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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_23/2020  
 
 
Arrêt du 28 février 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
van de Graaf et Koch. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Romain Jordan, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. Service des contraventions de la République et canton de Genève, 
intimés. 
 
Objet 
Déni de justice; arbitraire; infraction à la loi sur les chiens; principe de la lex mitior, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 novembre 2019 (AARP/383/2019 P/22296/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 19 mars 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________, pour infraction à la loi genevoise sur les chiens (LChiens/GE; RS/GE M 3 45), l'a exemptée de toute peine, l'a condamnée aux frais de procédure et a rejeté ses conclusions en indemnisation. 
 
B.   
Par arrêt du 4 novembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a confirmé celui-ci. 
 
Il en ressort ce qui suit. 
 
Le 11 octobre 2017, à B.________, au parc C.________, le chien - de race D.________ - de A.________ a troublé la tranquillité publique par des aboiements et des hurlements, provoquant les doléances de plusieurs habitants du quartier et l'intervention de la police. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 novembre 2019, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée et que la cause est renvoyée à la cour cantonale pour le surplus et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La recourante se plaint d'un déni de justice formel. 
 
1.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). De même, la jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145).  
 
1.2. La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir traité son grief consacré à la violation du principe de la  lex mitioren lien avec l'art. 76 al. 6 de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), dans sa teneur modifiée au 1er mars 2018.  
 
En l'occurrence, l'autorité précédente a reproduit, dans l'arrêt attaqué, la disposition invoquée par la recourante, tout en précisant la date de sa modification. Elle a, pour le reste, indiqué que ladite disposition - dans sa teneur actuelle - n'était pas en vigueur à l'époque des faits et qu'il n'était nullement reproché à la recourante d'avoir - ou de ne pas avoir - utilisé un appareil anti-aboiement désormais interdit par l'art. 76 al. 6 OPAn
 
Contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale a donc bien traité son grief et n'a pas ignoré celui-ci. La motivation utilisée permet au demeurant de comprendre pourquoi l'autorité précédente a jugé l'argumentation de la recourante mal fondée. Aucun déni de justice n'a été commis à cet égard. 
 
2.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Elle se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo". 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).  
 
2.2. La cour cantonale a exposé que les faits avaient été établis sur la base du rapport - daté du 19 octobre 2017 - rédigé par trois agents de la police municipale qui s'étaient rendus sur les lieux après avoir été alertés par des habitants du quartier. Ces policiers avaient eux-mêmes, à l'occasion de leur intervention, constaté que le chien de la recourante aboyait de manière répétée et propre à troubler l'ordre public. Rien ne permettait de douter du bien-fondé de ces observations, du fait que les aboiements avaient émané du seul chien de la recourante, ou du fait que les hurlements n'avaient pas cessé entre l'appel à la police des habitants du quartier et l'arrivée des agents.  
 
2.3. La recourante affirme que, au moment des faits, son animal n'était pas seul dans l'espace de liberté pour chiens et qu'il aurait par conséquent été arbitraire de retenir que celui-ci avait seul provoqué, par ses aboiements, l'intervention de la police.  
 
Il ressort pourtant du rapport de police qu'une habitante du quartier a notamment, à plusieurs reprises, contacté la police en raison des "aboiements incessants d'un canidé de la race D.________" et que, arrivés sur place, les agents ont constaté que seul le chien de la recourante aboyait de manière répétée, sans faire état du comportement d'autres animaux (cf. dossier cantonal, rapport du 19 octobre 2017). On ne voit donc pas en quoi il aurait été arbitraire de retenir que le chien de la recourante avait aboyé de manière à susciter des plaintes du voisinage, cela jusqu'à l'arrivée des agents sur les lieux. 
 
2.4. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu - contrairement au tribunal de première instance - que le parc dans lequel s'étaient déroulés les faits constituait un "espace de liberté pour chiens" répertorié comme tel par la Ville de B.________. Selon elle, l'autorité précédente aurait de la sorte violé l'art. 398 al. 4 CPP.  
L'argumentation de la recourante tombe à faux. Tout d'abord, le tribunal de première instance a relevé, dans son jugement, que la recourante avait, à réitérées reprises, indiqué que les faits s'étaient déroulés dans un espace de liberté pour chiens, et que le Département de l'environnement urbain et de la sécurité de la police municipale avait, dans un courrier du 14 mars 2018, répondu que les détenteurs d'animaux devaient veiller à ce que les aboiements ne troublent pas la tranquillité publique, même dans de tels espaces (cf. jugement du 19 mars 2019, p. 3 s.). On comprend de ce jugement que le tribunal de première instance n'a pas refusé de retenir l'allégation de la recourante, mais a considéré que l'élément en question ne permettait pas d'aboutir à l'acquittement de cette dernière. 
 
De toute manière, dès lors que la recourante a contesté l'établissement des faits sur ce point devant la cour cantonale et que celle-ci a expressément retenu que l'intéressée ne pouvait rien tirer "du fait qu'elle se trouvait dans un espace de liberté pour chiens", il n'apparaît aucunement que l'autorité précédente aurait arbitrairement omis de tenir compte de cet élément. Au demeurant, contrairement à ce qu'affirme la recourante, même un éventuel complément de l'état de fait à cet égard n'aurait aucunement consacré une violation de l'art. 398 al. 4 CPP - lequel ne serait applicable qu'à titre de droit cantonal supplétif, la procédure concernant une infraction de droit cantonal - et la cour cantonale n'aurait pas dû, cas échéant, renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. L'autorité précédente se serait en effet contentée, dans une telle situation, de compléter un état de fait dans le sens souhaité par la partie ayant formé appel, ce qui n'était précisément pas le cas dans l'arrêt 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 dont se prévaut la recourante. 
 
2.5. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu que les aboiements de son chien avaient été aptes à troubler l'ordre public. Son argumentation concerne, sur ce point, une question de droit et non de fait (cf. consid. 3 infra).  
 
Pour le reste, la recourante conteste, de manière appellatoire et donc irrecevable, les constatations de la cour cantonale concernant le caractère ininterrompu des aboiements entre les signalements effectués par des habitants du quartier et l'intervention des agents. Il en va de même lorsque l'intéressée nie que plusieurs personnes eussent émis des plaintes au sujet de ces nuisances, sans démontrer quelles constatations insoutenables auraient, à cet égard, pu être tirées du rapport de police du 19 octobre 2017, mais en présentant librement sa propre version des événements. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi les compétences de la recourante relatives à la maîtrise des chiens ou ses habitudes lors des promenades dans le parc concerné - aspects mis en avant par l'intéressée - constitueraient des éléments de fait susceptibles d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). 
 
Enfin, l'argumentation de la recourante est également irrecevable dans la mesure où elle s'attache au rapport de police lui-même, seul l'arrêt attaqué - et les faits y constatés - faisant l'objet du recours au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
2.6. Au vu de ce qui précède, le grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.   
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement appliqué les art. 20 et 40 LChiens/GE. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral ne contrôle l'application du droit cantonal qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (ATF 141 I 105 consid. 3.3.1 p. 108).  
 
3.2. Aux termes de l'art. 20 LChiens/GE, tout détenteur de chien doit prendre les précautions nécessaires pour que celui-ci ne trouble pas la tranquillité publique par ses aboiements ou ses hurlements.  
 
L'art. 40 LChiens/GE dispose que les infractions à cette loi et à ses dispositions d'application sont passibles de l'amende, sous réserve des dispositions pénales contenues dans la loi fédérale sur la protection des animaux, du 16 décembre 2005 (al. 1). La tentative et la complicité sont punissables (al. 2). 
 
3.3. L'autorité précédente a exposé que les aboiements du chien de la recourante avaient troublé la tranquillité publique. La recourante ne pouvait rien tirer du fait qu'elle se trouvait alors dans un espace de liberté pour chiens, puisque si les détenteurs y sont autorisés à lâcher leur animal, ils doivent en conserver le contrôle et respecter la tranquillité publique. La recourante n'avait, pour le reste, pas prétendu qu'elle aurait été incapable d'éviter les aboiements prolongés de son chien, dont elle avait une bonne connaissance puisqu'elle le détenait depuis cinq années.  
 
3.4. La recourante discute librement les conditions d'application des art. 20 et 40 LChiens/GE, sans démontrer qu'une application arbitraire en aurait été faite. Il n'était nullement arbitraire de considérer que les aboiements du chien en question avaient troublé la "tranquillité publique", dès lors que plusieurs habitants du quartier avaient émis des doléances à ce propos. Par ailleurs, le fait que l'animal concerné se fût alors trouvé dans un espace de liberté pour chiens n'y change rien, puisqu'il ne ressort nullement des dispositions appliquées que la tranquillité publique pourrait être librement troublée, par des aboiements ou des hurlements canins, lorsque les animaux s'ébattent en de tels lieux.  
 
Pour le reste, la recourante se targue elle-même d'être "éducatrice canine" et de maîtriser son animal. Il lui aurait donc été possible d'empêcher son chien de troubler la tranquillité publique, cela même sans recourir à des dispositifs rendant impossible l'émission de sons. Contrairement à ce qu'affirme l'intéressée, il lui était loisible de laisser son animal "s'ébattre quelques minutes", sans pour autant tolérer que ce chien troublât la tranquillité publique par ses aboiements et hurlements. Le grief doit être rejeté. 
 
4.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la  lex mitior ainsi que l'art. 76 al. 6 OPAn.  
 
4.1. Selon l'art. 2 CP, est jugé d'après le CP quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code (al. 1). Le CP est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction (al. 2).  
 
4.2. Aux termes de l'art. 76 al. 6 OPAn, dans sa teneur depuis le 1er mars 2018, l'utilisation de moyens auxiliaires pour empêcher les chiens d'émettre des sons et d'exprimer leur douleur est interdite.  
 
4.3. La recourante indique que son chien se trouvait, au moment des faits, dans un espace de liberté pour chiens, dans lequel l'animal pouvait s'ébattre sans laisse. On ne perçoit pas, en l'occurrence, ce qu'elle entend déduire de l'art. 76 al. 6 OPAn. La cour cantonale ne l'a pas condamnée pour s'être abstenue d'avoir utilisé un moyen auxiliaire visant à empêcher son chien d'émettre des sons ou d'exprimer sa douleur, mais pour avoir toléré que l'animal aboyât et hurlât au point de troubler la tranquillité publique. Contrairement à ce qu'affirme l'intéressée, elle pouvait laisser son chien s'ébattre sans laisse dans un espace prévu à cet effet. Elle ne pouvait pas, en revanche, s'affranchir, dans ce cadre, des règles cantonales sauvegardant la tranquillité publique.  
 
On ne distingue donc, dans l'arrêt attaqué, aucune violation du principe de la  lex mitior ou de l'art. 76 al. 6 OPAn. Le grief doit être rejeté.  
 
5.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 28 février 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa