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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_42/2022  
 
 
Arrêt du 31 août 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
frais d'expulsion de la locataire, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JX19.050796-220192 128). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par prononcé du 28 janvier 2022, la Juge de paix du district de Lausanne a mis les frais judiciaires de la procédure d'expulsion, arrêtés à 7'368 fr. 90, à la charge de A.________ et l'a condamnée à rembourser ledit montant à B.________. 
 
2.  
Statuant par arrêt du 20 mai 2022, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours introduit par A.________ à l'encontre dudit prononcé, tout en rectifiant d'office le montant des frais judiciaires fixé à 6'966 fr. 10. 
 
3.  
Le 18 août 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à l'annulation de celui-ci. 
Invitée par le Tribunal fédéral à effectuer une avance de frais, l'intéressée a demandé, par courrier du 23 août 2022, à être dispensée de payer les frais judiciaires vu sa situation financière extrêmement précaire. 
B.________ et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à répondre au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées). 
Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte en l'espèce, dès lors que la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 15'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours en matière civile dans les affaires pécuniaires concernant le droit du bail (art. 74 al. 1 let. a LTF), et que les cas énumérés à l'art. 74 al. 2 LTF n'entrent pas en ligne de compte. 
 
5.  
Comme son nom l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Pour ce type de griefs prévaut une exigence de motivation accrue. Selon le principe d'allégation, la partie recourante doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé, en expliquant de façon circonstanciée en quoi réside la violation (art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie en vertu de l'art. 117 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2). Or, on cherche en vain, dans le mémoire de la recourante, la référence à un grief de cette nature, accompagné d'une motivation digne de ce nom. L'intéressée se borne à se plaindre de ce que la justice, à ses yeux corrompue, a systématiquement donné raison à son adverse partie et se contente de formuler les mêmes arguments que ceux ayant déjà été écartés par l'autorité précédente. 
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière. Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF
 
6.  
Dans les circonstances d'espèce, le Tribunal fédéral renoncera à titre exceptionnel à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo