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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_300/2021  
 
 
Arrêt du 27 mai 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
curatelle de représentation, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 18 mars 2021 (C/27607/2006-CS, DAS/68/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 18 mars 2021, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 3 décembre 2020 par A.________ tendant à ce que la mesure de curatelle prononcée en sa faveur soit une curatelle de coopération au sens de l'art. 396 CC, et confirmé en conséquence l'ordonnance rendue le 28 septembre 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant instituant une curatelle de représentation en faveur de A.________. 
 
2.   
Par courrier remis à la Poste suisse le 9 avril 2021 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et transmis le 12 avril 2021 par cette autorité au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ s'oppose à la décision d'instauration d'une curatelle de représentation en sa faveur, expliquant qu'il gère ses affaires financières sans retard et honore ses rendez-vous médicaux. 
Interpellé le 15 avril 2021 par la IIe Cour de droit civil sur sa volonté de déposer un recours au Tribunal fédéral, A.________ a exposé, par lettre expédiée le 21 avril 2021 qu'il maintenait sa " volonté de déposer un recours contre la décision rendue le 18 mars 2021 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève ". 
 
3.   
Au préalable, le recourant sollicite d'être entendu oralement par le Tribunal fédéral. 
Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont que très exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2; arrêt 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 2.5). En l'espèce, le recourant, qui se limite à manifester son souhait de se faire entendre oralement, ne fait nullement valoir qu'il devrait être dérogé à cette règle concernant l'absence de mesures d'instruction en procédure fédérale. De surcroît, le droit d'être entendu des parties est certes constitutionnellement garantit par l'art. 29 al. 2 Cst., mais ne donne pas droit à la tenue d'une audience, le tribunal pouvant rendre sa décision en renonçant aux débats et en statuant sur pièces (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 et les références). La requête tendant à la fixation d'une audience d'instruction devant le Tribunal fédéral aux fins d'entendre le recourant doit donc être rejetée. 
 
4.   
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). 
Dans son écriture, le recourant affirme en quelques lignes pouvoir gérer ses affaires de manière autonome et être soutenu à cette fin par sa psychiatre. Ce faisant, il n'expose pas - ni  a fortiori ne démontre - en quoi la cour cantonale aurait violé le droit ou la Constitution. Le recours est en conséquence irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF).  
 
5.   
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré d'emblée irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de l'instance fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête tendant à l'audition du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et au Service de protection de l'adulte. 
 
 
Lausanne, le 27 mai 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin