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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_507/2018  
 
 
Arrêt du 27 novembre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Amalia Echegoyen, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 2 octobre 2018 
(502 2018 225+218). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 juillet 2016, cinq personnes se sont introduites par effraction dans une partie habitable de la ferme - alors inoccupée - sise à C.________. Les malfaiteurs ont intercepté les quatre habitants de la ferme, ainsi qu'une personne accompagnant l'un d'eux, rentrés à des heures différentes. Ils ont été ligotés et bâillonnés; certains ont également reçu des coups et ont été maintenus au sol. Les auteurs se sont attaqués au coffre-fort au moyen d'une meuleuse; lorsque ce coffre a été ouvert, ils ont emporté une importante somme d'argent s'élevant à plusieurs dizaines de milliers de francs, un lingot d'or d'une valeur de 40'000 fr. et divers bijoux. 
Une fois le butin dérobé, les auteurs ont pris la fuite avec le véhicule M.________ de l'une des habitantes; cette voiture a été retrouvée par la police trois jours plus tard sur le parking d'un restaurant à P.________. Quant aux victimes, séquestrées pendant plus de deux heures, elles ont pu se libérer et appeler la police; elles n'ont pas été blessées, mais ont été fortement choquées. Malgré un important dispositif, les auteurs n'ont pas pu être appréhendés. 
Le Ministère public de Fribourg a ordonné la mise en oeuvre de nombreuses investigations, qui n'ont toutefois pas permis d'identifier les auteurs. Des traces pertinentes ont été prélevées et analysées, dont une empreinte digitale découverte sur un morceau de plastique trouvé dans un sac abandonné dans la voiture volée. Dans un premier temps, ces traces n'ont pu être attribuées à personne. Des empreintes digitales retrouvées sur des outils utilisés par les auteurs ont été attribuées à un employé d'un magasin d'outils en France, à la frontière franco-suisse. 
Le 27 novembre 2017, A.________, ressortissant moldave détenu en Belgique et faisant l'objet d'une enquête distincte pour effraction sur un véhicule diligentée par les autorités belges, a été identifié comme la personne dont provenait l'empreinte digitale prélevée sur le morceau de plastique. Le Ministère public fribourgeois a alors initié une procédure en vue de son extradition, celle-ci ayant finalement eu lieu le 19 juin 2018. 
Par ordonnance du 22 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné la détention provisoire de A.________ jusqu'au 19 septembre 2018, retenant des risques de fuite et de collusion. Le 24 août suivant, A.________ a sollicité sa libération, requête rejetée le 7 septembre 2018 par le Tmc. Cette même autorité a, le 19 suivant, prolongé la détention provisoire jusqu'au 19 décembre 2018. A.________ a formé, le 17 septembre 2018 (cause 50 2018 218), respectivement le 20 suivant (cause 502 2018 225), recours contre ces deux ordonnances, prenant dans ses deux mémoires de recours des conclusions similaires et développant de mêmes arguments. 
 
B.   
Le 2 octobre 2018, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg a joint les causes 502 2018 225 et 502 2018 218, a déclaré le recours du 17 septembre 2018 sans objet et rejeté celui déposé le 20 septembre 2018. 
 
C.   
Par acte du 5 novembre 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa libération immédiate. Par mémoire séparé du même jour, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente a renoncé à déposer des observations. Quant au Ministère public, il a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le 23 novembre 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Vu l'issue du litige, les différentes conditions de recevabilité du recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) - notamment eu égard au rapport de police du 8 novembre 2018 produit par le Ministère public en lien avec la poursuite des investigations (art. 99 al. 1 LTF) - peuvent rester en l'occurrence indécises. 
 
2.   
Le recourant ne remet pas en cause l'existence d'un risque de fuite tel que retenu dans les ordonnances des 7 et 19 septembre 2018 du Tmc. Il ne prétend pas non plus que des mesures de substitution (art. 237 CPP) permettraient de le pallier. Il ne conteste enfin pas, sous l'angle du principe de proportionnalité, la durée de la détention provisoire subie eu égard aux chefs de prévention retenus à son encontre, à savoir brigandage qualifié, éventuellement extorsion et chantage qualifié, séquestration et enlèvement, vol d'usage d'un véhicule automobile, dommages à la propriété et violation de domicile (cf. la requête de prolongation de la détention provisoire du 12 septembre 2018). 
En revanche, il reproche en substance à l'autorité précédente une violation de l'art. 221 al. 1 CPP (sur cette notion, ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333, 316 consid. 3.2 p. 318 s.; arrêt 1B_420/2018 du 8 octobre 2018 consid. 2.1); celle-ci aurait considéré à tort que les charges pesant à son encontre au moment de son placement en détention se seraient renforcées. 
 
