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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_621/2018  
 
 
Arrêt du 27 novembre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Retrait de sécurité du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 octobre 2018 (CR.2018.0043). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 8 mai 2018, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, mais pour trois mois au minimum, dès le 22 juillet 2017. Cette décision, confirmée sur réclamation le 2 juillet 2018, faisait suite à l'interpellation de l'intéressé au volant de son véhicule, le 22 juillet 2017, à Pully, avec une alcoolémie de 0,81 mg/l à l'éthylomètre ainsi qu'à une expertise de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic du 19 mars 2018 le déclarant inapte à la conduite des véhicules automobiles du 1er groupe pour un motif alcoologique. La révocation de la mesure de retrait était soumise à une abstinence de toute consommation d'alcool pendant une durée de six mois, à un suivi à l'Unité socio-éducative du Service d'alcoologie du CHUV pour une durée de six mois, à un rapport du médecin-traitant de A.________ attestant de son aptitude à la conduite, à un préavis favorable du médecin-conseil de l'autorité et aux conclusions favorables d'une expertise simplifiée de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic. 
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre la décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation au terme d'un arrêt rendu le 24 octobre 2018 que l'intéressé a déféré auprès du Tribunal fédéral le 23 novembre 2018. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale relative à une mesure administrative de retrait de sécurité du permis de conduire. 
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). 
Le recourant n'a pris aucune conclusion en lien avec la décision attaquée qui confirme le retrait de sécurité de son permis de conduire prononcé par le Service des automobiles et de la navigation et soumet la révocation de cette mesure à diverses conditions. La portée de cette omission sur la recevabilité du recours peut demeurer indécise dans la mesure où celui-ci ne répond pas aux exigences de motivation requises. 
 
3.   
Le recourant reproche à la Cour de droit administratif et public d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui donnant pas l'occasion de s'exprimer verbalement devant elle. Il n'indique toutefois pas sur quel principe ou norme juridique reposerait un tel droit. 
Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Quant à l'art. 6 par. 1 CEDH, qui prévoit selon les circonstances un tel droit, il ne s'applique pas au contentieux relatif au retrait de sécurité du permis (cf. ATF 122 II 464 consid. 3c; arrêt 1C_520/2016 du 16 février 2017 consid. 3.2). L'art. 23 LCR ne confère pas davantage à l'intéressé le droit d'être entendu oralement par la juridiction de recours, mais uniquement le droit de s'exprimer le plus largement possible devant l'autorité de première instance sur tout point pertinent pour la cause (arrêt 1C_85/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5.2), ce que le recourant a pu faire étant donné qu'il était assisté d'un mandataire professionnel dans le cadre de la procédure de réclamation selon l'arrêt attaqué. Le recourant ne prétend pas que le droit cantonal de procédure lui offrirait un droit absolu d'être entendu oralement par la juridiction de recours. 
L'instance précédente peut certes, sans y être obligée, entendre le recourant en audience publique si elle estime cette mesure utile. Or, elle a considéré, au vu des conclusions non contestées de l'expertise du 19 mars 2018, que le retrait de sécurité du permis de conduire prononcé pour une durée indéterminée mais de trois mois au moins ainsi que les conditions auxquelles le droit de conduire pourra être restitué apparaissaient conformes au principe de la proportionnalité, malgré l'absence d'antécédents et le temps écoulé depuis les faits à l'origine de la mesure, et que des explications complémentaires de la part du recourant sur sa situation personnelle et familiale n'étaient pas de nature à modifier son raisonnement. Confronté à un rejet d'offre de preuve fondé sur une appréciation anticipée de celle-ci, le recourant devait entreprendre de démontrer, s'agissant d'un grief d'ordre constitutionnel, que l'arrêt attaqué serait arbitraire (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64). Or, on cherche en vain une telle démonstration, le recourant se bornant à réitérer sa demande à pouvoir exposer verbalement les incidences professionnelles, familiales et de santé du retrait du permis de conduire. 
 
4.   
Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 novembre 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin