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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_216/2020  
 
 
Arrêt du 29 avril 2020  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Mobilière Suisse Société d'assurances SA, 
Bundesgasse 35, 3011 Berne, 
représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 3 février 2020 (A/1281/2019 ATAS/80/2020). 
 
 
Vu :  
le jugement du 3 février 2020 - transmis par recommandé le 7 février 2020 - par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition de la Mobilière Suisse Société d'assurances SA du 21 novembre 2017, 
le renvoi du recommandé à l'expéditeur, le 18 février 2020, avec la mention "Non réclamé", 
le courrier du 21 février 2020, par lequel la juridiction cantonale a renvoyé à A.________ le pli du 7 février 2020 par courrier simple, en attirant l'attention de sa destinataire sur le fait que la communication ne faisait pas courir un nouveau délai de recours, 
les trois courriels adressés par A.________ au Tribunal fédéral le 9 mars 2020, 
le courriel du 12 mars 2020, par lequel le Tribunal fédéral a fait savoir à A.________ que la finalité de ses envois électroniques n'était pas connue et que ceux-ci ne répondaient pas aux exigences de forme prévalant pour la transmission de recours par voie électronique, 
le recours interjeté par A.________ contre le jugement du 3 février 2020, transmis par voie postale le 23 mars 2020, 
 
 
considérant :  
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis, 
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, 
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF), 
qu'aux termes de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, 
que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), 
que selon la jurisprudence, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des actes du juge, de sorte qu'il est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins; à défaut, il est réputé avoir eu connaissance, à l'échéance du délai de garde, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références), 
qu'en l'espèce, il ressort du suivi des envois mis en place par la Poste Suisse que le pli recommandé contenant le jugement attaqué est arrivé à l'office de retrait, en vue de sa distribution, le 10 février 2020, et qu'un avis de retrait a été communiqué le même jour à la recourante, 
qu'en application de l'art. 44 al. 2 LTF, le jugement attaqué est réputé avoir été communiqué à la recourante le 17 février 2020, le dernier jour du délai de garde de sept jours, 
que le délai pour recourir contre ce jugement a donc commencé à courir le 18 février 2020 pour arriver à échéance le mercredi 18 mars 2020, 
que le recours transmis par la recourante le 23 mars 2020 est par conséquent manifestement tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 29 avril 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
Le Greffier : Ourny