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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_97/2020  
 
 
Arrêt du 29 mai 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Haag. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service des automobiles et de la navigation 
du canton de Vaud. 
 
Objet 
Retrait de permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 8 janvier 2020 (CR.2019.0033). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 20 juin 2018, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois, à exécuter au plus tard du 17 décembre 2018 jusqu'au 16 mars 2019. 
Le 26 février 2019, vers 16h45, A.________ a été interpellée au volant de son véhicule sur le chemin xxx, à U.________, alors qu'elle rentrait à son domicile. Les contrôles effectués par les policiers ont révélé qu'elle était sous le coup d'un retrait de son permis de conduire. 
Par décision du 21 mai 2019, confirmée sur réclamation le 31 juillet 2019, le Service des automobiles et de la navigation a retiré le permis de conduire de A.________ en raison de cette infraction pour une durée de douze mois en application de l'art. 16c al. 2 let. c de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). 
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur réclamation au terme d'un arrêt rendu le 8 janvier 2020. 
Par acte du 14 février 2020, A.________ forme un recours de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt en concluant à son annulation, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance, à la constatation en nullité du retrait de permis confirmé le 31 juillet 2019, à la constatation de " la validité du recours pénal " déposé le 3 septembre 2019 contre l'ordonnance pénale du 24 mai 2019, à l'annulation de toutes les sanctions pénales et administratives y relatives et à la restitution du droit de consulter le dossier et du droit d'être entendue. Elle requiert l'aide judiciaire et l'exemption de toute demande de frais. 
Le Service des automobiles et de la navigation et la Cour de droit public et administratif ont renoncé à se déterminer. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. A.________ a formé, en un seul et même acte, un recours de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Déposé en temps utile par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est recevable. La voie du recours en matière de droit public étant ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF). Seules les conclusions en lien direct avec la mesure de retrait du permis de conduire prononcée par le Service des automobiles et de la navigation sont recevables.  
 
2.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
En l'occurrence, la recourante a déposé un acte de recours dans lequel elle présente sa propre version des faits qui s'écarte de celle retenue dans l'arrêt attaqué et qui se fonde en grande partie sur des pièces nouvelles, ainsi que diverses annexes, dont un exemplaire de l'arrêt attaqué dont certains passages ont été surlignés et annotés de commentaires. Un tel procédé ne se concilie pas avec les exigences de forme et de motivation requises de tout recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356); par ailleurs, la recourante ne cite pas les dispositions légales ni les principes juridiques qui auraient été violés ou mal appliqués. La recevabilité du recours au regard des réquisits des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF est hautement douteuse. 
L'octroi d'une aide juridique pour compléter le recours n'entre pas en considération; pour que le Tribunal fédéral puisse entrer en matière, la demande doit être faite suffisamment tôt de manière à ce que l'avocat désigné puisse agir dans le délai non prolongeable de recours de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF (cf. arrêt 1B_190/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2). L'avis de retrait du pli recommandé renfermant l'arrêt attaqué a été déposé dans la case postale de la recourante le 9 janvier 2020. Ce pli a été retourné au Tribunal cantonal avec la mention " non réclamé " le 17 janvier 2020, à l'échéance du délai de garde de sept jours. Le délai de recours au Tribunal fédéral arrivait donc à terme le 17 février 2020 (art. 44 al. 2 et 45 al. 1 LTF). Il ne restait ainsi pas un laps de temps suffisant pour qu'un avocat d'office soit mandaté pour rédiger un mémoire de recours répondant en tout point aux exigences de motivation requises dans les trente jours suivant la notification de l'expédition complète de l'arrêt cantonal. La recourante ne saurait à cet égard exciper du fait qu'elle se trouvait à l'étranger du 7 janvier au 11 février 2020 et qu'elle n'a ainsi pris connaissance de l'arrêt attaqué qu'à son retour en Suisse. Sachant qu'une procédure de recours était en cours devant le Tribunal cantonal, elle devait s'attendre à recevoir des notifications de cette autorité et prendre ses dispositions pour que son courrier lui parvienne en son absence (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 p. 33). Le recours sera donc examiné à la lumière des exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
2.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu à tort qu'elle n'avait pas fait opposition à l'ordonnance pénale du 24 mai 2019 qui l'a condamnée à une peine pécuniaire pour avoir conduit le 26 février 2019 sous le coup d'un retrait de son permis de conduire. En raison d'une notification irrégulière de cette décision, l'opposition n'a été déposée que le 3 septembre 2019, soit après que la décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation a été rendue. Pour des raisons qu'elle ne précise pas et qui ne ressortent pas davantage du dossier, la recourante n'en a fait état ni dans son recours cantonal du 16 septembre 2019 ni dans la suite de la procédure cantonale. Cela étant, elle ne saurait reprocher au Tribunal cantonal d'avoir constaté les faits de manière inexacte et arbitraire en retenant qu'il ne ressortait pas du dossier qu'elle avait formé opposition contre l'ordonnance pénale. Sur ce point, le recours est infondé.  
 
2.4. La recourante fait grief au Tribunal cantonal d'avoir statué seulement dans son arrêt final sur sa requête visant à se voir octroyer un avocat d'office contenue dans sa demande d'assistance judiciaire. Il ressort du dossier cantonal qu'à réception de cette demande, le juge instructeur l'a provisoirement dispensée du paiement de l'avance de frais sans prendre position sur la requête d'assistance d'un avocat d'office. Il lui a ensuite transmis une copie des déterminations du Service des automobiles et de la navigation pour information. Ce n'est que dans l'arrêt final que la cour cantonale a statué sur cette requête en la rejetant au motif que la situation ne présentait pas de difficultés, de fait ou de droit, que la recourante ne pouvait surmonter seule, si bien que la désignation d'un avocat n'était pas nécessaire. La recourante ne prétend pas que ce mode de procéder contreviendrait aux règles de procédure applicables devant la juridiction cantonale de recours et que la cour cantonale devait impérativement rendre une décision incidente sujette à recours. Sur ce point, qui relève du droit cantonal dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 p. 113), le recours est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, si la recourante estimait que l'assistance d'un avocat d'office était indispensable pour compléter son recours, elle aurait dû réagir à réception de l'avis du juge instructeur qui la dispensait du paiement de l'avance de frais, sans se prononcer sur la question de l'assistance d'un avocat d'office, et qui invitait le Service des automobiles et de la navigation à se déterminer sur le recours, respectivement à réception de l'avis du juge instructeur lui communiquant lesdites déterminations pour information, en requérant une décision sur ce point, et ne pas laisser se dérouler la procédure.  
 
2.5. La recourante soutient avoir démontré par pièces avoir déposé une réclamation à l'encontre de la décision de retrait de son permis de conduire du 20 juin 2018. Elle ne conteste cependant pas n'avoir transmis, en réponse à l'invitation du Service cantonal des automobiles et de la navigation qui lui demandait d'établir ce fait, en tout et pour tout que la copie d'une lettre d'opposition datée du 10 juillet 2018 qu'elle aurait remise en mains propres le même jour au guichet contre accusé de réception. Le Tribunal cantonal a considéré que ce document ne prouvait pas qu'une réclamation avait été déposée formellement et en temps utile. La signature du destinataire apposée sur cette pièce et destinée à valoir accusé de réception était illisible et ne correspondait pas à celle d'un collaborateur du Service des automobiles et de la navigation. Ce document n'était en outre pas daté avec le timbre du secteur des mesures administratives, procédure qui est appliquée à tout courrier entrant, comme le démontraient ceux figurant au dossier. La recourante ne développe aucune argumentation propre à tenir ces considérations pour arbitraires ou d'une autre manière contraires au droit. Les pièces dont elle se prévaut pour démontrer qu'elle a adressé le 10 juillet 2018 en mains propres et par voie recommandée une réclamation au Service des automobiles et de la navigation contre la décision de retrait de son permis de conduire du 20 juin 2018 ne figuraient pas aux dossiers dudit service et du Tribunal cantonal. Elle n'explique pas les raisons qui l'auraient empêchée de les produire dans la procédure de réclamation ou dans la procédure cantonale de recours subséquente. Présentées pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Ces pièces sont irrecevables en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF.  
 
3.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante a requis l'assistance judiciaire. Pour les raisons évoquées ci-dessus, elle était à tard pour solliciter l'aide d'un avocat (art. 64 al. 2 LTF). Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions de l'indigence et des chances de succès du recours étaient réunies (art. 64 al. 1 LTF) dès lors qu'au vu des circonstances, il peut être renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
4.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que, pour information, à l'Office fédéral des routes. 
 
 
Lausanne, le 29 mai 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin