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ie priBundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_194/2020  
 
 
Arrêt du 27 février 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
3. C.A.________, 
4. D.A.________, 
toutes les deux représentées par A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 janvier 2020 (PE.2019.0015). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 27 janvier 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.A.________, B.A.________, ressortissants kosovar entrés en Suisse en 2004 et 2012 sans autorisation, et leurs enfants communs C.A.________ et D.A.________, nées en Suisse, avaient déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 11 décembre 2018 refusant de leur octroyer une autorisation de séjour pour cas individuels d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les intéressés demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Ils invoquent la violation des art. 8 CEDH ainsi que 9 Cst. dans l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Ils demandent l'effet suspensif. 
 
3.  
 
3.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.  
 
3.2. Les recourants se prévalent du droit au respect de la vie privée et de la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH.  
 
Dans un arrêt récent, après avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). 
 
En l'espèce, les recourants n'ont séjourné en Suisse que de manière illégale. Ils ne peuvent donc pas de se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie familiale et de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH
 
3.3. Les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucun droit supplémentaire tiré de l'art. 8 Cst. en demandant à être traité sous l'angle de la recevabilité de leur recours en matière de droit public de la même manière que le ressortissant kosovar ayant fait l'objet de l'arrêt 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 dont l'affaire (révocation de son autorisation de séjour) a pu être jugée sur le fond malgré le fait qu'il avait obtenu dite autorisation de séjour au moyen d'une fausse identité slovène, leur situation n'étant pas la même.  
 
4.   
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont les recourants, qui ne peuvent se prévaloir ni de l'art. 8 CEDH. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'ont pas fait, puisqu'ils n'invoquent la violation d'aucun droit constitutionnel formel. 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est manifestement irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 27 février 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey