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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_440/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 novembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Romain Jordan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton 
de Genève, 
2. A.________, représentée par 
Me Doris Leuenberger, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Reformatio in pejus, révision, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 18 novembre 2015 (P/1115/2012 AARP/549/2015). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 19 janvier 2012, X.________ a cambriolé, en compagnie de B.________, l'appartement de C.________, née en 1925. X.________ est parvenu à soustraire 1500 fr. à la victime, des bijoux et sa carte de crédit, après l'avoir réveillée et avoir placé un couteau près de sa gorge, tout en la menaçant pour obtenir le code de la carte. X.________ a ensuite procédé à plusieurs retraits pour un montant total de 5000 fr. Les bijoux dérobés ont été vendus le 19 janvier 2012 dans une bijouterie genevoise pour un montant de 490 francs.  
 
A.b. En date du 18 février 2012, au soir, X.________ s'est introduit de force dans l'appartement d'A.________, née en 1933, dans le bu t de la dépouiller. Il a agi de concert avec D.________, qui, en bref, avait effectué les repérages nécessaires et fourni un couteau et des gants à X.________, tout en le laissant agir seul pour ne pas être reconnu. Muni dudit couteau, dont la lame mesurait une vingtaine de centimètres, il a menacé sa victime en plaçant l'arme sous la gorge de cette dernière. Au cours de l'agression, il a également exercé une très forte pression sur sa gorge, au point qu'elle a cru mourir asphyxiée. Il l'a dépouillée de ses bijoux et l'a contrainte à révéler le code de sa carte bancaire, avant de la forcer à le suivre dans la salle de bains, de la ligoter en serrant très fortement ses liens, de la pousser dans la baignoire et de la bâillonner de telle façon qu'elle a rencontré les plus grandes difficultés à respirer. Il l'a ensuite abandonnée dans cette posture en verrouillant la porte de la salle de bains, poussant encore le volume de la télévision. L'agression a duré au total 45 minutes. A dire d'expert, la vie d'A.________ a été concrètement mise en danger et elle a eu beaucoup de chance de s'en tirer, compte tenu d'un risque d'anoxie cérébrale et d'une situation potentielle de " décompensation catastrophique " auxquels elle avait été exposée, synonyme de risque clair de décès en raison d'un possible arrêt circulatoire ou cardiorespiratoire.  
 
B. En raison de ces faits notamment, le Tribunal criminel du canton de Genève a, par jugement du 6 décembre 2013, acquitté X.________ du chef de séquestration aggravée (art. 183 ch. 1 et 184 CP), mais l'a reconnu coupable de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 CP cum art. 112 CP), de brigandages aggravés (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété de peu de gravité (art. 144 al. 1 CP cum art. 172 ter CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), de violences contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et d'entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de 658 jours de détention avant jugement.  
 
C.  
Statuant sur appel de X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 28 août 2014, annulé le jugement de première instance, notamment en ce qu'il reconnaissait X.________ coupable de tentative d'assassinat et de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP. Statuant à nouveau, elle l'a reconnu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP en relation avec l'agression d'A.________ et au sens de l'art. 140 ch. 3 CP par rapport à celle de C.________. Elle a confirmé la peine privative de liberté de 13 ans prononcée en première instance. 
X.________ et le Ministère public ont chacun formé recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. 
 
D.  
Postérieurement au dépôt des recours devant la cour de céans, la cour cantonale a informé les parties et le Tribunal fédéral par p li du 17 février 2015 que l'un des juges assesseurs ayant participé à la procédure d'appel ne remplissait alors plus les conditions d'éligibilité prescrites par l'art. 10 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ/GE; RS/GE E 2 05), en raison d'un dépassement de la limite d'âge. 
Par acte du 27 mars 2015, X.________ a déposé auprès de la cour cantonale une demande de révision de l'arrêt du 28 août 2014, concluant en substance à son annulation et à ce que la procédure d'appel soit recommencée ab ovo. Il a simultanément sollicité la suspension de la procédure fédérale. 
Par ordonnance du 2 avril 2015 (6B_1182/2014, 6B_1200/2014, et 6B_1201/2014), le Président de la cour de céans a ordonné la suspension des procédures pendantes devant le Tribunal fédéral. 
Le Ministère public, qui avait recouru au Tribunal fédéral pour obtenir une condamnation du recourant pour tentative d'assassinat en concours avec la qualification de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, n'a déposé aucune demande de révision. Il s'en est remis à justice s'agissant de la demande de révision du recourant. 
Par arrêt du 27 juillet 2015, l'autorité précédente a fait droit à la demande de révision du recourant, renvoyant la cause afin de procéder à de nouveaux débats et de rendre une nouvelle décision. 
Par ordonnance du 23 octobre 2015, le Président de la cour de céans a rayé du rôle les procédures de recours fédérales, qui étaient devenues sans objet en raison de l'arrêt précité. 
 
E.  
Dans un nouvel arrêt daté du 18 novembre 2015, la cour cantonale a partiellement admis l'appel de X.________ contre le jugement du Tribunal criminel du 6 décembre 2013. Elle a confirmé sa condamnation pour tentative d'assassinat, mais a annulé ce jugement en tant qu'il l'avait reconnu coupable de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP et l'avait condamné à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de la détention avant jugement. Statuant à nouveau, l'autorité précédente l'a reconnu coupable de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 3 CP en relation avec l'agression d'A.________ et au sens de l'art. 140 ch. 2 CP par rapport à celle de C.________, le condamnant à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 1370 jours de détention avant jugement. 
 
F.   
Contre cet arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme, en ce sens qu'il soit acquitté de l'infraction de tentative d'assassinat, ainsi qu'au renvoi de la cause pour nouvelle décision, en particulier sur la peine. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
G.   
Invités à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours, tandis que la cour cantonale a intégralement persisté dans les termes de son arrêt du 18 novembre 2015. La réplique du recourant a été communiquée aux parties. La partie plaignante a déclaré s'en rapporter à justice. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant se plaint d'une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus. Il invoque les art. 60 al. 3, 391 al. 2 et 410 ss CPP et soutient que la cour cantonale a nié à tort l'applicabilité de l'art. 391 al. 2 CPP dans le cas d'espèce. Il considère, en substance, que sa situation s'est trouvée péjorée, dès lors que la cour cantonale a retenu un concours entre une tentative d'assassinat au sens des art. 22 CP et art. 112 CP, ainsi qu'un brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 3 CP dans l'arrêt querellé, alors qu'elle avait uniquement retenu un brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 4 CP dans son premier arrêt, du 28 août 2014. 
 
1.1. Saisie d'une question préjudicielle soulevée par le recourant à ce sujet, la cour cantonale a considérée l'interdiction de la reformatio in pejus par rapport à son premier arrêt du 28 août 2014 ne s'appliquait pas en l'espèce. Il s'agissait selon elle d'un faux débat, puisqu'à la suite de l'annulation de son premier arrêt, elle se trouvait replacée dans la même situation que les juges d'appel ayant siégé dans une composition irrégulière, les débats d'appel devant, de surcroît, être repris ab ovo, comme requis par le recourant lui-même. Le cadre des nouveaux débats d'appel était défini, respectivement limité, par le dispositif du jugement de première instance et par les conclusions prises en appel par les parties. Il en serait allé de même sous l'angle de l'art. 60 al. 3 CPP, dont l'application par analogie aurait elle aussi conduit à recommencer ab ovo les débats d'appel. En l'absence de jugement entré en force, il ne pouvait être question d'un cas de révision stricto sensu, " en faveur " ou " en défaveur " du recourant. Il s'agissait au contraire d'une répétition de la procédure d'appel en raison d'un vice purement formel, décidée de façon pragmatique dans le but de respecter les principes de célérité et d'économie de procédure, en marge de laquelle le recourant ne pouvait se trouver dans une situation plus favorable que celle prévalant à l'ouverture des premiers débats d'appel.  
 
1.2. Le recourant soutient que ce raisonnement viole le droit fédéral. Selon lui, il fallait en l'occurrence appliquer par analogie l'art. 60 al. 3 CPP, qui conduisait à son tour, par analogie également, à appliquer les dispositions relatives à la révision (art. 410 ss CPP), dans le cadre desquelles il serait incontestable que l'interdiction de la reformatio in pejus prévaut. Ayant seul déposé une demande de révision, à l'exclusion du Ministère public, le recourant soutient qu'il a fait usage, dans son intérêt, d'une voie de droit valable et ouverte, quoiqu'extraordinaire, contre l'arrêt de la cour cantonale du 28 août 2014. L'interdiction de la reformatio in pejus devrait ainsi s'examiner par rapport au premier arrêt rendu en l'espèce par la cour cantonale.  
 
2.  
Les spécificités du cas d'espèce amènent à formuler les observations liminaires suivantes. 
 
2.1. Il est constant que la composition de la cour cantonale était irrégulière lorsqu'elle a rendu son arrêt du 28 août 2014 à l'issue des premiers débats d'appel. Cette décision était ainsi affectée d'un vice fondamental et irréparable, si ce n'est par le biais d'un nouveau jugement rendu par un tribunal établi conformément à la loi, qui avait trait à une violation des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Un tel vice ne représente toutefois pas une cause de nullité qui doit être constatée d'office, mais une cause d'annulabilité du jugement rendu (cf. ATF 140 II 141 consid. 1.1 p. 145; 136 I 207 consid. 5.6 p. 218 s.; arrêt 6B_226/2015 du 30 juin 2015 consid. 1.2; cf. aussi GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. 2006 [cité GÉRARD PIQUEREZ, Traité], p. 771, n° 1244).  
Se posait dès lors la question du moyen de droit par lequel les parties pouvaient soulever le grief en cause, sachant qu'elles en ont été informées par courrier de la cour cantonale du 17 février 2015, après l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral, et ce alors qu'elles avaient déjà recouru devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 août 2014. Elles n'avaient donc pas la faculté de l'invoquer devant le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure de recours fédérale alors pendante (cf. art. 42 al. 1 et 99 al. 1 LTF; cf. a contrario arrêt 6B_226/2015 du 30 juin 2015 consid. 1.1; MEYER/DORMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 46 ad art. 99 LTF; plus généralement: ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; arrêt 4A_18/2010 du 15 mars 2010 consid. 2.1 non publié aux ATF 136 I 197; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 23a ad art. 99 LTF). C'est la raison pour laquelle le Président de la cour de céans, après avoir relevé que les circonstances particulières du cas d'espèce ne pouvaient avoir pour effet de priver les parties de se prévaloir d'une composition irrégulière de l'autorité cantonale, a considéré, dans son ordonnance du 2 avril 2015, qu'il fallait envisager une procédure de révision sur le plan cantonal, en laissant ouverte la question de son fondement, précisant qu'il incombait aux parties de requérir une telle révision sans délai, et a suspendu la procédure fédérale. 
 
2.2. S'agissant du fondement de cette procédure de révision, l'ordonnance précitée évoquait notamment une application par analogie de l'art. 60 al. 3 CPP. Si, d'après cette disposition, un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision (art. 410 ss CPP) sont applicables. L'art. 60 al. 3 CPP consacre, dans le cadre des règles sur la récusation (art. 56 ss CPP), un motif de révision spécifique qui découle du droit, garanti par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, d'être jugé par un tribunal impartial. De ces deux dispositions découle également le droit d'être jugé par un tribunal régulièrement composé (ATF 140 II 141 consid. 1.1 p. 144; 136 I 207 consid. 5.6 p. 218; 131 I 31 consid. 2.1.2.1 p. 34). Le code de procédure pénale ne contient cependant aucune norme analogue à l'art. 60 al. 3 CPP, prévoyant de façon explicite un motif de révision correspondant. Il ne contient pas non plus de disposition analogue à l'art. 121 let. a LTF, qui envisage aussi bien la violation des règles sur la composition du tribunal que celles sur la récusation comme motifs de révision. Quant aux faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP - les hypothèses visées par l'art. 410 al. 1 let. b et c et al. 2 CPP n'étant manifestement pas réalisées en l'espèce -, ils ne sont pas censés se rapporter à d'éventuels vices de procédure (THOMAS FINGERHUTH, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 54 ad art. 410 CPP; GÉRARD PIQUEREZ, Traité, p. 785 s., n° 1275). On ne saurait cependant déduire de ce qui précède l'existence d'un silence qualifié ou d'une lacune improprement dite (sur ces notions: ATF 142 IV 389 consid. 4.3.1 p. 397 s.) qui ferait obstacle à la prise en compte d'un vice concernant la composition du tribunal découvert postérieurement à titre de motif de révision (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1127 ch. 2.2.6 et 1302 ss ch. 294). En l'absence de norme réglant la présente problématique, il faut au contraire admettre une lacune authentique ou proprement dite qui commande une application par analogie de l'art. 60 al. 3 CPP en cas de découverte ultérieure d'un vice tenant à la composition de l'autorité, laquelle conduit à son tour à appliquer, vu le renvoi prévu par la disposition précitée, les art. 410 ss CPP au cas d'espèce. Il sied encore de préciser que le vice en question, de par son caractère formel, doit être assimilé à une cause absolue de révision devant conduire en tous les cas à l'annulation du jugement querellé (cf. SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3 e éd. 2017 [cité SCHMID/JOSITSCH, Handbuch], p. 712, n° 1591). Enfin, conformément au principe de la bonne foi en procédure, il incombe aux parties de requérir une telle révision sans délai.  
 
2.3.  
 
2.3.1. La révision revêt un caractère subsidiaire (arrêt 6B_389/2012 du 6 novembre 2012 consid. 4.4; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013 [cité NIKLAUS SCHMID, Praxiskom.], n° 2 ad art. 410 CPP; THOMAS FINGERHUTH, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 28 ad art. 410 CPP) et suppose un jugement entré en force (SCHMID/ JOSITSCH, Handbuch, p. 710, n° 1588; le même, Praxiskom., n° 2 ad art. 410 CPP; MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 10 ad art. 410 CPP).  
 
2.3.2. Toutefois, dans l'hypothèse où un motif de révision du jugement de la juridiction d'appel apparaît alors qu'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral est pendant, on déduit de l'art. 125 LTF que la procédure de révision cantonale selon les dispositions topiques du code de procédure pénale prime et que la procédure de recours fédérale doit être suspendue dans l'intervalle (SCHMID/JOSITSCH, Handbuch, p. 709, n° 1585, p. 711, n° 1588 et p. 764 s., n° 1702; cf. ATF 138 II 386 consid. 6 et 7 p. 389 ss; PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 3 ad art. 125 LTF). La subsidiarité de la révision au sens des art. 410 ss CPP se conçoit ainsi par rapport aux moyens de droit ordinaires cantonaux, notamment l'appel au sens des art. 398 ss CPP, mais non par rapport au recours en matière pénale au Tribunal fédéral (arrêt 6B_389/2012 du 6 novembre 2012 consid. 4.4; T HOMAS FINGERHUTH, op. cit., n° 32 ad art. 410 CPP; cf. aussi ATF 138 II 386 consid. 6.4 p. 391 s.), dont le dépôt ne fait donc pas obstacle au dépôt d'une demande de révision au plan cantonal (T HOMAS FINGERHUTH, loc. cit.; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 6 ad art. 410 CPP).  
Dans cette même logique, il convient d'apprécier la condition de l'entrée en force de la décision sujette à révision à l'aune du seul art. 437 al. 3 CPP, qui dispose que les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le code de procédure pénale, à l'instar des jugements (art. 80 al. 1 1ère phrase CPP) de la juridiction d'appel,entrent en force le jour où elles sont rendues (arrêt 1B_58/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1; THOMAS SPRENGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 26 ad art. 437 CPP; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, p. 624, n° 1772). Dans le contexte spécifique de la révision, il importe peu que le dépôt d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement de la juridiction d'appel fasse techniquement échec à l'entrée en force de la décision en cause, qui n'est acquise qu'au moment du prononcé fédéral (cf. art. 61 LTF; arrêts 1B_58/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1; 6B_440/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.2.2 et 2.3.2; NIKLAUS SCHMID, Praxiskom., n° 7 ad art. 437 CPP; MICHEL PERRIN, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2010, n° 16 ad art. 437 CPP; THOMAS SPRENGER, op. cit., n° 8 et 26 ad art. 437 CPP; contra: NIKLAUS OBERHOLZER, op. cit., p. 624, n° 1773; cf. art. 103 al. 2 let. b LTF s'agissant de l'effet suspensif limité du recours en matière pénale). 
 
2.3.3. En tout état de cause, la solution consistant à accorder une préséance à la révision cantonale par rapport au recours fédéral s'impose dans la mesure où, en tant que Cour suprême et juge du droit (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié aux ATF 142 III 617), le Tribunal fédéral statue, sous réserve d'arbitraire (art. 9 Cst. cum art. 95, 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266), sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; arrêt 6B_389/2012 du 6 novembre 2012 consid. 4.4). Elle s'impose plus généralement pour éviter que le Tribunal fédéral ait à statuer sur un recours alors que l'arrêt querellé est susceptible d'être annulé en raison de la découverte d'un motif de révision durant la procédure de recours.  
 
2.4. Au regard de ce qui précède, c'est à tort que la cour cantonale, et le ministère public à sa suite dans ses observations, évoquent un cas de révision sui generis qui ne serait intervenu ni " en faveur " ni " en défaveur " du recourant. Puisqu'il y a lieu, au contraire, d'admettre une application par analogie des art. 60 al. 3 CPP et 410 ss CPP dans le cas d'espèce, il convient d'en examiner la portée sur l'applicabilité de l'art. 391 al. 2 CPP et de l'interdiction de la reformatio in pejus.  
 
 
3.  
 
3.1. Aux termes de l'art. 391 al. 2 1 ère phrase CPP, l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur.  
 
3.1.1. Le but de l'interdiction de la reformatio in pejus est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 142 IV 89 consid. 2.1 p. 90; 139 IV 282 consid. 2.4.3 p. 287; GILBERT KOLLY, Zum Verschlechterungsverbot in schweizerischen Strafprozess, RPS 113/1995, p. 298; NICOLAUS BERNOULLI, Das Verbot der reformatio in peius im schweizerischen Strafprozessrecht, 1953, p. 9).  
L'interdiction de la reformatio in pejus se rapporte aussi bien à la quotité de la peine infligée qu'à la qualification juridique retenue, qui ne sauraient être aggravées au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition (ATF 139 IV 282 consid. 2.5 p. 288; arrêts 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1; 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2). Une condamnation reposant sur une qualification plus sévère augmente en effet la portée du verdict de culpabilité, ce qui représente en soi une aggravation de la situation de la personne concernée (ATF 139 IV 282 consid. 2.4.3 p. 288; STEFAN WEHRLE, Das Risiko der reformatio in peius - trotz Verbot, in Risiko und Recht, Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 2004, Bâle 2004, p. 622). Il y a notamment aggravation de la qualification juridique lorsque l'infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d'une peine plus lourde, maximale ou minimale, ou si des infractions supplémentaires sont retenues (ATF 139 IV 282 consid. 2.5 p. 288; arrêts 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1; 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2). En ce sens, l'autorité de recours, respectivement la juridiction d'appel, ne peuvent pas retenir une infraction omise ou écartée par les premiers juges. Elle peut par contre modifier une qualification juridique erronée, dans la mesure où la nouvelle qualification ne prévoit pas une peine plus lourde, maximale ou minimale (arrêt 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2 et les références citées). Si deux infractions entrent en concours imparfait, la condamnation pour l'une n'implique pas un acquittement pour celle qui est absorbée. La qualification peut être modifiée au profit de cette dernière - pour autant qu'elle ne soit pas sanctionnée d'une peine plus lourde - même en cas de recours formé par le prévenu seul, sans que cela viole l'interdiction de la reformatio in pejus (arrêt 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2 et les références citées). 
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une reformatio in pejus prohibée, il convient de se référer au dispositif du dernier arrêt en cause, qui ne doit pas avoir été modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136; 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140; 139 IV 282 consid. 2.6; arrêt 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1). Une restriction liée à la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (cf. ATF 117 IV 97 consid. 4c p. 106; arrêt 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.2.1). 
 
3.1.2. Selon la doctrine, la prohibition de la reformatio in pejus prévue par l'art. 391 al 2 CPP s'applique à toutes les voies de recours (Rechtsmittel) au sens des art. 379 ss CPP (SCHMID/JOSITSCH, Handbuch, p. 668, n° 1491; VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 5a ad art. 391 CPP; RICHARD CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 6 ad art. 391 CPP [plus nuancé]). Il est ainsi admis que la règle trouve application en procédure de révision au sens des art. 410 ss CPP, lorsque celle-ci intervient en faveur du condamné uniquement (Message du 21 décembre 2015 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1306 ch. 2.9.4; MARIANNE HEER, op. cit., n° 2 ad art. 414 CPP; RICHARD CALAME, op. cit., n° 6 ad art. 391 CPP; VIKTOR LIEBER, op. cit., n° 5a ad art. 391 CPP; THOMAS FINGERHUTH, op. cit., n° 6 ad art. 414 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 3 ad art. 414 CPP; cf. aussi, en matière civile: arrêt 5A_558/2014 du 7 septembre 2015 consid. 6.2). Du reste, avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, le Tribunal fédéral avait déjà eu l'occasion de préciser, dans un arrêt publié aux ATF 114 IV 138, que l'interdiction de la reformatio in pejus s'appliquait en procédure de révision sous l'angle de l'art. 397 aCP. Dès lors que cette disposition imposait la possibilité d'une révision en faveur du condamné, il y aurait eu contradiction dans les termes si le jugement sur rescisoire, rendu par l'autorité de renvoi, pouvait aboutir à aggraver la situation de l'intéressé par rapport au jugement annulé sur rescindant (ATF 114 IV 138 consid. 3a et les références citées; cf. à ce propos: GILBERT KOLLY, op. cit., p. 307; GÉRARD PIQUEREZ, Traité, p. 795, n° 1291).  
 
3.1.3. En parallèle avec la question de l'application de l'interdiction de la reformatio in pejus en procédure de révision se pose celle de l'application de la règle suivant la portée réformatoire ou cassatoire de la voie de droit considérée, qui implique, dans ce second cas, un renvoi devant l'autorité précédente. On relèvera à cet égard qu'en matière de révision, l'art. 413 al. 2 CPP envisage aussi bien l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause pour nouveau jugement (let. a) que le prononcé d'une nouvelle décision directement par la juridiction d'appel (let. b). Cette disposition confère ainsi à l'arrêt de la juridiction d'appel une portée cassatoire ou, alternativement, réformatoire (Message du 21 décembre 2015 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1306 ch. 2.9.4; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch, p. 724, n° 1620).  
L'application de l'interdiction de la reformatio in pejus ne souffre guère de réserve en présence d'une voie de droit dotée d'un effet réformatoire, dès lors que l'autorité saisie rend elle-même une nouvelle décision qui se substitue à la décision attaquée (cf. art. 408 CPP s'agissant de l'appel; cf. aussi à ce propos, avant l'entrée en vigueur du CPP: KOLLY, op. cit., p. 301). En revanche, la problématique demeure plus délicate s'agissant de voies de droit dotées d'un effet cassatoire, qui, par définition, aboutissent à l'annulation de la décision querellée et à un renvoi à l'autorité précédente (cf. SCHMID/JOSITSCH, Handbuch, p. 668, n° 1491; VIKTOR LIEBER, op. cit., n° 8 ad art. 391 CPP; cf. aussi GILBERT KOLLY, op. cit., p. 301). De fait, la décision annulée perd en principe toute portée juridique (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 826), si bien qu'il existe une certaine tension, voire une certaine contradiction, entre ce constat et le fait de considérer qu'elle puisse néanmoins conserver une portée somme toute résiduelle, au point de lier la juridiction de renvoi sous l'angle de la qualification à retenir et de la peine à prononcer lorsqu'elle statue à nouveau. 
Depuis l'entrée en vigueur du CPP, le Tribunal fédéral a retenu - dans un arrêt qui ne concernait toutefois pas un cas de révision - que l'interdiction de la reformatio in pejus concerne non seulement la procédure de recours initiée par le seul condamné, mais aussi la procédure consécutive au renvoi de la cause pour nouveau jugement (arrêt 6B_724/2014 du 20 novembre 2014 consid. 1.3 avec référence à VIKTOR LIEBER, op. cit., n° 8 ad art. 391 CPP; dans le même sens: SCHMID/JOSITSCH, Handbuch, p. 668, n° 1491; le même, Praxiskom., n° 4 ad art. 391 CPP; CALAME, op. cit., n° 5 ad art. 391 CPP; OBERHOLZER, op. cit., p. 560, n° 1591; cf. aussi en lien avec l'art. 409 CPP: MARLÈNE KISLTER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 14 ad art. 409 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 9 ad art. 409 CPP; cf. encore, avant l'entrée en vigueur du CPP, en matière de cassation avec renvoi: GÉRARD PIQUEREZ, Traité, p. 776, n° 1256; le même, Application du principe de la bonne foi et de la règle de l'interdiction de la reformatio in pejus dans le domaine des voies de recours, RJJ 1991, p. 93; le même, L'interdiction de la reformatio in pejus en procédure civile et en procédure pénale, in Mélanges Assista, 1989, p. 513 s.; NICOLAUS BERNOULLI, op. cit., p. 24 ss). D'aucuns justifient cette solution en soulignant qu'une solution inverse, consistant à adopter une approche différenciée selon la portée réformatoire ou cassatoire de la voie de droit, serait contraire au système des voies de droit prévues par le CPP (VIKTOR LIEBER, op. cit., n° 8 ad art. 391 CPP). 
Il n'est pas ici nécessaire de déterminer s'il y a lieu de généraliser ce raisonnement. En tous les cas, s'agissant de la procédure de révision, il n'existe aucun motif déterminant qui devrait conduire à s'écarter de la solution retenue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du CPP. L'argument retenu alors conserve toute son actualité. A défaut d'envisager l'application de l'interdiction de la reformatio in pejus y compris après annulation et renvoi, la règle se verrait largement vidée de sa substance. La situation qui prévaudrait serait incompatible avec le but même de la règle, puisque l'intéressé courrait alors le risque de voir sa situation péjorée au stade du rescisoire, alors même qu'il aurait obtenu gain de cause sur rescindant. Il faut donc en conclure qu'à tout le moins en procédure de révision, la règle doit aussi s'appliquer à la juridiction de renvoi qui statue sur rescisoire. Cette dernière ne peut donc pas aggraver la situation du condamné par rapport à celle qui prévalait à l'issue de l'arrêt annulé sur rescindant. 
 
3.2.  
 
3.2.1. En l'espèce, la procédure de révision initiée par le recourant, en rapport avec laquelle il y a lieu d'admettre une application par analogie des art. 60 al. 3, respectivement 410 ss CPP, et de la prohibition de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), se rapportait à l'arrêt de la cour cantonale du 28 août 2014. C'est bien cet arrêt qui a été annulé sur rescindant, le 27 juillet 2015 avant que l'autorité précédente rende son second arrêt, sur rescisoire, en date du 18 novembre 2015.  
La question d'une éventuelle reformatio in pejus ne se pose pas par rapport à la peine infligée au recourant dans le cadre de l'arrêt querellé, soit 12 ans, puisque cette peine est,  in fine, moins sévère que celle de 13 ans infligée par le Tribunal criminel en première instance et confirmée par la cour cantonale dans son premier arrêt du 28 août 2014. La question se pose en revanche sous l'angle des qualifications juridiques successivement retenues en relation avec l'agression dont a été victime A.________ (cf. supra A.b). Il sied de rappeler que la cour cantonale avait, dans son premier arrêt, qualifié les faits en question de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, après avoir considéré que cette qualification absorbait la tentative d'assassinat, admise en première instance. La cour cantonale a ensuite retenu, dans son second arrêt, la qualification de tentative d'assassinat au sens des art. 22 CP et 112 CP et celle de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP, cette fois en concours idéal.  
 
3.2.2. En procédant de la sorte, la cour cantonale a en l'occurrence modifié son appréciation sur la problématique du concours entre les art. 22 CP et 112 CP et 140 ch. 3 et 4 CP en retenant dans son second arrêt une tentative d'assassinat en concours avec un brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP en lieu et place d'un " unique " brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP (absorbant la tentative d'assassinat). Ce faisant, la cour cantonale a modifié la qualification retenue au profit d'une infraction plus sévèrement réprimée que celle retenue précédemment (i. e. l'art. 140 ch. 4 CP). En effet, et quand bien même l'art. 22 CP permet une atténuation (facultative) de peine, la tentative d'assassinat est théoriquement passible d'une peine privative de liberté à vie ou de dix ans au moins, alors que le brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP est réprimé par une peine privative de liberté de cinq ans au moins et de vingt ans au plus (cf. art. 40 CP). La cour cantonale a donc rendu une seconde décision qui aggravait la situation du recourant. Pour autant, le recourant se méprend lorsqu'il évoque un acquittement du chef d'accusation de tentative d'assassinat dans le premier arrêt de la cour cantonale, puisqu'il est en l'occurrence question de deux infractions distinctes (tentative d'assassinat et brigandage qualifié) d'abord envisagées en concours imparfait au profit de l'art. 140 ch. 4 CP. Or, une telle situation n'emporte pas, juridiquement, un acquittement pour la tentative d'assassinat (cf. supra 3.1.1), si bien que la cour cantonale conservait toute latitude pour examiner, dans son nouveau jugement, la cause sous l'angle de cette dernière disposition.  
Compte tenu des développements qui précèdent (cf. supra consid. 3.1) et sachant que le recourant - à l'exclusion du ministère public et de la partie plaignante - a lui-même demandé et obtenu l'annulation du premier arrêt de la cour cantonale, cette dernière a violé l'interdiction de la reformatio in pejus. Le grief du recourant est donc fondé. 
 
 
4.   
Le recourant se plaint en outre d'une violation des art. 47, 49 et 50 CP en relation avec la quotité de la peine qui lui a été infligée. L'admission du précédent grief dispense toutefois d'examiner plus avant ce second moyen. 
 
5.   
Au regard des considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'y a pas lieu de prélever de frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant peut prétendre à des dépens à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire s'en trouve privée d'objet (art. 64 al. 2 LTF). Il n'y a pas lieu de mettre une part des dépens à la charge de l'intimée A.________, dès lors qu'elle s'est rapportée à justice (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
La République et canton de Genève versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
La demande d'assistance judiciaire est privée d'objet. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens