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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_189/2020  
 
 
Arrêt du 27 février 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal du canton de Vaud et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2015, 2016 et 2017, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 janvier 2020 (FI.2019.0204). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 23 janvier 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable dans la mesure où il n'est pas considéré comme retiré le recours que A.________, domiciliée en France, avait déposé contre la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud du 28 novembre 2019 en matière d'impôts pour les périodes fiscales 205, 2016 et 2017. Le recours n'était pas motivé et ne contenait pas de conclusions. L'avance de frais n'avait pas été versée dans le délai imparti. 
 
2.   
Par courrier du 25 février 2020, la contribuable a adressé au Tribunal fédéral un courrier intitulé recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire. Elle expose dans quel état de santé elle se trouve et se plaint de la violation des art. 9 et 29 Cst. Elle conclut à ce que soient constatées ses déficiences motrices et souligne que tous ses droits sont réservés pour un montant approximatif de 800'000 fr. avec intérêt de retard à 5% pour tort moral, pertes économiques, frais non couverts sommes payées à tort, etc. 
 
3.   
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. 
 
En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité prononcée par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et non pas sur les questions fiscales. Dans la mesure où la recourante s'en prend à d'autres sujets que l'irrecevabilité, ses griefs et conclusions sont irrecevables parce qu'ils s'écartent de l'objet du litige. 
 
 
4.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions Division principale DAT. 
 
 
Lausanne, le 27 février 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey