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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_426/2017  
 
 
Arrêt du 17 avril 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Niquille. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
L.________, 
représenté par Me Carole Wahlen, 
recourant, 
 
contre  
 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 
représentée par Me Antonio Rigozzi, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 26 juin 2017 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2016/A/4830). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
 
1.1. La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), association de droit suisse ayant son siège à Zurich, est l'instance dirigeante du football au niveau mondial. Organisatrice de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, dont la phase finale aura lieu en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018 (ci-après: la Coupe du Monde), elle a édicté un Règlement de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018, qui est entré en vigueur en mars 2015 (ci-après: le Règlement). La Commission d'Organisation de la Coupe du Monde (ci-après: la Commission d'organisation), désignée par le Comité Exécutif de la FIFA, est responsable de l'organisation de cette compétition (art. 3.1 du Règlement). Ses décisions sont définitives et sans appel en vertu de l'art. 3.4 du Règlement.  
La Coupe du Monde se déroule en deux phases: la compétition préliminaire et la compétition finale. La première phase, qui est terminée, a permis, notamment, de désigner les cinq équipes nationales de la Confédération Africaine de Football (CAF) qui disputeront la phase finale de la Coupe du Monde en Russie avec vingt-sept autres équipes réparties en huit groupe de quatre équipes au moyen d'un tirage au sort qui a été effectué le 1er décembre 2017. Le Cameroun a participé au troisième tour de la phase éliminatoire, d'octobre 2016 à novembre 2017. Durant cette période, il a affronté, en matchs aller-retour, trois autres équipes africaines placées comme lui dans le groupe B - l'Algérie, la Zambie et le Nigeria - lors de six rencontres disputées successivement les 9 octobre 2016, 12 novembre 2016, 1er septembre 2017, 4 septembre 2017, 7 octobre 2017 et 11 novembre 2017. A l'issue de cette compétition préliminaire, l'équipe du Cameroun a obtenu la troisième place de son groupe, avec sept points, se classant ainsi derrière le Nigeria (treize points) et la Zambie (huit points) mais devant l'Algérie (quatre points). Dès lors, seul le Nigeria a été admis dans le cercle des cinq équipes de la CAF qualifiées pour la compétition finale. 
L.________ (ci-après: le Club) est un club de football camerounais affilié à la Fédération Camerounaise de Football (ci-après: la FECAFOOT). 
La présente affaire, qui divise le Club d'avec la FIFA, s'inscrit dans le contexte beaucoup plus large des difficultés que traverse la FECAFOOT depuis 2013 et qui sont à l'origine de nombreux litiges. 
 
1.2. Par courrier du 12 septembre 2016, adressé au Président de la Commission d'organisation, le Club a sollicité le report du match Algérie-Cameroun du 9 octobre 2016 et de tous les autres matchs à venir du troisième tour du groupe B "jusqu'à ce que la légalité soit rétablie au sein de notre association". Selon lui, comme la FECAFOOT n'était pas valablement représentée par le dénommé M.________, tous les actes posés par cette personne au nom de ladite association étaient nuls, en particulier la désignation du sélectionneur de l'équipe nationale A du Cameroun, ce qui faisait craindre que l'équipe appelée à disputer le match contre l'Algérie ne fût pas "représentative" de la FECAFOOT.  
Répondant à ce courrier par lettre du 20 septembre 2016, la Secrétaire générale de la FIFA a indiqué au Club que cette affaire semblait présenter un caractère exclusivement interne ne tombant pas sous la compétence des organes de la FIFA, si bien que celle-ci ne pouvait intervenir dans ce dossier. Elle a ajouté que "la FIFA a pour principe de ne communiquer qu'à travers ses associations membres". 
 
1.3. Le 6 octobre 2016, le Club a déposé une déclaration d'appel au Greffe du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le 21 du même mois, il a produit son mémoire d'appel en concluant, en substance, à l'annulation de la décision de la FIFA du 20 septembre 2016 et à la reprogrammation du match Algérie-Cameroun du 9 octobre 2016 ainsi que de tous les autres matchs du Cameroun disputés par une équipe non représentative de la FECAFOOT, notamment le match Cameroun-Zambie du 12 novembre 2016, afin de permettre la participation d'une équipe représentative de la FECAFOOT à ces matchs.  
La Présidente de la Chambre arbitrale d'appel a désigné un arbitre unique (ci-après: l'arbitre) en la personne d'un juge vaudois, lequel a décidé de rendre une sentence séparée au sujet de la recevabilité de l'appel, contestée par la FIFA, et d'une question préalable relevant du fond. Les parties ont ensuite échangé des écritures sur ces questions préliminaires avant d'être citées à une audience qui a été tenue le 17 mai 2017. 
Par sentence du 26 juin 2017, l'arbitre a rejeté l'exception d'incompétence  ratione personae soulevée par la FIFA. En revanche, admettant l'exception d'incompétence  ratione materiae soulevée par la même partie, il a constaté qu'il n'était pas compétent pour connaître de l'appel déposé par le Club et, partant, a clos la procédure. En résumé, l'arbitre a retenu, sur le premier point, que rien ne permettait d'admettre que M. N.________ aurait perdu son pouvoir de représenter le Club comme Président dans le cadre de la procédure d'appel et, sur le second, que l'art. 3.4 du Règlement, dûment interprété, constituait une  lex specialis par rapport aux dispositions plus générales des Statuts de la FIFA (ci-après: les Statuts) et avait pour but d'exclure un appel au TAS contre les décisions de la Commission d'organisation. Il en résultait l'irrecevabilité de l'appel, conséquence qui permettait de faire l'économie de l'examen de l'intérêt et de la qualité pour agir de l'appelant.  
 
1.4. Le 25 août 2017, le Club (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 26 juin 2017, la constatation de la compétence  ratione materiae du TAS et le renvoi de la cause à ce tribunal arbitral afin qu'il rende une nouvelle sentence au sens des considérants de l'arrêt fédéral à venir. Qualifiant la sentence attaquée de décision incidente au sens de l'art. 190 al. 3 LDIP, il reproche à l'arbitre de s'être déclaré à tort incompétent (art. 190 al. 2 let. b LDIP) et, fort de l'ATF 140 III 477, lui fait encore grief d'avoir méconnu l'ordre public de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP dans ce contexte.  
Au terme de sa réponse du 27 novembre 2017, la FIFA a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci. 
Le TAS a renoncé à formuler des observations au sujet du recours. 
Le recourant, dans sa réplique du 13 décembre 2017, et l'intimée, dans sa duplique du 9 janvier 2018, ont persisté dans leurs conclusions respectives. 
 
2.   
Contrairement à l'avis du recourant, l'arbitre, qui s'est déclaré incompétent après avoir examiné la question de la compétence à titre préalable, n'a pas rendu une décision incidente, mais une sentence finale (ATF 143 III 462 consid. 3.1 p. 466 et les références; arrêt 4A_452/2007 du 29 février 2008 consid. 1.2). Aussi tous les griefs énoncés limitativement à l'art. 190 al. 2 LDIP étaient-ils théoriquement recevables à l'encontre de la sentence du 26 juin 2017. Ce n'est pas le cas du grief d'arbitraire, qui est étranger au recours en matière d'arbitrage international; dès lors, la remarque suivante du recourant n'est pas pertinente: "... j'attire votre attention sur le fait que l'interdiction de l'arbitraire a été invoquée à réitérées reprises dans le cadre du recours du 25 août 2017" (réplique, p. 3, 6e §). Au demeurant, il va sans dire que seuls pourront être examinés, le cas échéant, les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF). 
 
3.   
 
3.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43). L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s. et les arrêts cités). Il est dérogé exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation à la base de la décision attaquée est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81).  
 
3.2. Quoi que soutienne le recourant, les explications fournies par lui sous ch. I, let. c, de son mémoire (p. 3 et 4) ne permettent pas d'admettre qu'il ait eu un intérêt digne de protection, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, à l'annulation de la sentence attaquée au moment où il a déposé son recours (le 25 août 2017). En tout état de cause, pareil intérêt, fût-il établi, aurait manifestement disparu depuis lors.  
 
3.2.1.  
 
3.2.1.1. En premier lieu, le recourant, au moment de déposer son mémoire, se disait particulièrement touché par la sentence du 26 juin 2017 dans la mesure où la déclaration d'incompétence  ratione materiae du TAS empêchait ce dernier "de statuer sur le fond de l'affaire, notamment s'agissant de l'annulation de la décision de la FIFA du 20 septembre 2016 en relation avec la problématique de la non-représentativité de l'équipe nationale du Cameroun pour la Coupe du Monde 2018 en Russie". Selon lui, cette problématique était cruciale dès lors qu'à la date du dépôt du recours, plusieurs matchs de qualification restaient à jouer dans le cadre du troisième tour préliminaire de la Coupe du Monde et qu'il était encore possible, le cas échéant, de faire rejouer les matchs ayant déjà été disputés.  
Force est de relever d'emblée que l'intérêt allégué par le recourant repose exclusivement sur le présupposé voulant que la sélection nationale du Cameroun ayant participé à la phase préliminaire de la Coupe du Monde n'ait pas été "représentative" du simple fait que ses joueurs ont été désignés, à tout le moins de manière indirecte, par une fédération nationale - la FECAFOOT - ayant à sa tête un représentant (le Président M.________) qui n'aurait pas été valablement élu. En effet, si le Cameroun avait aligné une équipe représentative qui aurait bien débuté le troisième tour préliminaire et laissé entrevoir la possibilité sérieuse d'une qualification pour la compétition finale de la Coupe du Monde, le recourant n'aurait pas eu d'intérêt à requérir l'annulation d'une sentence arbitrale par laquelle le TAS avait refusé d'entrer en matière sur l'appel tendant à la reprogrammation des matchs disputés et à disputer par cette équipe dans ce cadre-là. Or, ce présupposé (i.e. la non-représentativité de la sélection nationale alignée lors de la compétition préliminaire) ne constitue qu'une hypothèse à l'appui de laquelle le recourant n'a apporté aucun élément de preuve concret, alors que l'existence d'un lien de causalité entre la manière (correcte ou non) dont les dirigeants d'une fédération nationale ont été désignés et la représentativité de l'équipe constituée par cette fédération pour représenter son pays à la Coupe du Monde ne va pas de soi. Outre que l'on voit mal l'intérêt que le Président, légitime ou non, de la FECAFOOT aurait eu à priver la sélection nationale de ses meilleurs éléments, quitte à s'accommoder d'une élimination prévisible de cette équipe au rabais, le recourant ne démontre pas, ni même n'allègue, que tel ou tel joueur constituant un pilier de celle-ci aurait été volontairement écarté de la sélection nationale. Il ne précise pas davantage quels auraient été, à ses yeux, les joueurs à sélectionner afin que l'équipe nationale A du Cameroun puisse être qualifiée de représentative. 
 
3.2.1.2. Le recourant soutient, ensuite, que l'interprétation erronée des Statuts et du Règlement par l'arbitre lui porte gravement préjudice, "puisqu'elle explique les décisions de la Commission d'Organisation du mondial 2018 ne pourraient faire l'objet d'un appel au TAS" (sic). Ainsi formulé, cet argument n'est pas compréhensible. Au demeurant, le recourant, qui, en sa qualité de club de football, n'est pas membre de la FIFA (cf. art. 11 al. 1 des Statuts a contrario), n'explique pas en quoi il aurait néanmoins un intérêt digne de protection à contester les décisions prises par un organe de cette association - la Commission d'Organisation, qui constitue une Commission permanente de la FIFA (art. 39 al. 1 let. d et art. 43 des Statuts) - et destinées aux membres de celle-ci, à savoir les associations nationales, sauf exceptions (art. 11 al. 1, 5 et 6 des Statuts). Dès lors, il va sans dire qu'il ne saurait faire valoir un quelconque intérêt digne de protection à l'annulation d'une sentence par laquelle l'arbitre n'est pas entré en matière sur un appel visant une décision par laquelle la FIFA lui avait indiqué, en conformité avec ce qui précède, qu'elle ne pouvait pas intervenir dans ce dossier, tout en lui rappelant qu'elle a pour principe de ne communiquer que par le truchement de l'association membre à laquelle le club requérant est affilié.  
 
3.2.1.3. Le recourant soutient, toutefois, qu'il disposerait d'un intérêt financier significatif  in casu, attendu que des équipes adverses participant à la phase éliminatoire pourraient exiger la disqualification de la sélection nationale du Cameroun, motif pris de ce qu'elle a été formée par la FECAFOOT indûment représentée par M.________, ce qui aurait pour effet de le priver des sommes importantes que la FIFA alloue aux fédérations ainsi qu'aux clubs directement à l'occasion de l'organisation de la Coupe du Monde.  
L'intéressé ne démontre pas, ni même ne prétend, que ses adversaires du groupe B pour le troisième tour préliminaire auraient requis la disqualification de la sélection nationale du Cameroun. Aussi le risque financier invoqué en rapport avec une telle requête s'avère-t-il purement hypothétique, de sorte qu'il ne peut pas être retenu au titre de l'intérêt digne de protection à saisir le Tribunal fédéral. 
 
