Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_479/2020  
 
 
Arrêt du 31 août 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présid ant. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Manuel Piquerez, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des contributions de la République et canton du Jura, 
 
Commission cantonale de s recours en matière d'impôts de la République et canton du Jura. 
 
Objet 
Impôts fédéral direct, cantonal et communal des périodes fiscales 2008 et 2009; soustraction d'impôt, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 4 mai 2020 (ADM 70/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 4 mai 2020, la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision sur recours de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts de la République et canton du Jura du 6 juin 2019, confirmant une décision sur réclamation du Service des contributions de la République et canton du Jura du 5 décembre 2018 condamnant le recourant à des amendes pour soustraction d'impôt commises lors des périodes fiscales 2008 et 2009. 
 
2.   
Le 5 juin 2020, A.________ a déposé un recours en matière de droit public à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal du 4 mai 2020 auprès du Tribunal fédéral. 
Par ordonnance du 11 juin 2020, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti au recourant un terme échéant au 3 juillet 2020 pour payer une avance de frais de 3'000 fr. Faute d'avoir reçu ce montant à la date précitée, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, par ordonnance du 8 juillet 2020, a accordé d'office un terme supplémentaire, non prolongeable, au 17 août 2020. 
 
3.   
D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. En outre, à teneur de l'art. 46 al. 1 let. b LTF, les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus. 
En l'espèce, le terme supplémentaire pour effectuer l'avance de frais est échu le 17 août 2020. Dans la mesure où ce n'est pas un délai en jours qui a été fixé, mais un délai à date fixe (terme), l'art. 46 al. 1 let. b LTF ne s'applique pas en l'espèce (cf. arrêt 4D_27/2010 du 22 avril 2010 consid. 3). Or, le recourant n'a pas effectué le versement de l'avance de frais avant le second terme reporté au 17 août 2020. 
 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour défaut d'avance de frais (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présid ant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêté à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des contributions, à la Commission cantonale des recours en matière d'impôts et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présida nt :       Le Greffier : 
 
F. Aubry Girardin       C. Tissot-Daguette