autre défenderesse, V.________, et les rapports de celle-ci avec la recourante. 
Certes, dans son exposé, la recourante critique le rejet de l'action intentée à la compagnie C.________ SA. Elle soutient que celle-ci aurait dû être condamnée et que ses prestations auraient éliminé, ou au moins réduit le dommage dont V._________ Sàrl doit éventuellement réparation. Elle réclame que ces prestations hypothétiques soient prises en considération et imputées au stade du calcul du dommage. Elle affirme que la décision de renvoi au Tribunal de première instance, également incluse dans l'arrêt attaqué, exclut entièrement et par avance que ce tribunal puisse opérer cette imputation. Elle se plaint sur ce point d'une violation du droit de la responsabilité contractuelle. Il se révèle ainsi que le recours en matière civile, tant par ses conclusions que par sa motivation, n'est dirigé que contre la décision de renvoi au Tribunal de première instance, et que la critique du jugement favorable à la défenderesse C.________ SA n'est qu'un élément de cette motivation. Ce recours n'est donc pas recevable selon l'art. 91 let. b LTF
 
8.   
A supposer que l'arrêt attaqué ait effectivement pour effet d'interdire l'imputation des prestations hypothétiques de la défenderesse C.________ SA et que cette interdiction soit effectivement contraire au droit applicable, la recourante pourra s'en plaindre et obtenir la réforme nécessaire au stade d'un recours à former plus tard devant le Tribunal fédéral, au moment du prononcé qui terminera le procès, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF. L'arrêt présentement attaqué ne cause donc à la recourante aucun préjudice juridique irréparable, propre à justifier un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF
La recourante fait allusion aux preuves que le Tribunal de première instance devra administrer avant de parvenir à un nouveau jugement. Elle n'indique pas de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, ni quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, ni en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse. Le cas d'un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est donc pas non plus démontré de manière suffisante (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633; voir aussi ATF 142 V 26 consid. 1 p. 28; 138 III 46 consid. 1.2 p. 47). 
 
9.   
Le recours en matière civile se révèle irrecevable au regard des dispositions ci-mentionnées. A titre de partie qui succombe, son auteure doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels les demandeurs peuvent prétendre. Il n'est pas alloué de dépens à la défenderesse V.________ Sàrl car celle-ci a partiellement adhéré au recours. Il n'en est pas non plus alloué à la défenderesse C.________ SA car celle-ci n'a pas été invitée à procéder. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 3'000 francs. 
 
3.   
La recourante versera une indemnité de 3'500 fr. aux demandeurs, créanciers solidaires, à titre de dépens. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens aux autres parties. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 mai 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin