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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1F_33/2022  
 
 
Arrêt du 4 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Office cantonal des véhicules de la République et canton de Genève, 
route de Veyrier 86, 1227 Carouge, 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 
rue de Saint-Léger 10, 1205 Genève. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_503/2022 du 18 octobre 2022. 
 
 
Faits :  
Par jugement du 26 juillet 2022, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé le 24 juillet 2022 par A.________ contre la décision de l'Office cantonal des véhicules du 11 mars 2022 refusant de lui délivrer le permis de conduire. 
La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, en tant qu'il était recevable, le recours interjeté par A.________ contre ce jugement au terme d'un arrêt rendu le 23 août 2022. 
Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par A.________ contre cet arrêt au terme d'un arrêt rendu le 18 octobre 2022 dans la cause 1C_503/2022, dont l'intéressée requiert la révision par acte du 18 novembre 2022. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit son dossier. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 1F_8/2022 du 7 mars 2022 consid. 2). 
 
2.  
La requérante considère que le Tribunal fédéral n'a pas pu trancher le litige correctement car des faits et des preuves n'ont pas été invoqués dans la procédure précédente. Il s'agit de la lettre de l'Office cantonal des véhicules qui lui impartissait un délai au 19 décembre 2021 pour l'informer si elle désirait une décision formelle avec émolument, de sa lettre de consentement du jour suivant, dont l'office précité a accusé réception le 22 décembre 2021, d'une demande d'information sur l'état de la procédure qu'elle a adressée en février 2022 à l'Office cantonal des véhicules et à laquelle il n'aurait pas été répondu, l'empêchant de renoncer le cas échéant au prononcé d'une décision formelle, et de la décision de cet office du 13 mars 2022 notifiée par courrier A+ qui ne mentionnait pas le délai extraordinaire pour recourir jusqu'au 26 avril 2022. Elle relève en outre s'être rendue le 10 avril 2022 au siège du Tribunal administratif de première instance pour demander le délai pour déposer recours contre cette décision mais le greffe n'aurait pas voulu lui répondre. Si les précédentes instances avaient analysé ces faits pertinents et ces preuves, elles n'auraient pas rejeté ses recours pour irrecevabilité. Elle invoque les motifs de révision de l'art. 121 let. c et d LTF ainsi que de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. La question de savoir si la demande de révision, telle qu'elle est motivée, respecte les exigeces de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF peut rester indécise. 
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF) ou, dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF). Les faits "nouveaux" allégués à l'appui d'une demande de révision doivent avoir déjà existé au moment du prononcé de la décision formant l'objet de la demande de révision. En outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. Seuls peuvent de surcroît justifier une révision les moyens de preuve qui, sans la faute de l'intéressé, n'ont pas été invoqués, en particulier parce que le requérant ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée (ATF 147 III 238 consid. 4.1). 
La requérante avait déjà fait état dans son recours du courrier de l'Office cantonal des véhicules l'invitant à lui faire savoir d'ici au 19 décembre 2021 si elle sollicitait la reddition d'une décision formelle sujette à recours, de la réponse positive adressée le lendemain à cette autorité et du fait qu'étant sans nouvelles, elle l'avait interpellée en février 2022 pour s'enquérir de l'état de la procédure. Elle demandait au surplus que "le délai posé au 19 décembre 2021 par l'Office cantonal des véhicules soit examiné car leur cachet atteste avoir reçu ma lettre rédigée et envoyée le 20 décembre 2021 uniquement le 22 décembre 2021 et que la crise sanitaire n'a pas eu d'incidence sur la gestion de sa demande". Il ne s'agit donc pas de faits ou de moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Par ailleurs, la Cour de céans a pris position à ce sujet, relevant que la requérante n'avait pas précisé quelle influence cet élément pourrait avoir sur l'irrecevabilité de son recours prononcée par le Tribunal administratif de première instance et retenant que la Chambre administrative avait considéré sans arbitraire que cette autorité n'avait à juste titre pas examiné les griefs de la requérante qui se plaignait que l'Office cantonal des véhicules n'avait pas donné suite à son courrier de décembre 2021. Cela étant, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir pris ces faits en considération par inadvertance (art. 121 let. c LTF) ni d'avoir omis de statuer à leur sujet (art. 121 let. d LTF). La requérante cherche à obtenir que la Cour de céans statue matériellement sur cette question qu'elle avait laissée à dessein indécise alors que, selon la jurisprudence, la voie de la révision n'a pas pour but d'ouvrir un nouveau débat sur la solution juridique retenue dans la décision incriminée (cf. arrêt 5F_17/2022 du 22 septembre 2022 consid. 4.2.3). Sur ce point, la requête de révision est infondée. 
De même, la requérante avait évoqué dans son mémoire de recours le fait que la décision de l'Office cantonal des véhicules du 13 mars 2022 ne mentionnait pas que le délai de recours était suspendu en raison des féries judiciaires et qu'il arrivait à échéance non pas 30 jours après sa notification, comme elle le pensait, mais le 26 avril 2022. La Cour de céans n'a pas ignoré ce fait par inadvertance; elle a considéré que la requérante n'avait pas respecté son devoir de motivation en omettant d'indiquer la disposition ou le principe juridique qui imposait de mentionner les féries judiciaires dans l'indication des voies de droit; elle a retenu en outre que l'allégation de la requérante selon laquelle elle aurait été en mesure de respecter le délai de recours si elle avait eu connaissance de son échéance exacte au 26 avril 2022 était nouvelle, qu'elle ne reposait sur aucun fait vérifiable et qu'elle se conciliait difficilement avec ses affirmations suivant lesquelles elle n'avait pas pu recourir à temps parce qu'elle s'était retrouvée dans une situation d'urgence aux mois de mars et d'avril 2022 en lien avec la résiliation du bail de son logement qu'elle devait quitter le 20 avril 2022; elle a enfin relevé que si cette décision devait avoir été viciée par une indication incomplète du délai pour recourir, la requérante était déchue du droit de s'en prévaloir lorsqu'elle a recouru le 24 juillet 2022. Il n'y a donc sur ce point aucun motif de révision tiré de l'art. 121 let. d LTF. 
A titre de fait nouveau, la requérante allègue qu'elle s'est rendue au siège du Tribunal administratif de première instance le 10 avril 2022 pour s'enquérir du délai pour recourir et que le guichet n'a pas voulu lui répondre. Elle n'expose pas les raisons qui l'auraient empêchée d'en faire état que ce soit devant la Chambre administrative ou devant le Tribunal fédéral. Quoi qu'il en soit, ce fait ne conduirait pas à une autre appréciation quant au défaut de diligence requise dont elle aurait fait preuve en ne déposant formellement un recours que trois mois après la notification de la décision de l'Office cantonal des véhicules. Le motif de révision tiré de l'art. 123 al. 2 let. a LTF n'est pas réalisé. 
 
3.  
La demande de révision doit par conséquent être rejetée dans la mesure où elle est recevable sans autre mesure d'instruction (art. 127 LTF). Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). La requérante est rendue attentive au fait que toute nouvelle écriture en lien avec le présent arrêt ou avec l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 dans la cause 1C_503/2022 sera classée sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à l'Office cantonal des véhicules et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 janvier 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin