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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_198/2020  
 
 
Arrêt du 29 avril 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Christian Coquoz, Juge à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3, 
2. Daniela Chiabudini, Juge à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3, 
3. Corinne Chapuis Bugnon, Juge à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3, 
intimés, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 mars 2020 (AARP/118/2020 - PS/17/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 26 février 2020, A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève contre la décision du Ministère public de le soumettre à une expertise psychiatrique dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre pour dénonciation calomnieuse, faux dans les certificats, faux dans les titres, appropriation illégitime, respectivement vol et suppression de titres, tentative de contrainte, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, tentative d'escroquerie et escroquerie; il demandait en outre la récusation des juges cantonaux Christian Coquoz, Daniela Chiabudini et Corinne Chapuis Bugnon " en raison des plaintes pénales déposées contre eux, et des conflits d'intérêts, et des calomnies et diffamations, et fausses accusations et corruptions actives en complicité avec B.________ ". 
Le 6 mars 2020, les juges visés par la demande de récusation ont transmis celle-ci à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice comme objet de sa compétence avec leurs déterminations. 
Les 12 et 13 mars 2020, A.________ a confirmé sa demande de récusation en ajoutant notamment que les magistrats concernés sont " juges et parties adverses dans la procédure P/21690/2014 qui les implique dans la corruption active ". 
La Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté la demande de récusation au terme d'un arrêt rendu le 25 mars 2020 que le prévenu a déféré auprès du Tribunal fédéral en date du 26 avril 2020. 
 
2.   
Selon les art. 78 et 92 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation de magistrats pénaux peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
La Chambre pénale d'appel et de révision a relevé qu'en l'espèce, le recourant émettait pêle-mêle plusieurs griefs peu compréhensibles qui apparaissaient d'emblée comme dénués du moindre fondement. Ainsi il errait lorsqu'il indiquait que les trois magistrats visés seraient ses " parties adverses " et qu'ils seraient " inculpés " dans la procédure pénale P/21690/2014, étant rappelé qu'il est le seul prévenu dans le cadre de celle-ci. De plus, il n'existait pas la moindre trace des plaintes pénales mentionnées dans sa demande de récusation. Quant aux prétendus conflits d'intérêts, aux fausses accusations et à la corruption active en complicité avec B.________ reprochés aux trois magistrats, le recourant se bornait de manière péremptoire à faire de telles affirmations; il ne donnait pas même le début d'une explication à leur égard et elles n'engageaient que lui. Ainsi, en l'absence de tout motif de récusation en lien avec l'activité des magistrats visés, la demande de récusation devait être rejetée. 
Le recourant persiste à voir un motif de récusation des juges intimés dans le fait qu'ils seraient impliqués dans la procédure pénale P/21690/2014 en tant que complices des vols, escroqueries et corruption active en complicité avec B.________ et affirme avoir envoyé au greffe de la Cour de justice une copie de ses plaintes pénales avec sa demande de récusation et ses explications détaillées en date du 26 février 2020. Cette argumentation appellatoire ne répond manifestement pas aux exigences de motivation requises d'un recours au Tribunal fédéral; elle ne permet en particulier pas de retenir que le recourant aurait rendu plausibles ces allégations comme l'exige l'art. 58 al. 1 CPP. Il n'y a pas davantage lieu d'examiner si, comme l'affirme le recourant, une copie des plaintes pénales était annexée à sa demande de récusation et de se faire remettre le dossier cantonal à cette fin. De jurisprudence constante, le dépôt d'une plainte pénale contre un magistrat ne suffit pas en soi pour établir l'existence d'un motif de récusation; il pourrait tout au plus en aller différemment si le magistrat en cause répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (cf. ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22; arrêts 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.3 et 1B_236/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.1). Or, le recourant ne démontre nullement, comme il lui incombait de le faire pour répondre aux réquisits des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, que les magistrats intimés auraient répondu à la plainte pénale qu'il a déposée contre eux de manière à mettre en doute leur aptitude à statuer avec l'indépendance et l'impartialité requises sur le recours dont ils sont saisis. 
 
3.   
Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 avril 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin