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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_935/2018  
 
 
Arrêt du 26 novembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Mike Hornung, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
procédure de mainlevée d'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 1er octobre 2018 (C/7339/2018 ACJC/1324/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 20 août 2018, le Tribunal de première instance de Genève a débouté A.A.________ (  poursuivante) de sa requête de mainlevée de l'opposition formée par B.A.________ (  poursuivi) au commandement de payer n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève, portant sur la somme de 59'500 fr., intérêts en sus. En bref, il a retenu que le commandement de payer était périmé, dès lors que la mainlevée avait été requise le 28 mars 2018, à savoir plus d'un an après la notification de cet acte, intervenue le 2 février 2017.  
Statuant le 1er octobre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par la poursuivante contre cette décision. Elle a considéré que le recours ne respectait pas les conditions légales de motivation (art. 321 al. 1 CPC), faute pour l'intéressée de contester les motifs du premier juge. En tout état de cause, la poursuite s'avère bien périmée au regard des pièces du dossier, les raisons pour lesquelles la poursuivante n'a pas agi en temps utile n'étant pas pertinentes dans la procédure de mainlevée de l'opposition. 
 
2.   
Par écriture expédiée le 13 novembre 2018, la poursuivante exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, car le procédé est clairement voué à l'échec. 
 
4.   
En l'espèce, la recourante ne critique pas le motif (principal) de la cour cantonale pris de l'irrégularité du recours cantonal; elle ne conteste pas non plus le motif (subsidiaire) relatif à la péremption du commandement de payer au regard des pièces du dossier. Partant, le présent recours doit être écarté d'emblée (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités). 
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 novembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi