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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_557/2019  
 
 
Arrêt du 30 avril 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Kiss, présidente, 
Hohl et May Canellas. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
Z.________, 
représenté par Me Philippe Pralong, avocat, 
défendeur et intimé. 
 
Objet 
prétentions fondées sur le bail à loyer 
 
recours contre le jugement rendu le 28 octobre 2019 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 19 200). 
 
 
Considérant :  
Que par arrêt du 29 août 2019 (4A_147/2019), le Tribunal fédéral a statué sur un recours en matière civile formé par X.________, demandeur, dans une contestation en matière de bail à loyer; 
Que le Tribunal fédéral a partiellement admis ce recours, dans la mesure où il était recevable; 
Qu'il a annulé l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, daté du 22 février 2019, et renvoyé la cause à cette autorité pour nouveau prononcé; 
Que le Tribunal cantonal a rendu un nouveau jugement le 28 octobre 2019; 
Que ce nouveau jugement alloue au demandeur 1'962 fr.70 à titre de frais accessoires exigibles en sus du loyer, au delà des prétentions déjà établies par l'arrêt du Tribunal fédéral - 18'000 fr. à titre de loyer pour les mois de juillet et août 2014 - et par les jugements cantonaux antérieurs; 
Que le jugement confirme ces prétentions; 
Qu'il confirme aussi les prétentions précédemment reconnues au défendeur sur demande reconventionnelle; 
Qu'il confirme notamment un montant de 7'474 fr.55, avec suite d'intérêts, alloué au défendeur pour remboursement de frais d'aménagement des locaux pris à bail; 
Que le demandeur exerce le recours en matière civile contre ce nouveau jugement; 
Qu'il n'a plus de mandataire et procède personnellement; 
Qu'il conteste devoir le montant de 7'474 fr.55; 
Qu'il réclame en outre des intérêts sur les sommes qui lui sont allouées, au taux de 5% par an dès le 30 août 2014; 
Que le défendeur Z.________conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet; 
Que le Tribunal cantonal a présenté des observations tendant au rejet du recours; 
Que sans y être invitées, les parties ont déposé une réplique et une duplique; 
Que selon l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le recours adressé à ce tribunal doit être motivé (al. 1); 
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2); 
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; 
Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés; 
Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89); 
Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce; 
Que le demandeur se borne à de vagues et inconsistantes protestations, sans développer aucune argumentation intelligible; 
Que le recours est par conséquent irrecevable faute d'une motivation suffisante; 
Que de surcroît, l'action reconventionnelle du défendeur a été liquidée avec autorité de chose jugée par le jugement cantonal du 22 février 2019; 
Qu'en effet, le premier recours en matière civile a été jugé irrecevable sur cette action (consid. 1 de l'arrêt du 29 août 2019); 
Que par conséquent, le demandeur n'est pas recevable à persister dans une contestation du montant de 7'474 fr.55 alloué au défendeur; 
Que le Tribunal cantonal était lié non seulement par cet arrêt du Tribunal fédéral, au sujet des points qui restaient à résoudre, mais aussi par les conclusions que le demandeur a articulées dans son mémoire d'appel du 16 décembre 2016; 
Que ces conclusions, à la différence de celles énoncées dans la demande en justice introduite le 18 mars 2015, ne portaient que sur des prestations en capital; 
Que d'éventuels intérêts n'y étaient pas mentionnés; 
Que l'art. 58 al. 1 CPC interdit au tribunal saisi d'accorder à une partie davantage ou autre chose que ce qu'elle demande; 
Qu'en l'occurrence, cette disposition excluait d'allouer des intérêts au demandeur; 
Qu'ainsi, le recours en matière civile est manifestement mal fondé sur ce point; 
Qu'à titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs. 
 
3.   
Le demandeur versera une indemnité de 1'500 fr. au défendeur, à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 30 avril 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin