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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_313/2020  
 
 
Arrêt du 31 août 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Chaix, Président, Müller et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Anne Bessonnet, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire; irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre la décision du Président suppléant de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 6 mai 2020 (603 2020 40). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 20 février 2020, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg a ordonné le retrait préventif du permis de conduire de A.________ en raison d'une suspicion de dépendance à l'alcool. 
Par décision du 6 mai 2020, le Président suppléant de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours formé le 20 mars 2020 par A.________ contre ce prononcé, faute de paiement de l'avance de frais fixée à 600 francs dans le délai imparti au 6 avril 2020, respectivement prolongé au 19 avril 2020 en raison de la suspension des délais en application de l'ordonnance COVID-19. 
Par acte du 2 juin 2020, A.________ forme un recours en matière de droit public contre cette décisionen concluant à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation du délai échéant au 19 avril 2020 est admise, le recours du 20 mars 2020 étant dit recevable. 
La Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et la IIIe Cour administrative concluent au rejet du recours. 
Le recourant n'a pas déposé de déterminations dans le délai prolongé à sa demande au 7 août 2020. Il a spontanément produit diverses pièces par écriture du 19 août 2020. 
 
2.   
La décision attaquée est une décision d'irrecevabilité rendue en dernière instance cantonale concernant sur le fond un retrait préventif du permis de conduire prononcé en application de la loi fédérale sur la circulation routière. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF. Le recourant a pris part à la procédure de recours cantonale; il est particulièrement atteint par la décision attaquée qui a pour effet d'entériner le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée et peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir sa réforme en ce sens que la demande de prolongation du délai imparti pour procéder au paiement de l'avance de frais échéant au 19 avril 2020 est admise, le recours du 20 mars 2020 étant dit recevable. Sa qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF est ainsi donnée. Le recours a été déposé en temps utile. Les pièces nouvelles produites par le recourant par écriture du 19 août 2020 sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.   
Le recourant relève que le délai au 6 avril 2020 qui lui avait été imparti pour s'acquitter de l'avance de frais de 600 francs venait à échéance le 19 avril 2020 compte tenu de l'ordonnance COVID-19. Il soutient avoir sollicité une prolongation du délai de 15 jours dans un courrier du 15 avril 2020 adressé à la Cour administrative, dont il a joint une copie à son recours, qui serait resté sans réponse. Le Tribunal cantonal observe dans ses déterminations ne jamais avoir reçu ce courrier et constate au surplus que l'avance de frais requise de 600 francs n'a pas davantage été versée dans le délai supplémentaire de 15 jours sollicité. Il conclut au rejet du recours. 
Le principe général ancré à l'art. 8 CC selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit s'applique également en procédure administrative (ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 391; 142 II 433 consid. 3.2.6 p. 439). Le fardeau de la preuve de l'accomplissement d'un acte en procédure incombe ainsi à la partie qui entend tirer un droit de cet acte. Celui qui recourt aux services de la poste pour solliciter la prolongation d'un délai supporte le fardeau de la preuve de l'envoi de sa requête (arrêts 6B_685/2018 du 10 janvier 2019 consid. 2.3 et 2C_166/2018 du 12 novembre 2018 consid. 2.1). Cette preuve est notamment rapportée lorsque l'intéressé produit un accusé de réception, une quittance postale ou un autre reçu attestant l'existence d'un envoi dans lequel l'acte en question peut s'être trouvé, tel qu'un extrait du suivi des envois postaux (relevé "Track & Trace "). La partie supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi dont la bonne foi est présumée (arrêt 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.3). La preuve de la notification peut toutefois résulter d'autres indices que des indications postales ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128). La jurisprudence fait exception à cette règle lorsque la preuve ne peut être apportée en raison d'un fait qui ne dépend pas du recourant lui-même, mais dont l'autorité est seule responsable et qui postulerait un renversement du fardeau de la preuve à la charge de celle-ci (ATF 138 V 218 consid. 8.1.1 p. 223; arrêt 8C_693/2010 du 25 mars 2011 consid. 12). 
 
En l'occurrence, le courrier du 15 avril 2020 par lequel le recourant sollicite la prolongation du délai de versement de l'avance de frais de 15 jours ne figure pas dans le dossier du Tribunal cantonal. Le recourant n'a pas réagi aux déterminations de la cour cantonale qui affirmait ne pas avoir reçu ce courrier. Il ne prétend pas l'avoir adressé par voie recommandée, par " Courrier A Plus ", par fax (cf. arrêt 1C_589/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.4) ou par tout autre mode d'expédition qui aurait permis d'en établir ou d'en rendre vraisemblable la transmission et n'a produit aucun accusé de réception ou autre document permettant de l'attester. Il doit supporter l'échec de la preuve tant de l'envoi que de sa réception par l'autorité. Il ne fait valoir aucune circonstance propre à mettre en doute l'affirmation de la IIIe Cour administrative selon laquelle le courrier du 15 avril 2020 ne lui est pas parvenue et n'aurait été portée à sa connaissance d'une autre manière. On ne saurait au surplus faire grief à la cour cantonale de ne pas l'avoir invité à se déterminer avant de déclarer le recours cantonal irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais (arrêt 6B_477/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). On ne se trouve pas dans un cas où la preuve ne peut être apportée en raison d'un fait qui ne dépend pas du recourant lui-même, mais dont l'autorité est seule responsable et qui postulerait un renversement du fardeau de la preuve (ATF 138 V 218 consid. 8.1.1 précité). Cela étant, le Président de la IIIe Cour administrative ne saurait se voir reprocher d'avoir déclaré le recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans le délai prolongé à cet effet. Au demeurant, comme le relève la cour cantonale, le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire de 15 jours qu'il avait sollicité. Il ne prétend pas davantage avoir pris contact avec le greffe du tribunal pour s'enquérir du sort de sa demande de prolongation de délai à l'échéance du délai au 19 avril 2020 et ne pouvait déduire de l'absence de toute réponse à ce propos que la prolongation requise lui avait été accordée. 
 
4.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin