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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_432/2018  
 
 
Arrêt du 28 septembre 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel, 
défenderesse et recourante, 
 
contre  
 
Z.________, 
représenté par Me Anne-Laure Simonet, 
demandeur et intimé. 
 
Objet 
procédure civile; exception d'incompétence 
 
recours contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT14.030424-172033, 304). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dès le 1er août 2009, Z.________ a travaillé au service de la société X.________ SA en qualité d'enseignant. L'employeuse l'a licencié le 21 juin 2013 avec effet au 31 décembre suivant. Tenant ce congé pour abusif, Z.________ a déclaré s'y opposer. 
La relation contractuelle des parties était soumise à la convention collective de travail de l'enseignement privé vaudois, conclue le 28 septembre 1994 (CCT). 
 
2.   
Le 28 mars 2014, Z.________ a saisi l'autorité cantonale compétente d'une requête de conciliation qu'il dirigeait contre X.________ SA. Il articulait des prétentions aux montants de 51'522 fr.65 à titre d'arriérés de salaire et de 11'200 fr. à titre d'indemnité pour congé abusif, avec suite d'intérêts. 
La partie citée a fait savoir qu'elle ne comparaîtrait pas à l'audience de conciliation et qu'elle entendait « exiger de la part de sa partie adverse que soit saisie la commission de conciliation prévue par la convention collective ». Elle se référait à l'art. 16 CCT qui se lit comme suit : 
Tout litige civil s'élevant entre une école et un maître au sujet de l'application de la présente convention est soumis, avant toute procédure judiciaire, sauf accord des deux parties au litige, à une Commission permanente de conciliation formée de représentants nommés pour deux ans et rééligibles. 
 
La commission sera saisie des litiges soit par les parties d'un commun accord, soit par la partie la plus diligente, soit encore par l'une des associations contractantes. 
 
Après avoir donné aux parties l'occasion de s'exprimer, la commission tentera la conciliation. La proposition de la commission sera soumise par écrit aux parties et un délai leur sera imparti pour l'accepter, à défaut de quoi elle sera tenue pour refusée. Si ces propositions sont acceptées, il en sera dressé procès-verbal signé par les parties. En cas contraire, la commission confirmera ses propositions par écrit aux parties en constatant qu'elles n'ont pas été acceptées. 
 
Z.________ a reçu l'autorisation de procéder. 
 
3.   
Le 18 juillet 2014, Z.________ a ouvert action contre X.________ SA devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne; il élève auprès de ce tribunal les prétentions déjà articulées devant l'autorité de conciliation. 
La défenderesse a sans succès requis la suspension de l'instance jusqu'au terme de la procédure de conciliation à entreprendre conformément à l'art. 16 CCT. La Présidente du tribunal a rejeté cette requête le 29 mai 2015. Les recours de la défenderesse ont été déclarés irrecevables d'abord par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, puis par le Tribunal fédéral (arrêt 4A_388/2015 du 19 avril 2016). 
La défenderesse a ensuite requis le Tribunal civil de décliner sa compétence au motif que préalablement à toute action en justice, le demandeur aurait dû user de la procédure de conciliation prévue par l'art. 16 CCT. 
Le tribunal s'est prononcé le 23 octobre 2017; il a rejeté cette exception. 
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 17 mai 2018 sur l'appel de la défenderesse; elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement. 
 
4.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'accueillir l'exception d'incompétence et de déclarer la demande en justice irrecevable. 
Le demandeur n'a pas été invité à procéder. 
 
5.   
L'arrêt attaqué est une décision incidente relative à la compétence, susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral séparément de la décision finale selon l'art. 92 al. 1 LTF
Conformément à l'art. 51 al. 1 let. c LTF, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions en paiement dont le Tribunal civil demeure saisi; cette valeur excède le minimum de 15'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. a LTF dans une contestation en matière de droit du travail. 
 
6.   
L'art. 61 CPC prévoit que le tribunal saisi décline sa compétence lorsque les parties ont conclu une convention d'arbitrage portant sur un litige susceptible d'arbitrage. 
L'art. 16 CCT invoqué par la demanderesse n'est pas une convention d'arbitrage aux termes de l'art. 61 CPC, cela parce que la commission de conciliation instituée par cette clause de la convention collective n'est pas investie du pouvoir de résoudre une contestation à la place des juridictions étatiques normalement compétentes, par un prononcé qui sera doté de la force et de l'autorité reconnues aux jugements (cf. ATF 140 III 367 consid. 2.2.2 p. 369). De plus, en matière de droit du travail, une éventuelle convention d'arbitrage n'est pas opposable au travailleur lorsque celui-ci fait valoir des créances protégées par l'art. 341 al. 1 CO, auxquelles il ne peut pas valablement renoncer (ATF 144 III 235 consid. 2 p. 237). 
 
7.   
L'art. 59 al. 1 et 2 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité (al. 1), et il énumère les plus classiques de ces conditions (al. 2).  A contrario, le tribunal est tenu d'entrer en matière lorsque toutes les conditions de recevabilité sont accomplies (Francesco Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2e éd., nos 7 et ss ad art. 59 CPC). Le demandeur n'a certes pas procédé conformément à l'art. 16 CCT mais ce comportement n'entraîne la défaillance d'aucune des conditions textuellement ou implicitement prescrites par la loi. En particulier, le demandeur a usé de la procédure de conciliation imposée par l'art. 197 CPC, par une requête adressée à l'autorité désignée par le droit cantonal conformément à l'art. 3 CPC. Parce que la juridiction étatique est un service public dont l'organisation et le fonctionnement ne sont pas laissés au libre arbitre des particuliers (ATF 141 III 596 p. 606 i.i.), ceux-ci ne peuvent pas valablement convenir que la procédure de conciliation légale sera remplacée par une autre procédure. Ainsi, le Tribunal civil a dûment rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse.  
 
8.   
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 septembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin