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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_325/2021  
 
 
Arrêt du 26 mai 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux, 
Seiler, Président, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jacques Emery, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (suite à la dissolution de la famille), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 25 février 2021 (F-558/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________ ressortissant congolais né en 1974, est entré en Suisse en 2002. Sa demande d'asile a été rejetée et son renvoi prononcé en 2003 puis, en procédure de réexamen, en 2004. Le prénommé n'a pas quitté la Suisse depuis lors.  
En 2008 l'intéressé a épousé une compatriote au bénéfice d'une autorisation de séjour. Deux enfants sont nés de cette union, le premier en janvier 2006 et le second en décembre 2007. 
En février 2009, peu de temps avant la séparation du couple largement tributaire de l'aide sociale, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'Office cantonal) a octroyé une autorisation de séjour à l'intéressé, laquelle a été renouvelée jusqu'en mai 2014, soit l'année suivant son divorce. 
Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 octobre 2009, la garde des deux enfants a été attribuée à la mère et la contribution d'entretien à payer mensuellement par l'intéressé pour ceux-ci a été fixé à 300 fr. par enfant. L'intéressé s'est vu octroyé un large droit de visite, limité toutefois tant qu'il ne disposera pas d'un logement adéquat pour ses enfants. Le divorce a été prononcé le 19 novembre 2013. La garde et l'autorité parentale sur les deux enfants ont été attribuées à la mère. La contribution d'entretien et le droit de visite sont restés inchangés. Par jugement du 25 juin 2020, l'autorité parentale sur les enfants a été attribuée aux deux parents et la contribution d'entretien due par l'intéressé a été réduite à 150 fr. par mois et par enfant (art. 105 al. 2 LTF). 
 
1.2. En mars 2016, l'Office cantonal a indiqué être disposé à renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et a transmis le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations pour approbation.  
Après avoir octroyé le droit d'être entendu, le Secrétariat d'Etat aux migrations, par décision du 19 décembre 2018, a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a en substance retenu que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et que l'intéressé n'avait jamais exercé un emploi stable, étant largement soutenu par l'aide étatique depuis 2008 et faisant l'objet de poursuites. Quant à l'autorité parentale et à la garde des enfants, elles auraient été attribuées à la mère; le père ne bénéficierait pas d'un logement adéquat pour exercer son droit de visite et ne pourrait pas verser la pension due. 
Par arrêt du 25 février 2021, la Cour VI du Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision précitée du 19 décembre 2018. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt précité du 25 février 2021 et d'inviter le Secrétariat d'Etat aux migrations à renouveler son autorisation de séjour. 
L'effet suspensif au recours a été accordé par ordonnance présidentielle du 20 avril 2021. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
Le recourant a déposé diverses pièces complémentaires à l'appui de son recours. 
 
3.  
 
3.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, les enfants du recourant, qui sont âgés de 13 et 15 ans, vivent en Suisse depuis leur naissance au bénéfice d'une autorisation de séjour. Dans ces circonstances, leur droit à séjourner dans ce pays peut être qualifié de durable (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; concernant la notion de droit durable, cf. ce même arrêt, consid. 3.3 et références). Le recourant invoque dès lors de façon défendable l'art. 8 CEDH, cette disposition étant de nature à lui conférer un droit à séjourner en Suisse, sous l'angle de la protection de la vie familiale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5; 266 consid. 3.3; 144 I 266 consid. 3.3; 136 II 177 consid. 1.2). Son recours échappe ainsi au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si l'intéressé remplit les conditions pour obtenir l'autorisation requise relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.2).  
 
 
3.2. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 45, 46, 82 let. a, 86 al. 1 let. a, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.  
 
4.   
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
 
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).  
 
4.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'aucune pièce au dossier n'indiquait qu'il aurait versé un quelconque montant en faveur de ses enfants. Cette autorité aurait selon lui négligé un courrier de son ex-épouse qui attestait le contraire.  
 
4.3. En l'occurrence, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il prétend que le Tribunal administratif fédéral aurait indiqué qu'aucun élément au dossier ne démontrait une participation financière de sa part. En effet, dans l'arrêt querellé, l'autorité précédente ne nie pas que des contributions d'entretien ont été payées. Elle constate que le dossier comprend deux documents attestant le versement à ce titre de 600 fr. en 2018 et de 200 fr. en 2020. Toutefois, l'autorité précédente relève également que le dossier ne comporte pas d'autres preuves de paiement. Dans l'attestation invoquée par le recourant, la mère des enfants indique qu'il "s'efforce de subvenir aux besoin[s] nécessaires de ses enfants, tant matériel [que] financ[ier]". Cet écrit, rédigé en terme très généraux, ne démontre aucunement le paiement régulier et significatif des contributions d'entretien et ne saurait conduire à qualifier d'arbitraire les faits retenus par l'autorité précédente sur ce point.  
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal administratif fédéral n'a pas écarté cette attestation en raison d'un défaut de signature. Après avoir estimé que la mère des enfants en était probablement l'auteur, il a considéré que la formulation très générale de celui-ci ne suffisait pas à démontrer l'exercice effectif et sans encombre du droit de visite. Seule la première page de cette attestation figure au dossier du Tribunal administratif fédéral et non la seconde qui comporte la signature de la mère des enfants (art. 105 al. 2 LTF). Toutefois, on ne voit pas en quoi le contenu de cette seconde page rendrait insoutenable la constatation et l'appréciation des faits effectuées par l'autorité précédente. Le recourant ne l'explique pas. 
Enfin, le recourant n'indique pas non plus en quoi la seconde attestation du 20 janvier 2019, auquel il se réfère, permettrait de conclure à l'arbitraire des faits constatés. Son argumentation sur ce point est appellatoire et, partant, irrecevable. 
Le grief du recourant étant infondé, le Tribunal fédéral appliquera le droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente. 
 
5.   
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 CEDH
 
5.1. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH), le Tribunal administratif fédéral a à juste titre rappelé que le parent étranger qui dispose d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) des relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE [RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références). Pour le surplus, il peut être renvoyé à l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.2. En l'occurrence, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le Tribunal administratif fédéral a laissé ouverte la question de la qualité du lien affectif existant entre le recourant et ses enfants. Il a toutefois relevé à cet égard que le droit de visite dont bénéficiait le recourant en l'absence de logement adéquat ne correspondait pas à un droit de visite usuel et souligné que l'exercice effectif et sans encombre de ce droit restait sujet à caution.  
Selon l'autorité précédente, le critère de la relation économique étroite n'était en revanche pas rempli. Sur ce point, il ressort des faits de l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant n'a pas établi avoir contribué régulièrement et de manière significative à l'entretien de ses enfants. Il n'a pas démontré avoir payé les contributions d'entretien fixées par le juge, ni expliqué pour quelles raisons il n'avait pas honoré ses obligations. Il n'a pas non plus allégué et a fortiori établi avoir contribué à l'entretien de ses enfants sous une autre forme. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué, qui a pris en compte les circonstances du cas d'espèce, notamment concernant les possibilités pour le recourant d'exercer une activité lucrative (art. 109 al. 3 LTF). 
L'autorité précédente a également retenu que le recourant n'avait pas fait montre d'un comportement irréprochable, relevant que celui-ci n'avait pas respecté les décisions judiciaires concernant le paiement de pension alimentaire et avait fait l'objet d'un nombre impressionnant de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant de près de 48'000 fr. On peut également relever que le recourant n'a pas donné suite à la décision de renvoi prononcée à son encontre en 2003. 
 
5.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral, qui a procédé à une appréciation globale des éléments, ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'il retient que le recourant ne peut pas prétendre à une prolongation de son autorisation de séjour fondée sur ses relations familiales avec ses enfants.  
Le recourant invoque en vain l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2013 (2C_639/2012) qui porte sur un état de fait différent du cas d'espèce, à savoir sur un regroupement familial demandé lorsqu'un des membres de la famille est titulaire d'une admission provisoire (consid. 5.5.2). Au demeurant, le recourant semble perdre de vue que les conclusions de l'autorité précédente ne reposent pas uniquement sur l'absence d'un lien étroit sur le plan économique, mais aussi sur l'absence d'un comportement irréprochable, ainsi que sur la présence d'un doute quant au caractère particulièrement étroit de la relation sur le plan affectif. Finalement, le Tribunal administratif fédéral a relevé à juste titre que l'autorité parentale conjointe dont dispose le recourant sur ses enfants ne saurait être décisive dans le cas présent. En effet, ce droit ne lui a été attribué que depuis la fin du mois de juin 2020 et un lien économique particulièrement fort avec les enfants doit être nié (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.2 s.). 
 
5.4. Enfin, l'autorité précédente a pris en compte tous les éléments imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme pour procéder à la pesée des intérêts, notamment l'âge du recourant, celui de ses enfants, ainsi que l'exigibilité d'un renvoi de celui-ci dans son pays d'origine.  
Concernant ce dernier point, le recourant ne remet pas en question sous l'angle de l'arbitraire les faits constatés par l'autorité précédente sur les possibilités de réintégration dans la République démocratique du Congo. En outre, s'il est indéniable que le maintien d'une relation de qualité avec ses enfants sera rendu plus difficile à cause de la distance, le recourant n'établit pas que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant que les moyens de technologies modernes lui permettent de conserver le lien qu'il entretient avec eux. Le recourant ne peut pas tirer avantage de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qu'il mentionne à l'appui de son recours. En effet, celui-ci concerne une personne à l'étranger qui ne pouvait conserver de relation avec son enfant, lorsqu'il était âgé de quatre à neuf ans, que par téléphone, alors que cette personne en avait la garde, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. arrêt Polidario c. Suisse du 30 juillet 2013, requ. n° 33169/10). Par ailleurs, il est rappelé que la CDE ne confère aucune prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. supra consid. 5.1) et le recourant ne présente pas de circonstances particulières qui rendraient indispensables sa présence en Suisse auprès de ses enfants. Leur intérêt à vivre auprès de leurs deux parents ne suffit pas à lui seul. Il peut être renvoyé pour le surplus à l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, et à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 mai 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : de Chambrier