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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1287/2021  
 
 
Arrêt du 31 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys, Muschietti, van de Graaf et Hurni. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jacques Roulet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représenté par Me Andrew Garbarski, avocat, 
2. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimés. 
 
Objet 
Diffamation; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 13 septembre 2021 (AARP/291/2021 P/23344/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 25 novembre 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté A.________ du chef de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) pour les propos tenus, à fin juillet 2017, à son conseil, l'avocat C.________, à l'origine du courrier de ce dernier du 8 août 2017, adressé à B.________ mais l'a reconnu coupable de cette même infraction s'agissant des déclarations faites à D.________ et à E.________, au sujet de B.________. Le tribunal a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à 350 fr., avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 2'800 fr., tout en renonçant à révoquer le sursis octroyé le 6 février 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg. Il a en outre débouté B.________ de ses conclusions en réparation du tort moral. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de A.________, lequel a par ailleurs été astreint à verser à B.________ un montant de 21'809 fr. 25 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 
 
B.  
Statuant par arrêt du 13 septembre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel et l'appel joint formés, respectivement par A.________ et par B.________, contre le jugement du 25 novembre 2020. Celui-ci a été réformé en ce sens, d'une part, que A.________ était reconnu coupable de diffamation pour les propos tenus, à fin juillet 2017, à son conseil, l'avocat C.________, à l'origine du courrier de ce dernier du 8 août 2017, ainsi que pour ceux tenus à D.________, le 28 ou 29 juillet 2017, et à E.________, le 29 mars 2017. D'autre part, le jugement du 25 novembre 2020 a été réformé en ce sens que A.________ était condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 2'100 francs. Le jugement a été confirmé pour le surplus. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. En 2014, A.________, ressortissant français domicilié à U.________ (FR), a conclu un contrat avec la société thaïlandaise F.________ portant sur la construction et la livraison d'un catamaran pour un montant de 900'000 EUR.  
Un litige est survenu entre A.________ et F.________ quant à l'exécution de ce contrat, le bateau n'ayant apparemment pas été construit et livré dans les modalités et délais convenus. 
 
B.b.  
 
B.b.a. A Genève, à la fin du mois de juillet 2017, A.________ a relaté à son conseil, l'avocat C.________, que B.________, en sa qualité d'administrateur de fait de F.________, avait détourné à des fins personnelles les sommes qu'il avait consenties (acomptes de 25'000 EUR et 750'000 EUR) pour l'achat du catamaran, puis qu'il l'avait frauduleusement incité à verser un montant de 125'000 EUR pour en obtenir la livraison.  
Par la suite, le 8 août 2017, l'avocat C.________, agissant au nom et pour le compte de A.________, a adressé un courrier à B.________, par lequel il relevait en substance que son comportement, s'il était avéré, relèverait du droit pénal. Il lui a par ailleurs indiqué "avant d'entreprendre une action contre [lui] devant les tribunaux suisses (lieu de votre domicile et de celui de [s]on client; for de l'appauvrissement au sens des dispositions pénales concernant les infractions contre le patrimoine), [A.________ était] disposé à analyser une proposition de [sa] part visant à obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice [...]". B.________ a pris connaissance de ce courrier le 15 août 2017. 
 
B.b.b. Le 30 janvier 2018, D.________, responsable commerciale d'une société française spécialisée dans la fabrication d'éléments de sellerie nautique (G.________ Sàrl), a transmis à B.________, qu'elle connaissait comme client de sa société, des notes manuscrites qu'elle avait prises à l'occasion d'une conversation téléphonique entretenue avec A.________ le 28 ou 29 juillet 2017.  
Il ressortait de ces notes que, lors de la conversation, A.________, qui se trouvait alors en Suisse, avait fait usage des termes suivants en lien avec son différend avec B.________: "escroquerie F.________ & B.________ - le fait contre instruction de son avocat", "côté roitelet", "besoin d'escroquer les gens", "attendre condamnation des escrocs", "B.________ se met en fuite", "détournement d'actif", "pénal", "liquidation frauduleuse" et "no limite pour les faire condamner". 
 
B.b.c. En novembre 2019, E.________, qui connaissait B.________ depuis 30 ans et entretenait avec lui des relations professionnelles, lui a relaté avoir été en contact téléphonique avec A.________ à plusieurs reprises entre novembre 2016 et mai 2017, en raison des difficultés rencontrées en lien avec la commande du catamaran.  
En particulier, lors d'un entretien tenu avec E.________ le 29 mars 2017, A.________, qui se trouvait alors en Suisse, a traité B.________ "[d']escroc" et de "voleur". 
 
B.c. Les plaintes pénales déposées par B.________, en lien avec les faits décrits sous B.b.a et B.b.b supra, ont dans un premier temps fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière, rendue le 28 mars 2018 par le ministère public, puis confirmée, sur recours de l'intimé, par arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du 12 décembre 2018.  
Par arrêt 6B_127/2019 du 9 septembre 2019, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par l'intimé contre l'arrêt du 12 décembre 2018, qui a été annulé, la cause ayant été renvoyée à la cour cantonale. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 septembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Invités à se déterminer sur le recours, le ministère public et B.________ concluent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. La cour cantonale se réfère à son arrêt. 
Par leurs dernières observations, A.________ et B.________ persistent dans leurs conclusions respectives. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation pour diffamation (art. 173 ch.1 CP) en lien avec chacun des trois états de fait décrits successivement sous let. B.b.a à B.b.c ci-avant. 
 
2.  
S'agissant du premier de ces états de fait (cf. let. B.b.a), le recourant nie avoir proféré des propos attentatoires à l'honneur de l'intimé lors de son entretien avec l'avocat C.________ à la fin du mois de juillet 2017. En particulier, il fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que le contenu du courrier du 8 août 2017 constituait le reflet fidèle des déclarations faites à l'avocat lors de l'entretien sus-évoqué. 
 
2.1. La cour cantonale a tenu pour établi que, lors de leur entretien ayant donné lieu au courrier du 8 août 2017, le recourant avait relaté à l'avocat C.________ que l'intimé, en sa qualité d'administrateur de fait de F.________, avait détourné les sommes qu'il avait payées pour son bateau et l'avait frauduleusement incité à verser un montant supplémentaire de 125'000 EUR pour en obtenir la livraison. Ce faisant, le recourant avait accusé l'intimé d'avoir adopté des comportements pénalement répréhensibles, en particulier sous l'angle de l'infraction d'escroquerie (cf. art. 146 CP), et avait donc porté atteinte à son honneur (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3 p. 25).  
Il n'y avait par ailleurs pas lieu d'autoriser le recourant à tenter d'apporter les preuves libératoires décrites à l'art. 173 ch. 2 CP. En effet, lors des débats d'appel, celui-ci avait admis en substance n'avoir été victime d'aucune tromperie de la part de l'intimé, contre lequel il n'avait aucune prétention, et n'avoir jamais supposé le contraire (cf. arrêt attaqué, consid. 4.4. p. 26). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de "faits internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 p. 448; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). 
 
2.3. Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).  
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). 
 
2.3.1. Dans l'arrêt 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 - qui avait été rendu dans la présente affaire ensuite du recours de l'intimé contre le refus initial des instances cantonales d'entrer en matière sur sa plainte et dont un extrait des considérants est publié aux ATF 145 IV 462 -, le Tribunal fédéral a rappelé que, pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il était nécessaire que l'auteur s'adresse à un tiers, soit à toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (cf. consid. 4.3.3 in initio). Il a de même été jugé, après un exposé de la jurisprudence rendue en la matière, que l'avocat revêtait en principe le statut de tiers au sens des art. 173 ch. 1 et 174 ch. 1 CP, le client de l'avocat ne pouvant en particulier pas se prévaloir de la seule qualité de "confident nécessaire" de celui-ci pour échapper à toute poursuite en raison de déclarations attentatoires à l'honneur qu'il aurait tenues à son avocat en évoquant par exemple une partie adverse (cf. consid. 4.3.3 et 4.3.4).  
Ainsi, s'agissant du cas d'espèce, il était relevé qu'en l'état, au regard des termes du courrier du 8 août 2017 et dans l'ignorance totale - faute de toute instruction - des propos échangés entre le recourant et son avocat, il n'était de loin pas possible d'exclure tout soupçon de commission par le premier nommé d'un délit contre l'honneur visant l'intimé. Dans ces conditions, la confirmation de la décision de non-entrée en matière violait l'art. 310 CPP (cf. consid. 4.3.5). 
 
2.3.2. Cela étant, les considérants de l'arrêt mentionné ci-avant rappellent également, sans remettre en cause cet aspect, qu'au moment d'apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, le juge doit procéder à une interprétation objective selon le sens que le tiers destinataire et non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV précité consid. 4.2.3; cf. également ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; arrêt 6B_150/2021 du 11 janvier 2022 consid. 1.3). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 145 IV précité consid. 4.2.3; 118 IV 248 consid. 2b; 105 IV 196 consid. 2; arrêt 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 5.1). Un texte doit ainsi être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3).  
On relèvera ainsi à titre illustratif que, dans le débat politique, l'atteinte à l'honneur punissable ne doit être admise qu'avec retenue et, en cas de doute, niée. Dans ce cadre, la liberté d'expression indispensable à la démocratie implique en effet que les acteurs de la lutte politique acceptent de s'exposer à une critique publique, parfois même violente, de leurs opinions. La critique ou l'attaque porte en revanche atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou dans la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de l'homme ou de la femme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.4; ATF 128 IV 53 consid. 1a; également ATF 131 IV 23 consid. 2.1; arrêt 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.2). 
 
2.3.3. De la même manière, il ne saurait être fait abstraction du contexte particulier dans lequel s'inscrit un entretien entre un avocat et son client.  
Il faut en effet prendre en considération que, par la nature de ses activités de conseil juridique ainsi que par le secret professionnel auquel il est soumis (cf. art. 13 LLCA), l'avocat assure à son client un climat de confiance qui leur permet de communiquer d'une manière libre et spontanée, le client pouvant ainsi se livrer en faisant part de sa version des faits, mais également de ses émotions, de son ressenti et de ses opinions. Le client est d'ailleurs bien souvent en conflit avec la personne objet des déclarations litigieuses et se trouve alors animé par une certaine passion. Il en découle que les paroles tenues peuvent parfois dépasser sa pensée, tout comme une forme d'exagération est à cet égard prévisible, ce dont l'avocat, destinataire des propos en cause, est parfaitement conscient (cf. sur ces aspects: BOHNET/MELCARNE, Le client peut-il diffamer en se confiant à son avocat?, in: RSJ 11/2020 p. 369). 
Au vu du cadre particulier décrit ci-avant, le sens de propos tenus à un avocat ne saurait dès lors être apprécié de la même manière que celui de déclarations exprimées à l'égard de n'importe quel autre tiers. Aussi, afin de ne pas compromettre l'exercice d'une communication libre et spontanée entre avocat et client, il se justifie, dans un tel contexte, de n'admettre une atteinte à l'honneur qu'avec retenue. Tel peut en particulier être le cas lorsque les propos en cause n'ont pas de lien avec l'affaire dans laquelle intervient l'avocat et que ceux-ci ne tendent en définitive qu'à exposer la personne visée au mépris (cf. en ce sens: arrêt 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.3; BOHNET/MELCARNE, op. cit., p. 370). 
 
2.4. Dans son raisonnement, la cour cantonale a pris en considération le fait que, lors de leur entretien, le recourant et l'avocat avaient nécessairement parlé de l'objet de l'intervention requise de l'homme de loi, laquelle consistait en la rédaction et l'envoi d'une mise en demeure à l'adresse de l'intimé, visant la réparation du préjudice subi par le recourant dans le contexte de la livraison d'un catamaran inachevé. Dans ce cadre, il avait aussi forcément été question des motifs qui permettraient d'émettre une telle prétention (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2.3 p. 21).  
 
2.5. Pour autant, l'instruction n'a pas permis d'établir la teneur et le contenu précis des propos effectivement utilisés par le recourant au moment d'évoquer l'intimé et le litige les opposant. Ainsi, dans la mesure où la cour cantonale fonde son raisonnement sur la teneur de la lettre du 8 août 2017, il est observé que celle-ci use de diverses réserves ("s'il était avéré", "on doit dès lors craindre que", emploi du conditionnel) quant aux comportements pénalement répréhensibles que l'intimé aurait adopté à l'égard du recourant.  
De surcroît, la cour cantonale a tenu pour plausible que l'intervention de l'avocat C.________ avait été initialement mise en oeuvre par des associés français de son étude internationale, disposant notamment d'une antenne à V.________ (France), que le recourant avait préalablement consultés (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2.3 p. 21). A défaut de plus amples éléments ressortant de l'instruction, il est dès lors envisageable que l'avocat ait pu recevoir d'eux des informations ou des pièces du dossier, non évoquées lors de l'entretien avec le recourant, dont l'avocat se serait néanmoins servi lors de la rédaction du courrier. 
 
2.6. En toute hypothèse, quand bien même il pouvait être retenu qu'à l'occasion de l'entretien, le recourant avait fait état, de manière affirmative et non étayée, de comportements de l'intimé susceptibles d'être réprimés par le droit pénal, la cour cantonale n'a pas pris en considération, dans son raisonnement, que ces propos avaient été tenus dans le cadre particulier d'une conversation entre un avocat et son client.  
Il ressort ainsi de l'arrêt attaqué qu'à cette période, la problématique du catamaran était alors devenue aiguë pour le recourant, ce dernier ayant considéré, dès le printemps 2017, qu'il n'avait reçu qu'une coquille inachevée, alors que la débâcle de F.________ semblait inéluctable, E.________ lui ayant annoncé sa prochaine liquidation dans un courriel du 26 mai 2017. Il s'était par la suite acquitté du montant du 125'000 EUR dès lors qu'il ne voyait pas d'alternative pour obtenir la livraison de son bateau, s'étant ainsi senti contraint, ce qui n'avait pu qu'accentuer son ressentiment. A la fin juillet 2017, la détermination du recourant à agir était forte, puisqu'il venait d'assigner F.________ devant la justice civile, en France (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2.2 p. 20). 
 
2.7. Dans ces conditions, il est concevable qu'au moment de relater à son conseil les tenants et aboutissants de son différend avec l'intimé, le recourant, pris d'agacement, avait exposé une version des faits empreinte d'exagération, qu'il tenait lui-même pour guère plausible. Il ne saurait néanmoins lui être reproché de l'avoir évoquée oralement à son conseil au moment précis de l'entretien, les actes reprochés à l'intimé étant bien intervenus dans le contexte de son litige avec F.________, avec laquelle l'intimé était à tout le moins lié par sa qualité d'investisseur.  
Aussi, les réserves émises par l'avocat dans le courrier du 8 août 2017, adressé au seul intimé, dénotent que l'avocat avait bien conscience de l'éventualité que les propos tenus par le recourant ne correspondaient pas nécessairement à la réalité et qu'ils pourraient avoir été guidés par la rancoeur de son client. De même, s'il est établi qu'à cette période, le recourant avait déjà désigné l'intimé par les termes "[d']escroc" et de "voleur" lors de conversations avec E.________ (cf. consid. 4 infra) et qu'il est donc susceptible d'en avoir également fait usage lors de l'entretien avec son avocat, la possible évocation de ces termes, dans une telle configuration, ne suffit encore pas à consacrer une atteinte à l'honneur.  
 
2.8. Au regard de ce qui précède, il apparaît que les éléments constitutifs d'une diffamation ne sont pas réunis, les propos tenus à l'avocat C.________ par le recourant, pris dans le contexte de son litige avec F.________, n'étant pas attentatoires à l'honneur de l'intimé. La condamnation du recourant en raison de cette infraction est donc contraire au droit fédéral.  
Le recours doit être admis sur ce point. 
 
2.9. Comme on va le voir, le même raisonnement ne peut toutefois pas être adopté s'agissant des propos tenus à D.________ (cf. consid. 3 infra) et à E.________ (cf. consid. 4 infra).  
 
3.  
Le recourant conteste également sa condamnation en raison de propos proférés lors d'une conversation téléphonique avec D.________, tenue le 28 ou le 29 juillet 2017. Il invoque un établissement arbitraire des faits ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence. 
 
3.1. Le recourant soutient en premier lieu que, lors de son appel téléphonique avec la témoin D.________, il ne s'était pas trouvé en Suisse, pas plus que son interlocutrice. Il entend en déduire que le Code pénal suisse n'était pas applicable (cf. art. 3 al. 1 CP).  
 
3.1.1. Sur ce point, la cour cantonale a néanmoins considéré qu'au moment de l'échange téléphonique, soit le 28 ou le 29 juillet 2017, le recourant était bien en Suisse, probablement à son domicile fribourgeois. S'il affirmait s'être trouvé à Paris, il n'avait néanmoins produit aucune pièce à l'appui de ses dires. Il n'était par ailleurs pas crédible que, lors de vacances avec ses enfants, qui plus est à l'hôtel, le recourant n'avait pas utilisé une seule fois sa carte bancaire. De plus, il avait aussi admis avoir rencontré son conseil, dans son cabinet genevois, à cette même période (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2.1 p. 19).  
Cette appréciation est dénuée d'arbitraire. Contrairement à ce que prétend le recourant, les quelques déplacements du recourant à différents endroits en France et en Thaïlande, attestés à la même époque par ses relevés bancaires, soit en 2016 et 2017, ne permettent pas d'emblée de retenir qu'il avait quitté son domicile suisse à la date précise de l'appel litigieux. Il n'est pas déterminant que les relevés bancaires en question ne faisaient pas non plus état de paiements effectués en Suisse, ni que le recourant avait affirmé à cet égard préférer les paiements en espèce. Le recourant, de nationalité française, ne prétend du reste pas que sa domiciliation en Suisse serait fictive, quand bien même la cour cantonale a retenu qu'il était principalement, voire exclusivement, motivé par un souci d'optimisation fiscale (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2.1 p. 18). 
 
3.1.2. Le recourant ayant dès lors agi en Suisse, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en estimant que le Code pénal suisse était applicable en l'espèce (cf. art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP).  
 
3.2. Le recourant se prévaut à titre subsidiaire du défaut de crédibilité des déclarations du témoin D.________, qui divergent en particulier quant à l'instant précis de l'appel téléphonique litigieux (vendredi 28 juillet 2017 au soir ou samedi 29 juillet 2017 au matin).  
Néanmoins, outre que, dans ses courriels à l'intimé, D.________ avait elle-même concédé une incertitude à cet égard, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant avait quant à lui établi un résumé de la conversation, dans un courriel du 29 juillet 2017, ce qui était de nature à démontrer que celle-là avait bien eu lieu, sans que sa date précise constituait une circonstance déterminante (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2.2 p. 20). 
En outre, la cour cantonale pouvait tenir les déclarations du témoin pour cohérentes avec le contexte, soit en particulier avec le litige existant alors entre le recourant et F.________, ainsi qu'avec le rôle d'administrateur de fait que celui-là avait attribué à l'intimé. Certains des propos imputés au recourant à l'occasion de son entretien avec D.________ ("escroquerie F.________ & B.________", "besoin d'escroquer les gens", "attendre condamnation des escrocs", "détournement d'actif", "liquidation frauduleuse" et "no limite pour les faire condamner") faisaient par ailleurs écho aux reproches contenus dans le courrier de l'avocat C.________ du 8 août 2017, alors qu'à cette période également, le recourant avait assigné F.________ devant la justice civile, en France. Pour sa part, le recourant jouissait d'une crédibilité bien moindre que celle du témoin. Il avait en particulier refusé de s'exprimer devant le ministère public sur les reproches qui lui étaient faits, éludant ainsi toute confrontation avec l'intimé et le procureur, avant de s'en prendre, dans la suite de la procédure, à la crédibilité du témoin (cf. consid. 2.2.2 p. 19 s.). 
Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, que le recourant avait effectivement tenu, lors d'une conversation téléphonique avec D.________, les propos rapportés par cette dernière dans ses notes manuscrites, attribuant alors à l'intimé des comportements pénalement répréhensibles. 
 
3.3. Cela étant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que de tels propos étaient attentatoires à l'honneur de l'intimé, ceux-ci ayant été proférés dans le cadre d'une conversation privée avec une partenaire commerciale de l'intimé, se distinguant ainsi largement du contexte de l'entretien avec un avocat, évoqué sous consid. 2 supra.  
Le recourant ne prétendant pas être en mesure de faire valoir des preuves libératoires (cf. art. 173 ch. 2 CP), sa condamnation pour diffamation doit à cet égard être confirmée. 
 
4.  
Invoquant un établissement arbitraire des faits ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence, le recourant s'oppose enfin à sa condamnation en raison des qualificatifs qu'il avait attribués à l'intimé ("escroc", "voleur") lors de sa conversation téléphonique avec E.________ le 29 mars 2017. 
 
4.1. A l'instar de ce qui concernait les propos tenus à D.________, le recourant conteste l'application du Code pénal suisse sous l'angle de l'art. 3 al. 1 CP, arguant qu'il ne s'était pas trouvé en Suisse lors de l'appel litigieux, pas plus que E.________.  
Sur la base des relevés bancaires produits par le recourant, la cour cantonale a admis que celui-ci s'était bien trouvé en France les 6 et 9 décembre 2016, en Thaïlande entre les 23 et le 30 décembre 2016, puis à nouveau en France, à Paris, entre le 24 et 27 mars 2017. Les appels passés à ces dates et périodes à E.________, lui-même en France, n'étaient donc pas susceptibles d'être poursuivis par les autorités pénales suisses. En revanche, rien n'établissait que le recourant n'était pas de retour en Suisse le 29 mars 2017, date à laquelle il s'était également entretenu avec E.________ par téléphone (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2.1 p. 18 s.). 
Cela étant, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant qu'à défaut pour le recourant d'avoir fourni des indices quant à sa présence à l'étranger en date du 29 mars 2017, il devait être retenu qu'il avait bien passé l'appel litigieux depuis la Suisse, où il était régulièrement domicilié. Pour le surplus, le recourant est renvoyé aux développements déjà exposés ci-avant quant à la localisation des actes qui lui sont reprochés (cf. consid. 3.2.1 et 3.2.2 supra).  
 
4.2. A titre subsidiaire, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de la "déclaration sur l'honneur" que E.________ avait produite lors de son audition du 9 mars 2020, alors qu'il était entendu comme témoin. Il fait valoir que, par ce document, E.________ avait expliqué qu'il (le recourant) avait utilisé "près d'une dizaine de fois" les termes "escroc" et "voleur" en évoquant l'intimé. Or, dans ce même document, E.________ faisait état de 14 dates lors desquelles il avait été en contact avec lui. Le recourant en déduit qu'il n'est pas établi que les termes litigieux avaient été prononcés précisément à l'occasion de l'appel du 29 mars 2017.  
Il ressort néanmoins de l'arrêt attaqué que, lors de son audition du 9 mars 2020, E.________ avait indiqué que les accusations du recourant à l'égard de l'intimé avaient été répétées lors de chacune de leurs rencontres ou entretiens téléphoniques (cf. arrêt attaqué, ad "En fait", let. B.b.b p. 7). Cela étant, la cour cantonale pouvait sans arbitraire privilégier les déclarations que le témoin avait formulées lors de son audition à celles résultant de documents produits de manière spontanée par le témoin en question et établis dans des circonstances indéterminées. 
Au reste, la sympathie et les affinités professionnelles du témoin à l'égard de l'intimé, qu'il connaissait depuis 1991, ne permettaient pas encore de considérer qu'il aurait été prêt à commettre un faux témoignage aux fins de faire condamner le recourant à tort (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2.2 p. 19). Le caractère conflictuel des relations entre E.________ et le recourant, relevé par le premier cité lors de son audition, ne permettent pas davantage de se convaincre de l'arbitraire de l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale. En tout état, celle-ci a en effet relevé que les déclarations du témoin étaient cohérentes avec le contexte, les propos imputés au recourant s'inscrivant de manière logique dans la chronologie des événements (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2.2 p. 19 s.). 
Dans ces circonstances, le recourant ne parvient pas à démontrer que la cour cantonale a violé la présomption d'innocence en retenant qu'il avait traité l'intimé "[d']escroc" et de "voleur" lors de sa conversation du 29 mars 2017 avec E.________. 
 
4.3. Proférés dans le contexte d'une discussion avec un partenaire commercial de l'intimé, à l'instar de ce qui prévalait s'agissant de la conversation avec D.________, de tels propos sont attentatoires à l'honneur de l'intimé. La cour cantonale n'a à cet égard pas méconnu le droit fédéral.  
Le recourant ne prétendant pas être en mesure de faire valoir les preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP. Sa condamnation doit dès lors également être confirmée. 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et rejeté pour le surplus. L'arrêt entrepris sera en conséquence annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
A.________ obtient partiellement gain de cause, de même que B.________ et le ministère public, qui ont chacun conclu au rejet des conclusions du recourant. A.________ et B.________ supporteront dès lors chacun une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), le canton de Genève n'ayant pour sa part pas à en supporter (art. 66 al. 4 LTF). 
Vu le sort du recours, A.________ peut prétendre à des dépens réduits, à charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Il convient pour le surplus de compenser les dépens dus entre eux par A.________ et B.________. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 750 fr., est mise à la charge de l'intimé B.________. 
 
4.  
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 750 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Tinguely