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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_763/2019  
 
 
Arrêt du 28 avril 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Koch. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Violation simple des règles de la circulation routière; arbitraire, etc., 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 11 mars 2019 (501 2018 145). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 1 er mars 2018, la Juge de police de l'arrondissement du Lac a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière. Elle l'a condamné à une amende de 600 fr., convertible, en cas de non paiement fautif, en une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Les frais de la procédure ont été mis à sa charge.  
En fait, il a été retenu qu'en date du 12 mars 2017, A.________ avait circulé sur l'autoroute A1 à B.________ au volant d'un véhicule immatriculé xxx, à une vitesse de 154 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu des 120 km/h autorisés sur ce tronçon. Un dépassement la vitesse autorisée de 34 km/h lui a ainsi été imputé. 
 
B.   
Par arrêt du 11 mars 2019, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement de première instance, qu'elle a confirmé. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ainsi un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, en substance, à son acquittement et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif. Sa demande d'assistance judiciaire a été rejetée par ordonnance incidente notifiée séparément. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre une décision de dernière instance cantonale confirmant une condamnation pénale concernant le recourant prononcée en première instance. Ce dernier a donc qualité pour recourir et le présent recours en matière pénale est recevable quant à son objet (art. 78, 80, 81 et 90 LTF). La question de la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire ne se pose dès lors pas (cf. art. 113 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire qu'entend également déposer le recourant s'en trouve par conséquent exclu (art. 113 LTF; arrêts 6B_109/2020 du 1er avril 2020; 6B_1267/2019 du 13 mars 2020 consid.1.1 et les références citées). 
 
2.   
Le recourant sollicite la production du dossier cantonal et de différentes pièces. En tant que sa requête porte sur la production du dossier cantonal, elle s'avère privée d'objet dès lors que la production de ce dossier est ordonnée d'office. Pour le reste, il n'y a pas lieu de donner suite à ses requêtes, les conditions exceptionnelles pour prononcer des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104; arrêt 738/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2) n'étant manifestement pas réunies. 
 
3.   
Invoquant les art. 29 al. 1 Cst., 5 CPP et 84 CPP, le recourant se plaint d'une violation du principe de célérité. Il fait en particulier état d'un dépassement des délais de 60 et de 90 jours prévus par cette dernière disposition. 
 
3.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent à cet égard le principe de célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. La jurisprudence a précisé et rappelé le sens et la portée de ce principe aux ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377; 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 p. 331 s., et encore récemment dans les arrêts 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5 et 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 4.1. Il convient de s'y référer.  
Conformément à l'art. 84 al. 4 CPP, qui concrétise le principe de célérité, le tribunal notifie son jugement, s'il doit le motiver par écrit, dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours. Ces délais, qui valent également pour la juridiction d'appel, n'en demeurent pas moins des délais d'ordre, dont la violation ne permet pas en soi de mettre en cause la validité du jugement (arrêts 6B_420/2019 du 17 mai 2019 consid. 1 et l'arrêt cité; 6B_870/2016 du 21 août 2017 consid. 4.1). Leur dépassement ne constitue pas non plus en soi une violation du principe de la célérité, mais peut en constituer un indice (ibid.). Dans ce contexte, la jurisprudence a eu l'occasion de relever qu'un dépassement du délai de 90 jours, respectivement un délai de 94 jours, même en l'absence de complexité, n'impliquait pas nécessairement une violation du principe de célérité (arrêt 6B_870/2016 précité consid. 4). 
 
3.2. En l'espèce, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 84 al. 4 CPP en invoquant un délai de notification supérieur à 130 jours s'agissant du jugement de première instance. La cour cantonale a toutefois rappelé à bon droit que la disposition consacrait un délai d'ordre. Vu la nature de l'affaire en cause, qui ne présentait aucun caractère d'urgence, le délai en question n'apparaît pas choquant. La cour cantonale était de surcroît fondée à considérer que le grief soulevé sur ce point ne pouvait suffire à remettre en cause la validité de la décision de première instance. Au demeurant, il n'apparaît pas que le recourant aurait lui-même entrepris une quelconque démarche pour se plaindre d'un retard à statuer (cf. sur ce point arrêt 6B_1385/2019 précité consid. 5.3). Par identité de motifs, c'est en vain que le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir tardé en lui notifiant le 23 mai 2019 sa décision du 11 mars précédent. Le recourant expose du reste lui-même qu'une première expédition du jugement aurait été égarée par la poste, prolongeant d'autant le délai de notification de l'arrêt attaqué. Sur ce plan, le recourant se livre à des spéculations concernant la date à laquelle l'arrêt attaqué qui lui a été notifié a été signé pour faire valoir qu'il serait entaché d'un vice majeur à ce sujet et en invoquer la nullité. Or, les conditions pour admettre un tel cas de nullité ne sont à l'évidence pas réalisées (cf. sur ce point ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2 p. 201 et les références citées). Les griefs que formule le recourant dans ce contexte doivent donc être rejetés.  
 
4.   
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir violé les art. 3 CPP, 6 CPP, 10 CPP, 29 al. 2 Cst., 30 Cst., 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II. Il lui fait grief d'avoir violé tout aussi bien son droit d'être entendu, le principe de la bonne foi, la maxime de l'instruction, la présomption d'innocence et, plus généralement, son droit à un procès équitable. Sous l'angle de l'art. 9 Cst., il se plaint également d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. 
 
4.1. Les griefs que soulève le recourant sous l'angle des dispositions précitées sont dirigés dans une très large mesure contre la procédure et le jugement de première instance, sur lesquels il s'attarde longuement, et non contre les considérants de l'arrêt attaqué. Ils sont, dans cette mesure, irrecevables (art. 80 LTF). Le recourant est de surcroît forclos à se plaindre d'une prétendue partialité de la première juge, puisqu'il n'apparaît pas qu'il aurait agi sans délai pour s'en plaindre (art. 58 al. 1 CPP). Son grief s'avère en tout état irrecevable, dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que ce point aurait été discuté devant l'autorité précédente (art. 80 LTF).  
 
4.2. S'agissant des griefs qu'il soulève sous l'angle du droit d'être entendu, le recourant se plaint en particulier de ce que la cour cantonale a refusé de donner suite aux réquisitions de preuves qu'il a réitérées en appel, tendant en particulier à l'audition du dénommé C.________ et à la mise sur pied d'une expertise anthropométrique morphologique et phénotypique. On comprend qu'il invoque implicitement une violation de l'art. 389 al. 1 CPP.  
 
4.2.1. Conformément à l'art. 398 al. 4 i. f. CPP, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite, lorsque, comme en l'espèce, seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance. La partie appelante peut cependant valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêts 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.1 et les références citées; 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1).  
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 et les références citées). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). 
 
4.2.2. En l'espèce, la problématique se recoupe très étroitement avec celle de l'appréciation des preuves au fond. Il convient dès lors de l'examiner en lien avec les griefs de violation de la présomption d'innocence et d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits que soulève également le recourant.  
 
4.3.  
 
4.3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). 
En présence d'un recours dirigé contre une décision d'une autorité de dernière instance cantonale dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire en matière de constatation des faits (appel dit "restreint", art. 398 al 4 CPP), l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Pour se conformer aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, le recourant doit exposer pourquoi l'autorité cantonale aurait à tort admis ou nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (arrêts 6B_399/2019 du 3 juin 2019 consid. 1.1; 6B_343/2019 du 11 avril 2019 consid. 1.1 et les références citées; cf. ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 494). 
 
4.3.2. En l'espèce, la cour cantonale a tout d'abord relevé que le recourant avait pu exercer son droit d'être entendu à satisfaction de droit avant que la décision de première instance fût prononcée, en notant qu'il avait valablement été en mesure de soumettre ses réquisitions de preuve, d'exposer sa version des faits et de s'exprimer sur les moyens de preuve versés au dossier devant la première juge. La cour cantonale a ensuite retenu que le recourant avait échoué à démontrer en quoi la décision de première instance était entachée d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. Pour les juges précédents, le recourant s'était limité à présenter sa propre version des faits concernant l'implication d'un ressortissant étranger dénommé C.________ à qui le véhicule incriminé aurait été prêté. La cour cantonale a exposé que le recourant n'avait jamais fourni l'identité ou l'adresse complète ou toute autre coordonnée complète concernant le prénommé, se limitant à indiquer, sans plus de précision, qu'il était domicilié dans la ville de D.________, en Ukraine. A juste titre, la cour cantonale a considéré que cette absence d'information entamait la crédibilité du recourant, sans compter qu'elle empêchait de donner suite à sa réquisition tendant à l'audition de l'intéressé devant la juridiction d'appel.  
La cour cantonale a de surcroît retenu que la première juge s'était fondée sur un faisceau d'indices pertinents pour aboutir à la conclusion que le recourant, qui est l'administrateur unique de la société détentrice du véhicule immatriculé xxx, était bien le conducteur qui se trouvait au volant de celui-ci lorsqu'il a été flashé à 161 km/h le 12 mars 2017 à B.________. Les juges précédents ont ainsi relevé que la première juge avait pris en considération les photographies du radar, les photocopies du permis de conduire du recourant et qu'elle avait pu constater l'identité entre le recourant et la personne apparente sur ces photographies en voyant le recourant comparaître devant elle à l'audience de jugement. Les juges précédents ont dès lors considéré que la juge de première instance n'avait pas forgé sa conviction en contradiction évidente avec les pièces figurant au dossier, que rien ne permettait de douter de l'appréciation de cette dernière et que les faits avaient été établis sans arbitraire. 
Devant le Tribunal fédéral, le recourant se borne, tout comme il l'a déjà fait devant l'autorité précédente, à opposer sa propre appréciation aux motifs précités, en arguant notamment que les photographies à disposition étaient de mauvaise qualité et qu'il ne doit pas être condamné en raison d'une vague ressemblance avec le dénommé C.________, censément liée à ses propres origines slaves et caucasiennes. Son argumentation demeure essentiellement appellatoire et s'avère, partant, irrecevable (art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF). En tout état, les éléments qu'il soulève ne laissent nullement apparaître en quoi la cour cantonale aurait nié à tort l'existence d'un jugement de première instance entaché d'arbitraire. Au contraire, les différents points mis en exergue par les juges précédents s'avèrent pertinents et leur permettaient, sans violer le droit fédéral, de confirmer l'appréciation de la première juge, selon laquelle le recourant était bien le conducteur incriminé et que sa version des faits n'était pas crédible. 
Il s'ensuit que la cour cantonale était fondée à écarter les réquisitions de preuve formulées devant elle par le recourant. S'agissant au surplus d'un appel restreint au sens de l'art. 398 al. 4 CPP, le recourant se plaint en vain d'une violation de la maxime d'instruction au sens de l'art. 6 CPP. On ne discerne pas non plus en quoi la cour cantonale aurait manqué au principe de la bonne foi, tel qu'il est notamment protégé par l'art. 3 al. 2 let. a CPP. Le recourant échoue au surplus à établir une violation de son droit à un procès équitable. L'arrêt attaqué échappe finalement à la critique en tant qu'il retient que la décision de première instance n'était nullement entachée d'arbitraire. 
En définitive, les griefs du recourant doivent être rejetés dans la faible mesure de leur recevabilité. 
 
5.   
Dès lors que le recourant a été identifié sans arbitraire comme étant lui-même le conducteur incriminé, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant l'argumentation qu'il développe sous l'angle de l'art. 6 LAO, voire, implicitement, sous l'angle de l'art. 7 LAO. Sur ce point également, le recourant persiste dans une argumentation appellatoire lorsqu'il soutient que l'infraction a été commise par le dénommé C.________. Le grief doit lui aussi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
6.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, sa requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 28 avril 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens