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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_31/2020  
 
 
Arrêt du 30 avril 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Andrea Von Flüe, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,. 
 
Objet 
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 3 décembre 2019 (ATA/1756/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 3 décembre 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre le jugement du 6 mai 2019 du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant la décision rendue le 17 octobre 2018 par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève refusant de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononçant son renvoi de Suisse. 
 
2.   
Par mémoire du 10 janvier 2020, l'intéressé a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Par ordonnance du 15 janvier 2020, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai échéant au 6 février 2020 pour payer une avance de frais de 2'000 fr. 
 
Sur demande de l'intéressé, le délai pour procéder au paiement de l'avance de frais a été prolongé au 28 février 2020 par ordonnance du 7 février 2020. 
 
L'avance de frais n'ayant pas été versée dans ce délai, un délai supplémentaire non prolongeable fixé au 17 mars 2020 a été accordé d'office à l'intéressé par ordonnance du 6 mars 2020. 
 
3.   
D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. 
 
En l'espèce, le délai supplémentaire pour effectuer l'avance de frais échéant au 17 mars 2020 a été reporté au 23 avril 2020 par l'effet de la suspension des délais résultant des art. 46 al. 1 LTF et 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) publiée au RO 2020 p. 849 s. Le recourant n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le troisième délai reporté au 23 avril 2020. 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour défaut d'avance de frais (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 30 avril 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey