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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_596/2022  
 
 
Arrêt du 29 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
effet suspensif et prononcé provisionnel (plainte 17 LP, saisie de salaire), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites 
de la Cour de justice du canton de Genève du 4 août 2022 (A/1420/2022, DCSO/325/22). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Lors de l'exécution d'une saisie au préjudice de A.________, l'Office cantonal des poursuites de Genève a fixé la quotité saisissable des revenus de la débitrice à 6'483 fr. 13 par mois. Celle-ci a porté plainte, le 6 mai 2022, à l'encontre de cette décision auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève; elle a requis l'attribution de l'effet suspensif.  
Par ordonnance du 12 mai 2022, l'autorité précédente a partiellement accordé l'effet suspensif en ce sens que, à compter du 8 avril 2022 et jusqu'à l'issue de la procédure de plainte, la quotité saisissable correspond à toute somme supérieure à 4'420 fr. par mois. Elle a maintenu cette quotité saisissable par ordonnance du 3 juin suivant et n'est pas entrée en matière le 23 juin 2022 sur une nouvelle requête de mesures provisionnelles, respectivement d'effet suspensif, du 14 juin 2022. Par courriers des 12, 13, 19 et 26 juillet 2022, la plaignante a contesté les déterminations de l'Office sur la plainte. 
 
1.2. Par ordonnance du 4 août 2022, la Chambre de surveillance n'est " pas entrée en matière " sur les nouvelles demandes de mesures provisionnelles, respectivement d'effet suspensif, formées les 12, 13, 19 et 26 juillet 2022 par la plaignante.  
 
2.  
Par écriture expédiée le 6 août 2022, la débitrice exerce un " recours en matière administrative - droit public " au Tribunal fédéral contre la décision précitée; à titre préalable, elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire totale.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 133 III 350 consid. 1.2). Un tel recours étant recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF), le recours constitutionnel subsidiaire - quoi qu'en pense la recourante - n'entre pas en considération. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'examiner si la décision entreprise cause un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité de surveillance a retenu que la plaignante ne faisait valoir aucun élément nouveau justifiant une modification des précédentes ordonnances sur l'effet suspensif; en particulier, le calcul provisoire du minimum vital (4'420 fr.) n'était pas concrètement remis en question. Les dettes et amendes dont l'intéressée s'acquitte chaque mois ne font pas partie du minimum vital, quand bien même elle aurait pris des engagements en ce sens. Enfin, la modification de la situation financière, spécialement de nouvelles charges, doit être invoquée par la voie de la révision de la saisie, et non par celle de la plainte (art. 93 al. 3 LP). Partant, en tant que les courriers de la plaignante des 12, 13, 19 et 26 juillet 2022 constituent des nouvelles demandes de mesures provisionnelles ou d'effet suspensif, " celles-ci seront rejetées ".  
 
4.2. L'ordonnance entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que la recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (arrêt 5A_781/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2, avec les citations), moyen qu'elle doit de surcroît motiver conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).  
Cette dernière condition n'est manifestement pas réalisée ici. Après un " historique " dénué de toute pertinence aux fins de la présente cause, la recourante disserte sur la notion de " retour à meilleure fortune " au sens de l'art. 265 al. 2 LP et affirme subir un " préjudice irréparable " en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux " avances de frais et de sûretés ". Une telle argumentation - pour autant qu'elle soit intelligible - ne comporte toutefois aucune réfutation des motifs de l'autorité précédente. Certes, l'intéressée prétend que son droit d'être entendue et son droit à une " procédure équitable " selon l'art. 6 CEDH auraient été méconnus, mais elle se contente d'exprimer une critique toute générale, sans rapport précis avec les considérants topiques de l'ordonnance déférée. Dépourvu de motivation régulière, le recours est dès lors irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions de la recourante étaient vouées d'emblée à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
6.  
La recourante, dont la manière de procéder est notoirement connue du Tribunal fédéral, est expressément informée que d'ultérieures écritures dans cette affaire - en particulier des demandes de reconsidération ou de récusation - seront classées sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi