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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1F_4/2020  
 
 
Arrêt du 28 février 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Kneubühler et Haag. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Commune de St-Livres, représentée par 
Me Olivier Freymond, avocat, 
Office fédéral du développement territorial, 
Service du développement territorial du canton de Vaud, 
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Unité du Service juridique, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_162/2019 et 1C_163/2019 du 25 novembre 2019, 
 
 
Faits :  
 
A.   
Depuis 1985, A.________ est propriétaire de la parcelle n° 629 de la commune de St-Livres, colloquée pour une partie en zone de protection du paysage et pour l'autre dans l'aire forestière selon le plan général d'affectation communal approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 18 avril 1984. Ce bien-fonds supporte un "chalet de week-end démontable", érigé en 1962. 
Différents travaux ont été réalisés sur ce chalet et ses alentours, sans autorisation spéciale cantonale (sur l'exposé de ces travaux, voir les faits de l'arrêt 1C_162/2019 et 1C_163/2019 du 25 novembre 2019). 
Par décision du 10 janvier 2018, le Service du développement territorial du canton de Vaud (SDT) a autorisé l'utilisation du chalet comme résidence à l'année et a imparti un délai à A.________ pour déposer une demande de permis de construire pour la mise en place de dispositifs d'arrivée des eaux claires et de traitement des eaux usées (mini-STEP) (chiffre 1 let. b), l'aménagement intérieur du chalet: chauffage à bois, radiateurs électriques, cuisine équipée (lavabo, frigo, etc.), salle de bains, augmentation de la taille de la fenêtre de cette dernière (chiffre 1 let. c), le changement d'affectation du réduit autorisé en 2005, actuellement utilisé comme salle de bain (chiffre 1 let. d) et la modification de la teinte des façades du bâtiment (chiffre 1 let. e). Le SDT a aussi ordonné la suppression des bacs de rangement installés à l'ouest du chalet (chiffre 8) et de la terrasse et de son couvert (chiffre 9) et a exigé que le terrain retrouve l'aspect qui était le sien avant la réalisation des travaux et que le sol soit réensemencé (chiffre 10). 
Par arrêt du 14 février 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par la Commune de St-Livres contre cette décision et a admis partiellement celui interjeté par A.________. Il a notamment annulé les chiffres 9 et 10 du dispositif de la décision du SDT du 10 janvier 2018. Il a réformé le chiffre 8 en ce sens que le maintien d'un des bacs de rangement est autorisé et le chiffre 1 let. c en ce sens que la modification de la taille de la fenêtre de la salle de bain doit être soumise à une procédure de permis de construire. 
L'Office fédéral du développement territorial et la Commune de St-Livres ont recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 février 2019. Par arrêt 1C_162/2019 et 1C_163/2019 du 25 novembre 2019, le Tribunal fédéral a joint les deux causes et admis les recours. Il a annulé l'arrêt attaqué et la décision du 10 janvier 2018, en tant qu'ils autorisent la demande de régularisation des travaux et du changement d'affectation litigieux; il a renvoyé la cause au Service du développement territorial afin qu'il ordonne la remise en état du chalet (notamment suppression du chauffage à bois, des radiateurs électriques, de l'alimentation en eau à l'intérieur, de la cuisine équipée, de la salle de bain et de l'augmentation de la taille de la fenêtre de cette dernière, des bacs de rangement et de la terrasse) et en fixe les modalités. Il a précisé que le SDT veillera notamment à ce que l'utilisation et la location du chalet en question comme résidence à l'année soit interdite. 
 
B.   
Par acte du 3 février 2020, A.________ forme une demande de révision de l'arrêt du 25 novembre 2019. Il dépose en même temps une demande de suspension de la procédure de révision jusqu'à droit jugé sur la demande de réexamen qu'il a déposée auprès du SDT le 3 février 2020 également. 
Invités à se déterminer sur la demande de suspension, le Tribunal cantonal et l'Office fédéral du développement territorial ont renoncé à déposer des observations, alors que la commune de St-Livres et le SDT s'y sont opposés. 
Dans l'intervalle, par décision du 10 février 2020, le SDT a rejeté la demande de réexamen. La demande de suspension de la procédure a par conséquent perdu son objet. 
Par courrier du 20 février 2020, A.________ a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à sa demande de révision. 
Il n'a pas été demandé de réponses sur le fond. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Le délai de 30 jours pour invoquer de tels motifs a été respecté (art. 124 al. 1 let. b LTF). 
La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
 
2.   
Le requérant fonde d'abord sa demande de révision sur l'art. 121 let. d LTF. 
 
2.1. Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.  
Il y a inadvertance, au sens de l'art. 121 let. d LTF, lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont pertinents et sont susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant. Il n'y a en revanche pas inadvertance si le juge apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation de la portée juridique des faits établis (arrêt 1F_35/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3). 
 
2.2. En l'espèce, le requérant conteste la suppression du poêle à bois, des radiateurs électriques, de la cuisine équipée, de l'alimentation en eau à l'intérieur et de la salle de bain, telle qu'ordonnée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt du 25 novembre 2019. Il affirme que le chauffage à bois et la cuisine équipée auraient été autorisés dans la procédure de régularisation de 2005 et que, dans l'acte de vente du 7 juin 1985, figurait l'existence d'un radiateur électrique à huile, d'une cuisinière à gaz et d'un réfrigérateur. S'agissant de l'alimentation en eau à l'intérieur du chalet, il fait valoir que le préavis du Service des eaux et assainissement urbain et rural du canton de Vaud du 11 octobre 2005 a été rendu sur la base d'informations erronées. Quant à la salle de bain, il relève que des WC et une douche extérieure avaient été aménagés par le précédent propriétaire.  
Ce faisant, le requérant critique le bien-fondé de la décision entreprise et non pas l'absence de prise en considération d'un fait pertinent. Il se borne en réalité à reprendre l'argumentation qu'il avait développée dans sa réponse aux recours au Tribunal fédéral et que celui-ci avait rejetée. Son argumentation ne porte que sur l'appréciation juridique, ce qui ne constitue pas un motif de révision au sens de la LTF. La procédure de révision n'est en effet pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de la décision entreprise (arrêt 5F_5/2016 du 2 mai 2016 consid. 1.1); elle ne saurait être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral, comme le requérant tente de le faire tout au long de sa requête (ATF 96 I 279 consid. 3; ELISABETH ESCHER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3 ème éd. 2018, n° 9 ad art. 121 LTF). Par conséquent, la demande de révision fondée sur l'art. 121 let. d LTF doit être déclarée irrecevable.  
 
3.   
Le requérant se prévaut ensuite du motif de révision prévu à l'art. 121 let. c LTF. Selon cette disposition, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions. Le requérant relève avoir contesté, dans sa réponse aux recours, la recevabilité des recours au motif que la décision du SDT du 10 janvier 2018 était une décision incidente. Il reproche au Tribunal fédéral de ne pas avoir statué sur la question de la recevabilité du recours sous cet angle. Ce grief peut être d'emblée écarté puisque le Tribunal de céans a statué sur ce point en qualifiant la décision de finale au sens de l'art. 90 LTF (voir consid. 2 de l'arrêt 1C_162/2019 et 1C_163/2019). Pour le reste, le requérant perd de vue que l'appréciation juridique ne constitue pas un motif de révision au sens de la LTF. 
 
4.   
Le requérant s'appuie enfin sur l'art. 121 let. b LTF qui prévoit un motif de révision si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir. 
Il soutient, d'une part, que la Commune de St-Livres a déposé, devant le Tribunal fédéral, des conclusions nouvelles (tendant à la suppression des aménagements intérieurs du chalet et du changement d'affectation du réduit autorisé en 2005 et actuellement utilisé comme salle de bain) et donc irrecevables. Cet élément ne saurait cependant fonder une demande de révision dans la mesure où le Tribunal fédéral a statué sur les conclusions formulées par l'Office fédéral du développement territorial, lequel était habilité à déposer des conclusions nouvelles et à solliciter une  reformatio in pejus de la décision de première instance (voir arrêt attaqué consid. 2.1).  
D'autre part, le requérant prétend que la suppression du chauffage à bois, des radiateurs, de l'alimentation en eau à l'intérieur du chalet, de la cuisine équipée, de la salle de bain et de l'augmentation de la taille de la fenêtre ne seraient pas comprises dans les conclusions de l'Office fédéral du développement territorial. Cette critique, pour le moins audacieuse, peut aussi rapidement être écartée. En effet, l'Office fédéral recourant a formulé ainsi sa troisième conclusion: "la décision du SDT est annulée en tant qu'elle admet sur le principe les travaux et changements d'affectation litigieux; les lettres a, b, c et d du chiffre 1 sont annulées et la suppression de tous les travaux et affectations non autorisés et non autorisables doit être ordonnée". Or, le Tribunal de céans - jugeant que les travaux énumérés par le requérant ne représentaient pas une transformation partielle au sens de l'art. 42 al. 1 OAT et n'étaient par conséquent pas autorisables - en a ordonné la suppression. Partant, il n'a pas accordé à l'Office fédéral recourant plus que ce qu'il avait demandé. 
Mal fondée, la demande de révision fondée sur l'art. 121 let. b LTF doit aussi être écartée. 
 
5.   
Le requérant a produit une déclaration écrite datée du 31 janvier 2020 de Michèle Matzinger-Grundmann, dont le père était propriétaire de la parcelle en question jusqu'en 1985. Le requérant ne se réfère cependant pas à cette pièce dans sa demande de révision. Faute de motivation (art. 42 al. 2 LTF), il ne peut en être tenu compte. 
Au demeurant, ce témoignage, postérieur à l'arrêt du 25 novembre 2019, n'est pas susceptible de constituer un motif de révision au sens de l'art. 121 LTF
 
6.   
Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant qui succombe. 
La Commune de St-Livres requiert l'allocation de dépens dans la mesure où "la demande de révision se borne de manière purement appellatoire à revoir les faits de la cause et leur conséquence, en contraction manifeste avec les exigences posées à l'art. 121 LTF". Elle n'a cependant pas droit à des dépens puisqu'elle obtient gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF). Elle n'a au demeurant été invitée à se déterminer que sur la requête de suspension de la procédure de révision. 
La cause étant ainsi jugée, la demande d'octroi de l'effet suspensif présentée par le requérant n'a plus d'objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au requérant, à la Commune de St-Livres, à l'Office fédéral du développement territorial, au Service du développement territorial du canton de Vaud, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 février 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Tornay Schaller