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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_360/2019  
 
 
Arrêt du 30 mars 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Valérie Mérinat, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Malek Buffat Reymond, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mars 2019 (TD13.025415-180988 154). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________ (1968) et B.A.________ (1964) se sont mariés en 1996 à U.________ (NE). Des jumeaux sont nés de leur union en 1999: C.________ et D.________. 
Les époux se sont séparés au début du mois de janvier 2010. 
D.________ réside auprès de son père depuis le 31 juillet 2015, C.________ depuis le 8 décembre 2015. 
A.A.________ est également le père de deux autres filles, E.________ (2016) et F.________ (2018), qu'il a eues avec G.________. 
 
B.  
 
B.a. L'époux a déposé une demande unilatérale de divorce le 13 juin 2013.  
Par jugement du 31 mai 2018, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des conjoints et dit que l'ex-époux verserait à l'ex-épouse, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à ce que l'ex-époux ait atteint l'âge légal de la retraite, une contribution d'entretien de 6'000 fr., dont à déduire la moitié de l'éventuelle rente AI de l'ex-épouse dès que le montant de celle-ci serait connu. 
Par arrêt du 20 mars 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis l'appel formé par l'ex-époux et partiellement admis l'appel joint de l'ex-épouse. Cela fait, elle a notamment fixé le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse à 6'400 fr. par mois jusqu'au 31 mai 2023, puis à 7'940 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2033, dont à déduire la moitié de l'éventuelle rente AI et/ou rente d'invalidité LPP de l'ex-épouse dès que le montant de celle-ci serait connu. Elle a également dit que l'ex-épouse devrait rétrocéder à l'ex-époux la moitié des montants provenant d'une rente AI et/ou d'une rente invalidité LPP qui lui seraient versés pour la période pendant laquelle elle avait reçu une contribution d'entretien de l'ex-époux. 
 
C.   
Par acte du 2 mai 2019, l'ex-époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens qu'il est dispensé de contribuer à l'entretien de l'ex-épouse à compter du 1 er septembre 2017, celle-ci devant lui rétrocéder la moitié des montants provenant d'une rente AI et/ou d'une rente d'invalidité LPP qui lui seraient versés pour la période pendant laquelle elle a reçu une contribution d'entretien, et que les frais et dépens de première et deuxième instances sont mis à la charge de celle-ci. Subsidiairement, il conclut à ce que la pension litigieuse soit fixée à 2'300 fr. par mois jusqu'au 30 avril 2028, dont à déduire l'intégralité de l'éventuelle rente AI et/ou rente d'invalidité LPP de l'ex-épouse dès que le montant de celle-ci sera connu, l'ex-épouse devant lui rétrocéder la moitié des montants provenant d'une rente AI et/ou invalidité LPP qui lui seraient versés pour la période pendant laquelle elle a reçu une contribution d'entretien de sa part. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire. La valeur litigieuse atteint le seuil minimal requis de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid 2.1) est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).  
 
3.   
Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale de n'avoir pas pris en compte les charges liées à l'entretien de ses enfants majeurs C.________ et D.________. 
 
3.1. Selon les constatations de l'arrêt querellé, les premiers juges ont considéré que l'intimée ne s'était pas opposée à la prise en compte des coûts d'entretien des enfants majeurs pour déterminer la situation financière du recourant. La juridiction précédente a quant à elle retenu qu'il n'y avait rien au dossier ni dans les écritures des parties qui irait dans ce sens, une telle admission nécessitant un acte formel. A l'audience de jugement du 1 er septembre 2017, l'intimée avait précisé ses conclusions en ce sens que le recourant doive lui verser une pension de 6'400 fr. par mois jusqu'au 31 mai 2023 (date des 24 ans des enfants majeurs), puis de 9'000 fr. jusqu'aux 65 ans du recourant, et de 3'000 fr. à partir de cette date. Ces conclusions avaient seulement pour effet de limiter la décision à intervenir quant aux montants auxquels il était prétendu. Elles ne constituaient pas une déclaration de l'intimée selon laquelle elle admettrait de manière générale qu'il soit tenu compte de l'entretien des enfants majeurs. Se référant notamment à l'arrêt publié aux ATF 132 III 209, la cour cantonale a estimé que l'entretien des enfants majeurs ne devait pas être pris en compte, puisque les moyens du couple ne permettaient pas d'assurer la continuation de leur train de vie et que l'obligation d'entretien en faveur du conjoint l'emportait sur celle des enfants majeurs.  
 
3.2. Selon le recourant, la décision attaquée ferait fi des déclarations concordantes des parties qui ont admis que les charges liées à l'entretien des enfants communs soient prises en compte pour fixer l'entretien après divorce, le jugement de première instance étant très clair à ce propos. L'accord de l'intimée pourrait également être déduit du fait qu'elle n'a, dans un premier temps, pas fait appel contre ledit jugement. Le recourant relève également que la règle selon laquelle la pension post-divorce l'emporte sur l'entretien des enfants majeurs est discutée en doctrine et que la jurisprudence à cet égard ne peut être appliquée sans nuance. Soulignant que les décisions de mesures provisionnelles ont toutes pris en compte les montants nécessaires à l'entretien des deux enfants pour fixer la pension post-divorce, il indique que ceux-ci ne sont pas indépendants financièrement, vivent chez lui et qu'il a été obligé de s'endetter pour leur permettre de poursuivre leurs études. Les enfants n'ayant pas les moyens de subvenir seuls à leurs besoins au vu de leurs horaires de cours et du fait qu'ils n'obtiendront aucune aide financière, il conviendrait de tenir compte de leurs charges (2'915 fr. 70 + 2'700 fr. 90) pour déterminer son disponible. Les ignorer serait arbitraire, car si les enfants étaient demeurés auprès de leur mère, il aurait été astreint au versement d'une contribution d'entretien en leur faveur et se serait ainsi retrouvé ramené à son minimum vital.  
 
3.3. En l'espèce, portant sur une question de fait (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), le grief relatif à l'admission par l'intimée de la prise en compte des frais litigieux pour calculer la capacité financière du recourant est irrecevable. Le recourant se contente en effet de présenter sa propre appréciation du comportement de l'intimée en procédure, sans exposer de manière conforme aux exigences de motivation susmentionnées (cf.  supra consid. 2.2) en quoi celle effectuée par la juridiction précédente serait arbitraire. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a récemment confirmé que le droit de l'entretien de l'enfant entré en vigueur au 1er janvier 2017 (RO 2015 4299), en particulier le nouvel art. 276a al. 2 CC, n'avait pas d'influence sur sa jurisprudence selon laquelle l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur (arrêt 5A_457/2018 du 11 février 2020 consid. 4.2). Pour le surplus, il apparaît que les conclusions des parties concernant l'entretien des enfants communs initialement prises ont été retirées lorsque ceux-ci sont devenus majeurs en cours de procédure. Dans ces circonstances, il appartiendra aux enfants concernés d'ouvrir action contre leur mère et/ou leur père afin de faire valoir leurs éventuelles prétentions, pour autant que ceux-ci disposent encore d'une capacité contributive suffisante.  
 
4.   
Le recourant fait également grief à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière arbitraire (art. 9 Cst.) et d'avoir violé l'art. 276a CC ainsi que son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en ne tenant compte que d'une partie des montants qu'il verse effectivement pour l'entretien de ses filles mineures E.________ et F.________. 
 
4.1. La cour cantonale a constaté que, par convention du 21 juin 2018, le recourant s'était engagé à verser une contribution en faveur de l'enfant F.________. Cette convention modifiait également la pension en faveur de E.________, qui avait fait l'objet d'une précédente convention, conclue le 30 janvier 2017 et ratifiée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 2 mars 2017. Il n'apparaissait pas que la convention du 21 juin 2018 eût été ratifiée. Il convenait ainsi d'examiner si et dans quelle mesure il fallait tenir compte des postes indiqués dans ladite convention. Force était de constater que le montant total de 2'550 fr. relatif aux frais de " nounou " et de " sociabilisation et développement en crèche " était trop élevé. Sur la base du contrat du 13 décembre 2016 entre la crèche et les parents de E.________ - pièce qui avait été prise en considération dans le cadre de la convention précédente concernant cette enfant -, il y avait lieu de compter 130 fr. par jour en crèche privée, avec une réduction de 10% pour le second enfant placé (sans subvention), ce qui donnait un total pour les deux enfants de 3'952 fr. pour quatre jours (compte tenu du fait que la mère travaillait à 80%), à savoir 1'976 fr. par enfant. Par ailleurs, le montant de 242 fr. 70 pour les habits ne se justifiait pas, ce poste étant inclus dans le montant de base du minimum vital de 400 fr. Le montant de 354 fr. 10 de " matériel puériculture/jouets " était exagéré, compte tenu de l'âge des enfants, et devait être ramené à 100 fr. Il en allait de même des 247 fr. 35 prévus pour les vacances, qui devaient être réduits à 100 fr. Le poste " gym bébé " était quant à lui superflu et ne devait pas être pris en considération, de même que la participation aux frais de leasing de la voiture de la mère des enfants et le poste " compte épargne-études ", qui n'étaient pas justifiés. Compte tenu de ces déductions, les charges liées à l'entretien des enfants se montaient à 3'140 fr. 10 par enfant (1'976 fr. [crèche] + 400 fr. [minimum vital] + 13 fr. 80 [assurance dentaire] + 100 fr. [jouets] + 100 fr. [vacances] + 396 fr. 60 [participation au loyer] + 153 fr. 70 [assurances-maladie obligatoire et privée]). Comme il y avait deux enfants mais que leur entretien devait être assumé à parts égales entre les deux parents, c'était une somme arrondie de 3'140 fr. qui devait être retenue dans les charges du recourant.  
 
4.2. Le recourant soutient que ce n'est qu'en raison d'un manque de temps et de priorité - sa fille F.________ étant née quelques jours après le prononcé du jugement de divorce du 31 mai 2018 - que la convention du 21 juin 2018 n'a pas encore pu être ratifiée mais qu'elle le sera sans nul doute ultérieurement, ce d'autant que les montants fixés sont tous justifiés par pièces. Les réductions opérées par la juridiction précédente seraient ainsi arbitraires. En effet, le recours à une nounou serait pleinement justifié, compte tenu des contraintes professionnelles des deux parents, tous deux médecins hospitaliers. Il n'appartiendrait en outre pas au juge de définir quel est le mode de garde adapté. Par ailleurs, au vu du niveau de formation de leurs parents, il serait tout à fait envisageable que ses deux filles poursuivent des études supérieures, de sorte qu'il serait conforme au principe de prévoyance de mettre d'ores et déjà un pécule de côté à cet effet. L'arrêt querellé serait en outre insuffisamment motivé en tant que la cour cantonale a écarté, sans aucune justification, le montant de 100 fr. prévu pour l'exercice du droit de visite, le poste " gym bébé " et les augmentations de pensions prévues dans la convention du fait de l'âge des enfants. Le fait que l'autorité cantonale ait réduit le train de vie des enfants mineures au profit de l'intimée violerait également l'art. 276a CC. Enfin, les réductions opérées reviendraient à ramener les enfants à leurs minima vitaux, alors qu'elles ont le droit de bénéficier du train de vie de leurs parents, et à transférer presque entièrement la charge de celles-ci à leur mère.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, qui ont de ce point de vue la même portée (arrêt 5A_362/2018 du 2 juillet 2019 consid. 3.1, non publié in ATF 145 III 422), comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; 142 III 433 consid. 4.3.2 et les références). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence).  
 
4.3.2. En l'espèce, la cour cantonale a expliqué quelles étaient les dépenses d'entretien des enfants qu'elle estimait justifiées, écartant ainsi, explicitement ou implicitement, les autres charges. Cette motivation apparaît suffisante au regard des principes susmentionnés (cf.  supra consid. 4.3.1), de sorte que le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.  
Pour le surplus, en tant que le recourant explique les raisons pour lesquelles la convention d'entretien n'a pas encore été ratifiée, sa critique est appellatoire, partant irrecevable (cf.  supra consid. 2.2). Par ailleurs, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme, en se fondant sur les " pièces nova 9 et nova 10" que toutes les charges alléguées sont prouvées par pièces. En effet, la première pièce contient des documents d'état civil relatifs à la naissance de F.________, à sa reconnaissance par son père et à l'autorité parentale, et la seconde est la convention du 21 juin 2018. Or, si celle-ci indique que " chacun des postes concernant l'entretien convenable des enfants peut être prouvé par pièces et sont annexés (sic) à la présente convention ", lesdites annexes n'ont pas été produites avec la convention. Par ailleurs, en tant qu'il fait valoir que la prise en charge par une nounou serait pleinement justifiée, le recourant se borne à présenter sa propre appréciation de la situation, en se fondant sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris (cf.  supra consid. 2.2), et sans démontrer de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF) en quoi la juridiction précédente, qui a calculé les coûts de prise en charge des enfants sur la base du contrat de crèche utilisé par les parents dans la première convention relative à l'enfant E.________, aurait versé dans l'arbitraire. La cour cantonale pouvait en outre retenir sans violer le droit fédéral que le poste " compte épargne-études " n'était pas justifié en l'espèce, cette charge visant la constitution d'une épargne. S'agissant de la suppression ou de la réduction d'autres charges, le recourant ne soulève, hormis son grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. - lequel a été rejeté -, aucune critique conforme aux exigences de motivation susmentionnées (cf.  supra consid. 2.1 et 2.2). Il n'y a donc pas lieu d'examiner ces points. Le grief du recourant selon lequel ses enfants mineures ne participeraient pas à son train de vie et seraient renvoyées à leurs minima vitaux est infondé, la cour cantonale ayant notamment pris en compte les assurances-maladie privées et les vacances des enfants. Enfin, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 276a al. 2 CC, dès lors qu'elle a calculé le disponible des ex-conjoints après couverture de l'ensemble des charges retenues pour les enfants mineures. Les griefs du recourant doivent donc être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.  
 
5.   
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 125 CC et arbitrairement constaté les faits en arrêtant le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'intimée à 10'667 fr., alors que le train de vie maximal de celle-ci serait " de l'ordre de " 6'500 fr. par mois. 
Il ressort de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que, dans son appel, le recourant contestait le montant de 10'667 fr. retenu par les premiers juges et faisait valoir que l'intimée pourrait trouver un appartement moins cher, que le train de vie contiendrait " des postes qui n'exis[ai]ent même plus comme la femme de ménage " et que l'intéressée aurait " usé et abusé de jugements qui pein[ai]ent à intégrer la notion de  clean break au moment de la séparation ". La juridiction précédente a estimé que cette contestation, confuse et imprécise, n'était pas pertinente et que le moyen était irrecevable, compte tenu des exigences de l'art. 311 CPC. Le recourant aurait ainsi dû soulever un grief à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale, ce qu'il n'a pas fait. Partant, autant que recevable, sa critique doit être rejetée.  
 
6.   
Le recourant fait par ailleurs grief à la cour cantonale de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l'intimée, violant ainsi l'art. 125 CC
 
6.1. Constatant que l'intimée ne réalisait aucun revenu, la juridiction précédente a retenu, sur la base du dossier, en particulier du rapport d'expertise établi pour l'assurance J.________ par la Dresse H.________, que l'intimée était incapable de travailler à 100% et que le pronostic était mauvais. L'intéressée souffrait d'un syndrome dépressif chronique d'intensité moyenne au moment de l'établissement du rapport, ainsi que d'un alcoolisme consécutif à cet état dépressif. C'était en vain que l'ex-époux faisait valoir que l'état dépressif ne serait que " moyen ", puisque, selon le rapport en question, il justifiait une incapacité à 100%. Il y avait donc lieu de considérer que la capacité de gain de l'intimée était nulle, de sorte qu'on ne pouvait lui imputer un revenu hypothétique. Aucun élément au dossier ne permettait par ailleurs de penser que, comme l'invoquait l'ex-époux, l'ex-épouse aurait elle-même choisi de se détruire ou se serait mise volontairement dans cette situation, le seul témoignage dans ce sens n'emportant guère la conviction et étant de toute façon insuffisant.  
 
6.2. Le recourant relève que l'intimée, âgée de 46 ans au moment de la séparation et sans enfant à charge, dispose de trois formations d'infirmière, de compétences et d'une solide expérience professionnelle, que les déménagements des parties n'ont pas été un frein à sa carrière professionnelle, qu'elle a toujours travaillé et qu'il serait arbitraire de considérer que son état de santé actuel l'empêche définitivement d'exercer une activité lucrative, dès lors que l'évolution de ses hernies discales est jugée " assez favorable ", qu'une dépression modérée n'a en principe pas d'impact prolongé sur la capacité de travail, que l'expertise de la Dresse H.________ apporte un pronostic sur les chances de guérison de l'intimée et non sur sa capacité de travail et que le Dr. I.________, qui a donné son avis sur la capacité de travail de l'intimée en lien avec ses problèmes d'hernies discales, a seulement estimé que celle-ci ne pourrait " vraisemblablement plus jamais travailler à plus de 50% ". Le recourant soutient également que " ce n'est pas l'alcoolisme qui empêche [l'intimée] de travailler, mais bien l'inverse: c'est parce qu'elle ne travaille pas qu'elle rencontre une dépendance à l'alcool. " L'intimée serait dès lors en mesure de reprendre une activité professionnelle à plein temps, ce qui lui permettrait de subvenir seule à ses besoins.  
 
6.3.  
 
6.3.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).  
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). 
 
6.3.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré, en se fondant en particulier sur l'expertise de la Dresse H.________, qu'on ne pouvait exiger de l'intimée qu'elle exerce une activité lucrative compte tenu de son état de santé. En tant qu'il soutient que l'experte ne se prononce pas sur la capacité de gain de l'ex-épouse, le recourant se contente de présenter sa propre lecture du rapport litigieux, mais n'explique pas de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.2) en quoi l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle cette pièce établit l'incapacité de travail à 100% de l'intimée, serait arbitraire. Par ailleurs, l'autre pièce mentionnée par le recourant, à savoir le rapport du Dr. I.________, n'apparaît pas déterminante en l'espèce, dès lors que, selon les constatations de l'arrêt querellé (cf.  supra consid. 2.2), elle concernait les hernies discales de l'intimée, et non son état dépressif et son alcoolisme. La critique du recourant laisse ainsi intact le constat de la cour cantonale selon lequel la capacité de gain de l'ex-épouse est nulle, de sorte que la juridiction précédente pouvait renoncer à lui imputer un revenu hypothétique sans violer le droit fédéral. Le grief du recourant doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
7.  
 
7.1. Le recourant soutient par ailleurs que l'autorité cantonale aurait violé l'art. 125 CC en refusant de déduire du montant de la pension post-divorce l'entier des éventuelles prestations d'invalidité qui seraient octroyées à l'intimée, celles-ci constituant une ressource de la crédirentière au même titre que le revenu d'une activité lucrative.  
 
7.2. En l'espèce, la cour cantonale a confirmé le jugement de première instance en ce sens qu'une éventuelle rente d'invalidité de l'intimée devrait être déduite, par moitié, de la contribution telle qu'elle avait été fixée. Il n'y avait en revanche aucune raison de déduire l'entier des prestations d'invalidité, car cela reviendrait à ne faire profiter que le recourant de l'octroi d'une éventuelle rente AI de l'intimée ainsi que des ressources supplémentaires qui en découleraient.  
La motivation de la juridiction précédente ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que les dépenses des parties retenues dans l'arrêt attaqué n'ont pas été valablement remises en cause par le recourant (cf.  supra consid. 3-5), que leurs revenus ne permettent pas d'assurer la continuation de leur train de vie et que la cour cantonale leur a fait supporter la réduction de celui-ci à parts égales entre elles au vu de leur train de vie semblable. Partant, le grief doit être rejeté.  
 
8.   
Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte du fait que l'intimée atteindra l'âge de la retraite le 20 avril 2028, à savoir avant lui. A partir de cette date, elle percevra des rentes (AVS, LPP et assurance-vie). La juridiction précédente aurait ainsi violé l'art. 125 CC en ne limitant pas la durée de la pension litigieuse au jour de la retraite de l'intimée ou, à tout le moins, en ne portant pas en déduction les montants perçus par elle à ce titre du montant de la contribution d'entretien qui pourrait encore lui être allouée après sa retraite. 
En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) - et l'ex-époux ne le prétend pas dans son présent recours - qu'il aurait fait valoir ce grief en appel, alors que le premier juge l'avait astreint à verser la pension litigieuse jusqu'à l'âge de sa propre retraite et non de celle de l'ex-épouse et que la durée de la contribution d'entretien était discutée en appel, l'intimée souhaitant que la pension soit fixée pour une durée illimitée. Faute d'épuisement des griefs en instance cantonale, cet argument est irrecevable (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1). 
 
9.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 mars 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg