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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_610/2019  
 
 
Arrêt du 28 avril 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Patrick Spinedi, avocat, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
défenderesse et intimée. 
 
Objet 
indemnités journalières d'assurance en cas de maladie 
 
recours contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la 
9e Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève 
(A/4367/2018, ATAS/1013/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 12 décembre 2018, A.________ a ouvert action contre la compagnie B.________ SA devant la Cour de justice du canton de Genève. Après amplification des conclusions présentées, la défenderesse devait être condamnée à payer divers montants au total d'environ 97'500 fr. en capital, avec suites d'intérêts, à titre de prestations d'assurance, et 11'580 fr. à titre de prise en charge partielle de frais d'avocat. Le demandeur fondait ses prétentions sur un contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie; il alléguait une incapacité de travail totale du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019, consécutive à des troubles psychiques et cardiaques. 
La défenderesse a conclu au rejet de l'action. 
La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a interrogé le demandeur et le représentant de la défenderesse. Elle a recueilli des témoignages et pris connaissance des documents produits. Elle s'est enfin prononcée le 5 novembre 2019. Elle a rejeté l'action au motif que l'incapacité de travail n'est pas établie. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur saisit le Tribunal fédéral de conclusions identiques à celles articulées devant la Cour de justice. 
 
3.   
Nul ne met en doute que la contestation porte sur un contrat d'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale, tranchée en instance cantonale unique comme le prévoit l'organisation judiciaire genevoise en relation avec l'art. 7 CPC. L'arrêt attaqué est donc en principe susceptible du recours en matière civile selon les art. 72 al. 1 et 75 al. 2 let. a LTF. 
 
4.   
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 
La Cour de justice a discuté de manière détaillée les preuves disponibles concernant l'état de santé du demandeur et l'incidence de cet état sur son aptitude au travail durant les mois d'octobre 2018 à mars 2019. Elle est parvenue à la conclusion que la capacité de travail était entière. Le demandeur conteste cette appréciation et son résultat. Il se réfère inutilement à l'art. 8 CC car cette disposition concernant la répartition du fardeau de la preuve ne régit pas l'appréciation des preuves (ATF 131 III 222 consid. 4.3 p. 226). Il développe sa propre discussion des preuves et il insiste sur les éléments propres à accréditer l'incapacité de travail. Il reproche à la Cour d'être « parvenue de manière parfaitement arbitraire à des constatations insoutenables »; son argumentation ne permet cependant pas de discerner en quoi l'appréciation critiquée est éventuellement entachée d'une erreur indiscutable. En réalité, l'argumentation tend simplement à une nouvelle appréciation des preuves. Elle est par conséquent irrecevable au regard de l'art. 97 al. 1 LTF et de la jurisprudence relative à cette disposition. 
 
5.   
Le recours est entièrement dépourvu de motivation dans la mesure où il porte sur la prise en charge partielle de frais d'avocat. Sur ce chef de la contestation, il est irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF
 
6.   
A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 avril 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin