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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_799/2018  
 
 
Arrêt du 29 octobre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me José Zilla, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune mixte de U.________, 
représentée par Me Marco Locatelli, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
servitude de conduite, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 21 août 2018 
(CC 97 / 2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 21 août 2018, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté l'appel interjeté le 30 octobre 2017 par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 19 septembre 2017 par la juge civile du Tribunal de première instance rejetant le complément de preuve requis par A.________ tendant à l'établissement d'une expertise sur la dangerosité d'un ouvrage de conduite de gaz, et déboutant A.________ de ses conclusions tendant à ce que la commune mixte de U.________ soit condamnée à retirer son ouvrage, constitué de la station de détente et de la conduite de gaz, installé sur la parcelle n° xxxx du cadastre de U.________, propriété de A.________. 
En substance, la Cour civile jurassienne a retenu que la première juge avait procédé à une appréciation anticipée des preuves produites, que la directive G7 invoquée par l'appelant ne trouvait pas application en l'espèce, sous réserve de références aux règles de l'art en la matière, que le comportement de l'appelant était contradictoire car il avait refusé une expertise de la société exploitante, que l'action négatoire était certes imprescriptible, mais que l'appelant avait toléré la situation pendant plusieurs années, sans que cela ne constitue toutefois un abus de droit, et que le trouble de la propriété subi par l'appelant n'est ni illicite, ni dangereux, étant précisé que la sécurité de l'ouvrage est assurée avec suffisance. 
 
2.   
Par acte du 24 septembre 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision. 
 
3.   
Dans son mémoire, le recourant présente les faits, puis se plaint d'un établissement inexact des faits. Sous un grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le recourant affirme que sa réquisition de preuve, à savoir la mise en oeuvre d'une expertise, lui a été " refusée sans raison valable ". Il soutient que l'expertise aurait permis de prouver la dangerosité de l'ouvrage au regard de la directive G7, estimant que les moyens de preuve sur lesquels l'autorité cantonale s'est basée n'étaient pas aptes à apporter la preuve de la dangerosité et que dite autorité a mal interprété des preuves disponibles. Selon le recourant, les réguliers contrôles par la sociétés exploitante sont non seulement insuffisants et partiaux parce que ladite société a un intérêt pécuniaire dans la cause, mais pire, constituent un aveu implicite du danger de l'installation. Dans la partie " en droit " de son mémoire, le recourant discute à nouveau la dangerosité de l'installation, de la violation de son droit d'être entendu en raison du refus de mettre en oeuvre l'expertise demandée et requiert, sur la base de l'art. 641 CC, la suppression de l'installation sur sa propriété. 
En l'espèce, le recourant présente sa propre appréciation de la cause, singulièrement de la dangerosité de l'installation gazière, ignorant la motivation fouillée de l'autorité cantonale qui a apprécié l'ensemble des circonstances au regard des dispositions légales topiques et à laquelle il peut être entièrement renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). Ce faisant, le recourant ne fait que de substituer de manière appellatoire sa propre interprétation de la loi au regard de sa situation en plaidant sa cause. 
 
4.   
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, autant que recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 29 octobre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin