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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_609/2022  
 
 
Arrêt du 31 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte du district de Monthey, rue de Venise 3B, 1870 Monthey. 
 
Objet 
protection de l'adulte, 
 
recours contre le jugement de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 juin 2022 (C1 22 48). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 12 août 2022, non signé, reçu le 16 août suivant, A.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement du 29 juin 2022 de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du Valais déclarant sans objet dans la mesure de sa recevabilité le recours pour déni de justice qu'il avait formé dans le cadre d'une procédure instituant une curatelle de portée générale en faveur de son père B.________. 
 
2.  
Par ordonnance du 16 août 2022, notifiée sous pli recommandé à l'adresse qu'il a indiquée, A.________ a été invité, conformément à l'art. 42 al. 5 LTF, à corriger l'irrégularité relative à l'absence de signature du recours dans un délai échéant au 29 août 2022. Il lui a été précisé qu'à défaut, son recours ne serait pas pris en considération. 
 
3.  
Le pli recommandé contenant l'ordonnance du 16 août 2022 n'a pas été réclamé et est revenu en retour, de sorte que la notification de l'ordonnance est réputée accomplie le septième jour suivant celui de l'invitation au retrait correspondante (art. 44 al. 2 LTF). 
 
4.  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être signés. L'art. 42 al. 5 LTF mentionné plus haut prévoit pour sa part que si la signature de la partie fait défaut, le Tribunal fédéral imparti à la partie concernée un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération. Tel a été le cas en l'espèce, par le biais de l'ordonnance du 16 août 2022. Or, comme relevé, le recourant n'y a pas donné suite, si bien que l'irrégularité n'a pas été réparée. Le recours s'en trouve manifestement irrecevable. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte du district de Monthey et à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand