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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_724/2018  
 
 
Arrêt du 31 octobre 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional de placement 
de l'Ouest Lausannois ORPOL, 
route de Renens 24, 1008 Prilly, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 septembre 2018 (PS.2018.0032). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 20 septembre 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ contre une décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du 14 février 2018. 
 
2.   
Par écriture mise à la poste le 22 octobre 2018, l'intéressé exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
4.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). La motivation doit se rapporter en particulier à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). 
 
5.   
Le présent recours, traité en tant que recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF, apparaît d'emblée irrecevable, faute d'exposer, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit. En effet, le recourant se réfère à des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué et fait valoir qu'il n'avait aucune adresse à fournir avant le 1 er décembre 2017. Il relève en outre que " le changement d'adresse est communiqué au CSR qui ne m'a jamais averti de le communiquer à l'ORP ". Or, une telle motivation ne satisfait pas aux exigences légales (art. 42 al. 1 et 2 LTF).  
 
6.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). 
 
7.   
Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage. 
 
 
Lucerne, le 31 octobre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Fretz Perrin