2.1. La cour cantonale a tout d'abord rappelé que l'empreinte permettant de mettre en cause le recourant pour les événements du 8 au 9 juillet 2016 avait été décelée sur un plastique se trouvant dans un sac contenant du matériel utilisé pendant le brigandage, sac lui-même abandonné dans la voiture volée à cette occasion; l'empreinte n'avait ainsi pas été mise en évidence dans un lieu public accessible à tous (cf. a contrario la trace trouvée dans un musée [arrêt 1B_137/2014 du 3 juin 2014 consid. 2.3]). La juridiction précédente a de plus considéré que les explications données à cet égard (plastique abandonné dans une casse de voitures à Prague) étaient peu convaincantes; cela valait d'autant plus que, si le recourant avait affirmé se trouver à Prague le soir du brigandage, les actes d'instruction effectués par la suite tendaient à démontrer que celui-ci se trouvait dans la région aux moments des événements (arrivée le 27 juin 2016 par avion à Genève, retour en Moldavie - par voie terrestre - le 11 juillet 2016, vol de la clé de la ferme en cause probablement autour du 29 juin 2016, achat des outils utilisés lors du brigandage dans la région frontalière franco-suisse, déplacement admis par le recourant en France). Selon les juges cantonaux, le recourant paraissait également avoir le profil des auteurs tels que décrits par l'une des victimes (cf. sa nationalité et la langue parlée); il n'était pas non plus dénué d'antécédents - antérieurs et postérieurs aux faits examinés -, en lien notamment avec des infractions contre le patrimoine, en particulier à l'encontre de voitures.  
Le recourant ne développe aucune argumentation propre à remettre en cause ce raisonnement, puisqu'il se limite à reprendre, devant le Tribunal fédéral, quasiment mots à mots les arguments développés devant l'autorité précédente, ce qui est en principe contraire aux obligations découlant de l'art. 42 al. 2 LTF et pourrait conduire à déclarer le recours irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 140 III 86 consid. 2 p. 89 ss). 
 
2.2. Cela étant, sur le fond, l'appréciation effectuée par l'autorité cantonale ne prête pas le flanc à la critique.  
En effet, le recourant ne remet pas valablement en cause les éléments retenus par l'autorité précédente (cf. en particulier ses déplacements à la suite de l'analyse de son passeport) pour démontrer que les indices existants à l'encontre du recourant (cf. l'empreinte trouvée dans un sac contenant les outils utilisés lors du brigandage et lui-même placé dans la voiture volée ce soir-là, les outils achetés en France voisine et la correspondance du recourant au profil des auteurs décrits par l'une des victimes [nationalité et langue parlée]) se seraient renforcés (cf. contrario dans l'arrêt 1B_137/2014 susmentionné consid. 2.3). Ainsi tel que retenu par la cour cantonale, l'avancement de l'enquête a permis de localiser le recourant - certes, à ce stade, pas précisément sur les lieux du brigandage -, mais dans la région franco-suisse lors de la période où celui-ci a été réalisé. Cet élément vient corroborer les premiers indices - importants - permettant de le rattacher aux faits perpétré les 8 et 9 juillet 2016. Cette constatation vient également contredire les propres déclarations du recourant en lien avec une localisation à Prague le 8 juillet 2016, ce qui permet en l'état et dans le cadre de l'examen des conditions de la détention provisoire de relativiser les explications données ensuite pour justifier sa présence dans la région (rendez-vous professionnel en France). 
Partant, le recours peut être rejeté. 
 
3.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Cette requête peut être admise. Il y a lieu de désigner Me Amalia Echegoyen en qualité d'avocate d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral; eu égard cependant aux lacunes en matière de motivation, cette indemnité sera réduite. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Amalia Echegoyen est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 27 novembre 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf