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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_674/2019  
 
 
Arrêt du 27 avril 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A._______, 
représentée par Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Mireille Loroch, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (contribution d'entretien d'un enfant né hors mariage), 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 juillet 2019 (JI15.043295-190768-191769 423). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 2005, est issue de la relation hors mariage entre B.________ (1972) et C.________ (1974), lesquels se sont séparés de manière définitive en juin 2006. B.________ a reconnu sa fille le 28 octobre 2005.  
 
A.b. Les parents de l'enfant ont signé une convention alimentaire le 25 mars 2006, laquelle a été approuvée par la Justice de paix du district de Lausanne le 20 septembre 2006. En vertu du chiffre I de cette convention, B.________ a accepté de contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 900 fr. jusqu'aux huit ans de celle-ci, de 1'000 fr. depuis lors et jusqu'à ses douze ans, et de 1'100 fr. jusqu'à sa majorité, allocations familiales non comprises.  
 
A.c. Par demande du 30 septembre 2015 adressée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président), A.________, représentée par sa mère, a en substance conclu à ce que la contribution d'entretien en sa faveur soit arrêtée à 1'300 fr. par mois jusqu'à ses douze ans et à 1'400 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité, allocations familiales en sus, avec effet rétroactif d'un an dès le dépôt de la requête.  
Par réponse du 14 décembre 2015, B.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande. Reconventionnellement, il a conclu à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur d'un montant fixé à dire de justice. 
 
A.d. Les 14 et 18 décembre 2015, les parents ont signé une convention, ratifiée le 23 décembre 2015 par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dans laquelle ils ont convenu que B.________ contribuerait à l'entretien de sa fille à hauteur de 1'100 fr. par mois.  
 
A.e. Le 1 er octobre 2018, B.________ a adressé une requête de mesures provisionnelles au premier juge concluant à sa libération du versement de toute contribution d'entretien en faveur de sa fille dès et y compris le 1 er octobre 2018.  
Dans un procédé écrit sur mesures provisionnelles du 3 décembre 2018, A.________, agissant par sa mère, a conclu au rejet des conclusions prises par B.________ dans sa requête du 1 er octobre 2018. A titre reconventionnel, elle a conclu à ce que son père soit astreint à contribuer à son entretien à hauteur de 1'400 fr., dès et y compris le 1 er octobre 2018.  
 
A.f. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2019, le Président a constaté que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant pouvait être arrêté à 1'040 fr. par mois, allocations familiales par 250 fr. déduites, pour la période d'octobre à décembre 2018, et à 990 fr. par mois, allocations familiale par 300 fr. déduites, à compter du 1 er janvier 2019 (ch. I et II du dispositif), a dit que le montant de la contribution d'entretien due par B.________ en faveur de sa fille s'élevait à 235 fr. par mois, pour la période d'octobre à décembre 2018 (ch. III), et a astreint B.________ à contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 245 fr. par mois, par le versement d'une pension, payable d'avance le premier jour de chaque mois en main de C.________, sous déduction des versements d'ores et déjà opérés jusqu'à ce jour (ch. IV).  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 17 mai 2019, A.________, agissant par sa mère, a interjeté appel de l'ordonnance du 6 mai 2019, concluant à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens qu'il soit constaté que le montant assurant son entretien convenable s'élève à 1'433 fr. d'octobre à décembre 2018 et à 1'383 fr. dès le 1 er janvier 2019. De même, elle a conclu à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que la contribution d'entretien soit arrêtée à 1'433 fr. d'octobre à décembre 2018 et à 1'383 fr. dès le 1 er janvier 2019. Elle a encore conclu à la réforme du chiffre V du dispositif de l'ordonnance entreprise en ce sens que les frais judiciaires soient mis à la charge de B.________.  
Par réponse du 17 juin 2019, B.________ a conclu au rejet de l'appel interjeté par sa fille A.________. 
 
B.b. Par acte du 17 mai 2019, B.________ a également fait appel de l'ordonnance du 6 mai 2019, concluant principalement et en substance à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant soit arrêtée à 140 fr., sous déduction des versements d'ores et déjà opérés. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.  
Par réponse du 17 juin 2019, A.________ a conclu au rejet de l'appel interjeté par son père. 
 
B.c. Par arrêt du 17 juillet 2019, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Juge délégué ou Cour d'appel) a rejeté l'appel interjeté par B.________ et a partiellement admis celui formé par A.________. Il a réformé l'ordonnance du 6 mai 2019 supprimant les chiffres I et II et modifiant les chiffres III et IV en ce sens que B.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de C.________, de 666 fr. du 1 er octobre au 31 décembre 2019 et de 635 fr. dès et y compris le 1 er janvier 2019. Il a confirmé l'ordonnance attaquée pour le surplus.  
 
C.   
Par acte du 29 août 2019, A.________, représentée par sa mère, interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 juillet 2019. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que B.________ est astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de C.________, d'une pension de 1'430 fr. du 1 er octobre au 31 décembre 2018 et 1'380 fr. dès et y compris le 1 er janvier 2019. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 II 168 consid. 1; 144 II 184 consid. 1). 
 
1.1. La contribution à l'entretien de l'enfant a été fixée d'entente entre ses parents, d'abord par convention du 25 mars 2006, puis par une nouvelle convention des 14 et 18 décembre 2015. La première convention a été homologuée par la Justice de paix du district de Lausanne et la seconde, intervenue dans le cadre d'une procédure judiciaire, a été ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (art. 287 al. 1 et 3 CC). La requête de mesures provisionnelles introduite le 1 er octobre 2018 par l'intimé et tendant à sa libération du versement de toute contribution d'entretien en faveur de sa fille dès et y compris le 1 er octobre 2018 visait ainsi la modification du montant de la contribution d'entretien fixée d'entente entre les parents de la recourante et ratifiée par le juge conformément à l'art. 287 al. 3 CC.  
 
1.2. Il est établi que les mesures provisionnelles relatives à une procédure en modification (ou en complément) d'un jugement de divorce constituent des mesures d'exécution anticipée dont le sort sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 130 I 347 consid. 3.2), partant des décisions incidentes qui ne sont sujettes à recours immédiat que si elles sont propres à entraîner un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts 5A_615/2019 du 23 décembre 2019 consid. 1.2 et les références; 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1 et les références), l'hypothèse couverte par l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant manifestement exclue.  
Il n'y a pas lieu de qualifier différemment des mesures provisionnelles relatives à une procédure en modification d'une contribution d'entretien de l'enfant fixée par convention homologuée ou ratifiée d'entente entre les parents non mariés de l'enfant. Celles-ci sont ainsi des mesures d'exécution anticipée, en sorte que, si l'action en modification de la contribution d'entretien est admise, les contributions provisionnelles versées constitueront des " à-valoir " sur la créance de l'enfant, alors que, dans le cas inverse, elles devront être remboursées au défendeur (arrêt 5A_615/2019 précité consid. 1.2). 
 
1.2.1. Le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être entièrement réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice de cette nature (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2).  
 
1.2.2. En l'occurrence, la recourante, qui s'est expressément référée à l'art. 90 LTF, a manifestement méconnu la nature de la décision attaquée et n'a par conséquent aucunement motivé en quoi les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF étaient remplies alors qu'il lui appartenait de le faire (cf.  supra consid. 1.2.1). Quoi qu'il en soit, il apparaît que ces conditions ne sont pas données en l'espèce dans la mesure où le recours ne tend qu'à l'augmentation des contributions dues par l'intimé à l'entretien de la recourante. En effet, il ne s'agit là que d'un dommage purement économique qui n'est par nature pas considéré comme un dommage irréparable (cf.  supra consid. 1.2.1). Il suit de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable faute de répondre aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF.  
 
2.   
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 avril 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand