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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_511/2018  
 
 
Arrêt du 26 septembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Mes Thierry Ador et Michel Cabaj, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Confédération Suisse, 
c/o Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 avril 2018 (ACJC/504/2018; C/11401/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Statuant le 24 mai 2017 à la requête de la Confédération suisse (créancière), le Tribunal de première instance de Genève a ordonné le séquestre, à concurrence de 14'834'206 fr. 50, intérêts en sus, des biens de A.________ (débitrice).  
Le 25 septembre 2017, la débitrice, représentée par Me Nicolas Jeandin, a formé opposition à l'ordonnance de séquestre. 
Lors de l'audience du 4 décembre 2017 devant le Tribunal de première instance, la collaboratrice de Me Nicolas Jeandin a indiqué que celui-ci ne représentait plus A.________, ce qui a été confirmé par un courrier de Me Nicolas Jeandin daté du 5 décembre 2017. 
Le 19 décembre 2017, la débitrice a conféré à Mes Thierry Ador et Michel Cabaj une procuration les autorisant à la représenter dans toutes démarches auprès des autorités et dans toute procédure en Suisse, notamment à agir pour elle devant toutes les juridictions judiciaires sans aucune limitation. 
 
A.b. Statuant le 9 février 2018, le Tribunal de première instance a déclaré l'opposition au séquestre recevable et l'a rejetée. Ce jugement a été notifié à A.________ le 12 février 2018 par l'intermédiaire de Mes Thierry Ador et Michel Cabaj.  
 
A.c. Le 22 février 2018, l'Office des poursuites de Genève a demandé à Me Michel Cabaj de lui indiquer si un recours avait été interjeté contre le jugement du 9 février 2018.  
Le même jour, Mes Thierry Ador et Michel Cabaj ont retourné le jugement du 9 février 2018 au Tribunal de première instance, indiquant qu'ils n'étaient pas constitués pour la défense des intérêts de A.________ dans la procédure en question, ajoutant qu'au vu du domicile à l'étranger de leur mandante, ils n'avaient pas pu obtenir les instructions nécessaires. 
 
A.d. Le 26 février 2018, Mes Thierry Ador et Michel Cabaj ont fait savoir au Tribunal de première instance qu'ils étaient constitués pour la défense des intérêts de la débitrice et ont demandé à consulter le dossier. Ils ont produit à cette occasion la procuration datée du 19 décembre 2017.  
Le 28 février 2018, le Tribunal de première instance a envoyé à nouveau le jugement du 9 février 2018 aux mandataires de la débitrice, qui ont retiré le pli recommandé le contenant le 8 mars 2018. 
 
A.e. Le 19 mars 2018, agissant par l'intermédiaire de Mes Thierry Ador et Michel Cabaj, A.________ a formé recours contre le jugement du 9 février 2018. Elle a produit à cette occasion la procuration datée du 19 décembre 2017, et fait valoir que le délai de recours n'avait commencé à courir que le 19 mars 2018, date de la constitution de ses mandataires.  
Par arrêt du 20 avril 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable ce recours pour cause de tardiveté. 
 
B.   
Le 14 juin 2018, la débitrice exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Sur le fond, elle demande principalement l'annulation de cet arrêt "en tant qu'il déclare irrecevable le recours interjeté par les soussignés avec ses addendas contre le jugement du TPI OSQ/6/2018 du 9 février 2018" et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal "en tant qu'il déclare irrecevable le recours interjeté par les soussignés le 19 mars 2018 contre le jugement du TPI OSQ/6/2018 du 9 février 2018" et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite en outre que le présent arrêt ne soit pas publié, subsidiairement, qu'il soit procédé à son " anonymisation extensive ". 
Il n'a pas été demandé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF en relation avec l'art. 278 al. 3 LP) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). La débitrice séquestrée, qui a succombé devant l'autorité précédente et possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
Les conclusions purement cassatoires prises par la recourante sont recevables, dès lors que si le Tribunal fédéral admettait le recours, il ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (ATF 134 III 379 consid. 1.3). 
 
2.  
 
2.1. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte - à l'instar de l'ordonnance de séquestre - sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_167/2015 du 29 juin 2015 consid. 2.1 et les références, publié in SJ 2016 I p. 1). Le recourant ne peut dès lors se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2). Le Tribunal fédéral ne connaît d'un tel moyen que s'il a été invoqué et motivé (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé, et exposé de manière claire et détaillée (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2); faute de critique régulière, il ne saurait ainsi censurer la décision attaquée, même en présence d'une violation des droits constitutionnels du justiciable (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 et les références citées; 142 II 369 consid. 2.1).  
Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 132 III 209 consid. 2.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1; arrêt 5A_725/2016 du 6 mars 2017 consid. 2, non publié aux ATF 143 III 140). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références).  
Il s'ensuit que les faits présentés par la recourante à titre de " compléments " des faits retenus par le juge précédent (recours p. 5-8) ne sauraient être pris en considération, la recourante ne prétendant pas, ni a fortiori ne démontrant, qu'ils auraient été arbitrairement omis. 
 
3.   
La recourante fait valoir que le jugement du Tribunal de première instance du 9 février 2018 lui a été  valablement notifié avec effet le 19 mars 2018, partant, que le recours qu'elle a formé le 19 mars 2018 contre ce jugement ne saurait être considéré comme tardif.  
 
3.1. Se référant aux art. 278 al. 3 LP et 321 al. 2 CPC, l'autorité cantonale a rappelé que le recours contre une décision portant sur une opposition au séquestre devait être formé dans les 10 jours dès la notification de cette décision.  
Elle a retenu qu'en l'espèce, la recourante avait mandaté ses avocats actuels le 19 décembre 2017 pour la représenter devant toutes les autorités judiciaires, alors que la présente procédure était pendante. Le mandat ainsi confié faisait suite à la résiliation, lors de l'audience du 4 décembre 2017 et confirmée par courrier du lendemain, du mandat confié à son avocat précédent. Il en résultait qu'en application de l'art. 137 CPC, la décision du Tribunal de première instance du 9 février 2018 avait été correctement notifiée aux avocats de la débitrice, qui la représentaient. La cour cantonale a ajouté que la débitrice avait agi en violation des règles de la bonne foi en prétendant, dans son courrier du 22 février 2018 adressé au Tribunal de première instance, que Mes Ador et Cabaj ne la représentaient pas dans le cadre de la présente procédure pour, quelques jours après, affirmer le contraire. Ces allégations étaient en outre contredites par la teneur de la procuration qu'elle avait produite, dont il ressortait que les avocats précités étaient mandatés depuis décembre 2017. Il s'agissait d'un cas de  venire contra factum proprium, qui constituait un abus de droit, la recourante visant, par son comportement, à obtenir une prolongation injustifiée du délai de recours légal, ce qui n'était pas admissible. Contrairement à ce que soutenait la débitrice, on ne saurait considérer que le délai de recours avait commencé à courir le 19 mars 2018, " date de la constitution " de ses avocats, la date de départ d'un délai de recours ne pouvant être laissée au bon vouloir de l'une des parties. Ce comportement contrevenait en outre à l'obligation de la débitrice, qui était partie à une procédure en cours, de veiller à ce que la décision rendue à l'issue de cette procédure puisse lui être rapidement et correctement notifiée. A cela s'ajoutait qu'elle avait attendu le dernier jour du délai de recours contre la décision du 9 février 2018, reçue le 12 février 2018, pour informer le Tribunal du fait que ses avocats ne la représentaient pas, ce qui était contraire au devoir de réaction imposé par la jurisprudence.  
En définitive, la Cour de justice a considéré que le délai de recours contre le jugement du 9 février 2018 avait commencé à courir le 12 février 2018, date de la notification dudit jugement aux avocats de la débitrice. Ce délai avait donc expiré le 22 février 2018, de sorte que le recours formé le 19 mars 2018 était tardif, partant, irrecevable. 
 
3.2. La recourante expose que " dans le contexte des violations du droit fédéral [art. 95 lit. a LTF] et des droits fondamentaux [art. 106 al. 2 LTF], sont touchés tant le volet civil que le volet pénal des art. 6§1 CEDH et 13 Cst., ainsi que les art. 29 al. 1 et 2 Cst. et 30 Cst. par les griefs du présent recours s'agissant en substance du droit d'être entendu et de l'égalité des armes qui aboutissent à priver les recourants d'une voie de droit effective et tout au moins du droit à un procès équitable dans l'application des art. 80 LP et 325 CPC ". Elle ajoute que " du reste, le Tribunal fédéral s'est prononcé déjà dans le cadre de la cause 2C_32/ et 33/2016 du 24 novembre 2016 en faveur de l'applicabilité de l'art. 6§1 CEDH dans le cadre du présent litige ".  
Outre que ces explications sont difficilement intelligibles, il faut relever que la recourante semble omettre que seuls les griefs d'ordre constitutionnel sont recevables dans le cadre du présent recours et que ceux-ci sont soumis à une exigence de motivation accrue (cf. supra consid. 2.1), à laquelle elle ne satisfait nullement. C'est le lieu de préciser que l'ensemble des dispositions et principes qu'elle cite dans son recours sans satisfaire au principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1) ne sauraient être examinés. Au demeurant, en tant qu'elle cite l'art. 80 LP, qui concerne la requête de mainlevée définitive de l'opposition, et l'art. 325 CPC, relatif à l'effet suspensif du recours cantonal, la recourante se réfère à des dispositions totalement dénuées de pertinence, le présent recours étant interjeté contre une décision déclarant irrecevable, car tardif, un recours contre une décision sur opposition au séquestre. Enfin, on ne voit pas en quoi les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 novembre 2016 cités par la recourante, relatifs à une procédure de nature fiscale, auraient une quelconque influence sur le droit applicable dans le cadre de la présente procédure, qui ressortit au droit des poursuites. 
 
3.3. La recourante fait valoir la violation de son droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH) ainsi que de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Elle expose avoir été privée d'une voie de droit "efficace " dès lors que la Cour de justice n'a pas examiné le fond de son recours du 19 mars 2018, complété les 29 mars et 16 avril 2018, contrevenant ainsi à l'art. 13 CEDH, qui garantit un droit à un recours effectif. Elle ajoute que le Tribunal de première instance ne lui a pas permis l'accès au dossier, malgré une demande expresse en ce sens de Mes Ador et Cabaj.  
Les art. 6 (droit à un procès équitable) et 13 CEDH (droit à un recours effectif) n'offrent en principe pas de protection plus étendue que les art. 29 et 29a Cst., ce que la recourante ne prétend d'ailleurs pas (ATF 130 I 312 consid. 1.1 p. 317; arrêts 2C_684/2015 24 février 2017 consid. 6.1; 5A_750/2015 du 4 mars 2016 consid. 2). En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Sauf cas exceptionnels qui doivent être prévus dans la loi, l'art. 29a Cst. reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée, au moins une fois, par une autorité judiciaire (ATF 141 I 172 consid. 4.4.1; 137 II 409 consid. 4.2) disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239; 134 V 401 consid. 5.3 s. p. 403 s.; arrêt 1C_123/2015 du 3 juin 2015 consid. 2.5). La garantie de l'art. 29a Cst. ne s'oppose pas à ce qu'une voie de droit soit assortie des conditions de recevabilité usuelles (ATF 143 I 344 consid. 8.2; 137 II 409 consid. 4.2; 136 I 323 consid. 4.3). La recourante ne saurait ainsi se plaindre de la violation de la garantie générale de l'accès au juge, la Cour de justice ayant déclaré son recours irrecevable en raison du non-respect du délai légal de recours. En outre, on ne voit pas en quoi son droit à un procès équitable aurait été violé. Enfin, en tant que la recourante tente, en invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., de faire valoir que le Tribunal de première instance lui aurait refusé l'accès au dossier, sa critique est irrecevable. En effet, elle se détermine par rapport à l'attitude de l'autorité de première instance, et non par rapport aux considérants de l'arrêtentrepris, n'expliquant pas en quoi ceux-ci seraient, à son avis, contraires au droit, ainsi que l'exige l'art. 42 al. 2 LTF (cf. parmi plusieurs: ATF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1. et 2.3; supra, consid. 2.1). 
 
3.4. La recourante soutient que la notification du jugement de première instance, le 12 février 2018, en mains de Mes Ador et Cabaj, n'était pas valable, dès lors qu'à cette date, elle ne les avait pas encore mandatés, pas plus qu'elle n'avait élu domicile en leur Etude, dans le cadre de cette procédure. La notification ne déploierait ses effets que le 19 mars 2018, date à laquelle elle affirme les avoir " constitués " pour défendre ses intérêts dans cette affaire. Peu importe, selon elle, que la procuration produite par ses conseils pour justifier de leurs pouvoirs soit datée du 19 décembre 2017. A cet égard, la recourante souligne, en soulevant un grief d'établissement arbitraire des faits, que le courrier du 26 février 2018 adressé au Tribunal ne permet pas de retenir que les avocats précités se sont " constitués " à cette date-là, ce courrier faisant état d'une simple " consultation par les mandants " et d'une demande de consulter le dossier; considérer qu'ils se sont " constitués " le 26 février 2018 serait d'autant plus arbitraire que ce courrier est postérieur d'à peine quatre jours par rapport à la date à laquelle ils ont retourné le jugement au Tribunal de première instance, et que dans le recours du 19 mars 2018, ils ont expressément indiqué se constituer ce jour-là " pour la défense des intérêts de leurs mandants avec élection de domicile ". La recourante ajoute que l'avocat - et non l'autorité - peut déterminer librement et souverainement le champ des activités que couvre la procuration qui lui est conférée par son client. Si le présent recours devait être rejeté, " tout avocat constitué précédemment dans cette cause même s'il cesse d'occuper reste un domicile de notification au bon vouloir de l'autorité ". Un tel raisonnement violerait gravement les droits de la défense sous l'angle d'un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH et 29 ss Cst.). Dès lors que la procuration serait calquée sur le modèle de l'Ordre des avocats de Genève, un rejet du recours serait de nature à remettre en cause l'exercice de la profession d'avocat et à " enfreindre indûment l'accès au juge (art. 29a Cst. et 13CEDH) ". La recourante conteste avoir agi contrairement aux règles de la bonne foi, exposant qu'à aucun moment avant le 19 mars 2018, ses avocats ne se sont  constitués pour la défense de ses intérêts dans la présente cause. Elle mentionne la jurisprudence relative à interdiction du déni de justice formel et expose que l'irrecevabilité prononcée par la cour cantonale ne repose sur aucune base légale et ne se justifie par aucun intérêt digne de protection. Enfin, elle indique que diverses circonstances peuvent survenir "entre le mandat donné et la constitution de l'avocat dans une cause qu'il souhaite, voire choisit, ou non de défendre ". A titre d'exemple, elle cite le fait pour l'avocat de ne pas avoir reçu d'instruction de son client quant à un recours à déposer, le client étant en voyage, ou encore de ne pas avoir reçu les pièces nécessaires pour pouvoir déposer une écriture ou de ne pas avoir reçu de provision. Ces circonstances relèveraient du mandat entre un avocat et son client et ne regarderaient nullement les autorités, auprès desquelles l'avocat choisit de se constituer au moyen de la procuration qu'il souhaite faire valoir. Dans un tel contexte, on ne saurait imposer à un avocat de se constituer pour recevoir une décision judiciaire, à l'encontre de laquelle il serait forcé à recourir afin de préserver le délai, en engageant sa responsabilité civile et sa réputation.  
 
3.4.1.  
 
3.4.1.1. L'art. 68 al. 1 CPC dispose que toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès. Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le tribunal saisi peut exiger une procuration spécifique pour la procédure en cours afin de lever le doute quant à la validité de la procuration pour cette procédure, sans que l'on ne puisse lui reprocher de faire preuve de formalisme excessif ni d'appliquer le CPC de manière arbitraire (arrêt 5A_561/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.3). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant, comme le prévoit l'art. 137 CPC. En cas de représentation par un avocat, l'adresse professionnelle de celui-ci constitue toujours un domicile de notification (ATF 144 IV 64 consid. 2.5; 143 III 28 consid. 2.2.1 et les références).  
 
3.4.1.2. Le recours contre une décision sur opposition au séquestre doit être formé dans les 10 jours à compter de la notification de cette décision (art. 278 al. 3 LP en lien avec l'art. 321 al. 2 CPC).  
Une partie ne saurait subir aucun préjudice du fait d'une communication irrégulière. Toutefois, le respect des dispositions relatives à la notification des actes judiciaires n'est pas un but en soi. En conséquence, les vices de communication n'entraînent pas nécessairement la nullité de l'acte judiciaire concerné. Dans ces cas, il faut examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la communication et a, de ce fait, subi un préjudice. Les règles de la bonne foi, qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme, sont décisives (arrêt 5A_476/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.1.2 et les références). 
Le moyen pris de l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi (ATF 134 III 52 consid. 2.1 et 390 consid. 4.3.3 et les références). De surcroît, l'abus de droit n'est réprouvé que s'il est " manifeste ", de sorte qu'il doit être admis restrictivement (ATF 143 III 666 consid. 4.2; arrêt 5A_926/2017 du 6 juin 2018 consid. 4.2.3 dont la publication est prévue). 
 
3.4.2. En l'occurrence la recourante, après avoir exposé que la notification du 12 février 2018 était viciée - puisqu'elle n'avait pas mandaté Mes Ador et Cabaj pour la représenter dans la présente affaire à ce moment-là (respectivement qu'elle n'avait pas encore élu domicile en leur Etude) -, affirme avoir finalement mandaté les avocats précités dans le cadre de cette même procédure le 19 mars 2018. Le jugement serait ainsi réputé notifié ce jour-là, à savoir le jour-même où elle a formé recours auprès de la Cour de justice, recours à l'appui duquel elle a produit, pour justifier des pouvoirs de ses conseils, une procuration datée du 19 décembre 2017 leur conférant tous pouvoirs pour la représenter dans toute procédure en Suisse, sans aucune limitation.  
Au vu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, il est clair que l'attitude de la recourante est incompatible avec le principe de la bonne foi, de sorte qu'elle ne saurait être protégée. Contrairement à ce qu'elle soutient, le rejet du présent recours ne saurait avoir pour conséquence d'obliger tout avocat au bénéfice d'une procuration générale à recourir contre tout jugement qui lui serait adressé. La situation est ici particulière, en ce sens que par son comportement contradictoire, la recourante tente de fixer à sa guise le  dies a quo du délai de recours, ce qui n'est pas admissible. Quant aux considérations relatives aux conséquences de l'arrêt querellé du point de vue de la responsabilité de l'avocat, elles ressortissent aux rapports internes entre la partie et son mandataire, qui sont sans influence sur l'issue du présent litige. Seuls les effets externes, à savoir les pouvoirs de représentation de l'avocat à l'égard du juge ou des autres parties (sur cette distinction, cf. arrêt 4C.186/2003 du 19 novembre 2003 consid. 3.1), sont ici déterminants. Enfin, en tant que la recourante se plaint de la violation des art. 6 CEDH, 29 ss Cst. et 13 CEDH, il peut être renvoyé au consid. 3.3 ci-dessus.  
 
3.4.3. La recourante soutient qu'il est arbitraire de retenir que Mes Ador et Cabaj ont reconnu, par courrier du 26 février 2018, être " constitués " dans la présente affaire, alors qu'ils n'ont indiqué dans ce courrier qu'ils étaient uniquement " consultés " et souhaitaient consulter le dossier. Il est vrai que ce courrier mentionne le terme " consultés " et non " constitués ". Cela étant, outre que l'on peine à distinguer la différence entre ces deux termes s'agissant de l'établissement d'un pouvoir de représentation d'un avocat à l'égard du tribunal, il est pour le moins révélateur de constater qu'à l'appui de leur courrier du 26 février 2018, dont la recourante prétend qu'il ne fonde pas un pouvoir de représentation ni une élection de domicile, Mes Ador et Cabaj ont produit la procuration générale, claire et les autorisant à représenter la recourante dans toute procédure en Suisse, sans limitation, datée du 19 décembre 2017. Or, il s'agit de la même procuration qu'ils ont produite le 19 mars 2018 à l'appui du recours adressé à la Cour de justice, pour affirmer cette fois-ci qu'ils étaient " constitués " dans cette affaire. Cette attitude contradictoire prive de crédibilité l'allégation contenue dans leur courrier du 26 février 2018.  
 
3.4.4. La recourante expose qu'au vu de la multitude de procédures la concernant, de la complexité de la présente cause ainsi que des rebondissements intervenus lors des transferts des dossiers de ses précédents mandataires, il ne saurait lui être reproché " de n'avoir pas été en mesure de prendre connaissance de la décision du premier juge et de procéder aux instructions nécessaires auprès [de Me Ador et Cabaj], ce dans l'intervalle de moins de 45 jours, à savoir entre le 12 février 2018 (1ère tentative de notification [à Me Ador et Cabaj] et le 18 mars 2018 (jour précédant la date du dépôt du recours [...] ". Une telle argumentation tend à confirmer les considérations de la Cour de justice, selon lesquelles, par son comportement, la recourante entendait en réalité prolonger à son gré le délai légal de recours, comportement qui ne saurait être protégé.  
 
3.4.5. En définitive, vu l'ensemble des circonstances, l'arrêt entrepris ne consacre aucune violation d'un droit constitutionnel en tant qu'il considère comme valable la notification du 12 février 2018, partant, qu'il déclare le recours cantonal irrecevable pour cause de tardiveté.  
 
4.   
La recourante demande que le présent arrêt ne soit pas publié, ce qui ne saurait être agréé. La publication des arrêts est conforme à la loi, qui prescrit - selon le principe de la transparence - que  tous les arrêts du Tribunal fédéral sont publiés et ce sans exception (art. 27 LTF et 59 du règlement du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]; arrêt 5A_354/2018 du 21 septembre 2018 consid. 2.1 et les références). La publicité des décisions au-delà du cercle des parties à la procédure est un principe de droit constitutionnel (art. 30 al. 3 Cst., art. 6 § 1 CEDH, art. 14 du Pacte ONU II); elle appartient au droit de procédure auquel la loi fédérale sur la protection des données (art. 2 al. 2 let. c LPD) n'est pas directement applicable. En conséquence, toute personne qui saisit le Tribunal fédéral doit s'attendre à ce que son affaire soit rendue publique.  
A titre subsidiaire, les conseils de la recourante sollicitent que le présent arrêt soit caviardé de manière extensive, " compte tenu de l'exposition réputationnelle majeure que peut constituer la présente cause susceptible de toucher leurs droits à la sphère privée (...) et à leur liberté économique conformément à l'art. 27 Cst., notamment dans le cadre de l'exercice de leur activité ". La publication des arrêts du Tribunal fédéral fait face à des intérêts contradictoires. D'une part, le principe de la transparence oblige, selon les règles rappelées au paragraphe précédent, une publication aussi exhaustive que possible de la jurisprudence du Tribunal fédéral. La protection des données et de la personnalité limite, d'autre part, le contenu de la publication: l'art. 27 al. 2 LTF prévoit dans cette optique que les décisions sont "en principe " publiées sous forme anonyme. Selon l'art. 59 al. 2 RTF, le président de la cour prend les mesures appropriées pour la protection de la personnalité des parties. L'anonymisation vise ainsi à empêcher qu'une partie à la procédure puisse sans autre être reconnue. Ce procédé ne doit cependant pas mener à ce que l'arrêt ne soit plus compréhensible. C'est pourquoi on ne peut exclure que ceux qui connaissent les détails de l'affaire puissent reconnaître de qui il s'agit (ATF 133 I 106 consid. 8.3; arrêt 5A_510/2018 du 21 septembre 2018 consid. 2.1). L'anonymisation de la recourante à laquelle il sera ici procédé sera effectuée dans le respect des principes susexposés, en sorte qu'elle ne saurait engendrer une violation de sa sphère privée ou de l'art. 27 Cst. Quant à la demande de caviardage du nom des avocats, motivée de manière toute générale et qui ne correspond nullement à la pratique du Tribunal fédéral, elle ne saurait en l'occurrence être agréée. 
 
5.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 septembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Dolivo