3.2.1.4. Dans ces conditions, force est de conclure à l'irrecevabilité du recours. En effet, le recourant n'a pas réussi à démontrer qu'au moment du dépôt de son mémoire, il était particulièrement touché par la décision attaquée et avait un intérêt digne de protection à son annulation (art. 76 al. 1 let. b LTF).  
 
3.2.2. S'il n'était pas déjà irrecevable à l'époque,  quod non, le présent recours serait devenu sans objet depuis lors.  
Il est, en effet, constant que le troisième tour de la compétition préliminaire pour le groupe B a pris fin le 11 novembre 2017, avec le dernier match de ce groupe (Zambie-Cameroun), et qu'il a vu la qualification du Nigeria pour la compétition finale. Dans ces circonstances, on ne discerne pas l'intérêt actuel que le recourant pourrait encore avoir à l'admission de ses conclusions. 
Mettant en avant son intérêt financier, qui demeurerait entier à l'en croire, le recourant expose, pourtant, que quatre matchs seraient encore susceptibles d'être reprogrammés, que douze points seraient ainsi remis en jeu et que cela relancerait totalement les chances du Cameroun de se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde qui débutera le 14 juin 2018. 
En théorie et d'un point de vue strictement chronologique, la suggestion du recourant serait envisageable tant et aussi longtemps que la compétition finale de la Coupe du Monde n'aura pas commencé. Cependant, à y regarder de plus près et à considérer la situation effective, elle relève de la pure utopie. Il faudrait déjà, pour la mettre en oeuvre, en supposant que le présent recours soit admis, que le TAS reprenne l'instruction de la cause, qu'il examine la question de l'intérêt et de la qualité pour agir du club appelant, puis qu'il statue sur le fond, ce qui prendra incontestablement un certain temps. Devrait ensuite être réouverte toute la phase éliminatoire dans la mesure où elle concerne le Cameroun, ce qui commanderait la reprogrammation des matchs du troisième tour du groupe B, lesquels se sont déroulés sur une période supérieure à un an; du reste, le recourant n'indique pas pourquoi seuls quatre des six matchs de ce groupe devraient être rejoués, pas plus qu'il n'explique en quoi les trois autres équipes, en particulier celle qui a été qualifiée pour la phase finale, devraient se laisser opposer pareille solution, consécutive à des difficultés n'intéressant que la FECAFOOT. Il n'est d'ailleurs pas réaliste d'imaginer un seul instant que l'on puisse reporter, même pour un laps de temps relativement bref, une compétition finale pour laquelle un tirage au sort compliqué a été effectué le 1er décembre 2017 déjà et qui concerne trente-deux sélections nationales impatientes d'en découdre durant une période d'un mois préfixée de longue date en tenant compte d'un calendrier international des plus chargés, sélections qui ont de surcroît planifié leur entraînement dans cette optique-là. C'est encore sans compter les impératifs liés à l'organisation d'un tel événement, qu'il s'agisse de la mise à contribution temporaire des ressources humaines et des infrastructures nécessaires à son bon déroulement, sans parler de la couverture médiatique d'une compétition d'importance planétaire et aux retombées publicitaires gigantesques. Il n'est donc pas besoin d'épiloguer pour exclure la solution préconisée par le recourant. 
Il suit de là que, s'il n'avait pas été jugé irrecevable, le recours soumis à l'examen de la Cour de céans, devrait en tout état de cause être déclaré sans objet, faute d'un intérêt actuel de son auteur à ce qu'il soit admis. 
 
3.2.3. Dans sa réplique (p. 3), le recourant prétend avoir allégué de manière on ne peut plus complète les circonstances propres à l'affaire en litige qui devraient permettre au Tribunal fédéral d'entrer en matière, à titre exceptionnel, en dérogation à l'exigence de l'intérêt actuel. Or, rien ne vient confirmer semblable allégation que l'intimée conteste. En particulier, le recourant ne cite aucun passage de son acte de recours où il aurait invoqué clairement cette exception et indiqué en quoi ses conditions seraient réalisées à son avis. Sans doute cherche-t-il à réparer cette omission dans sa réplique, mais il le fait en vain au regard de la jurisprudence en la matière (arrêt 4A_450/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.2).  
 
4.   
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport. 
 
 
Lausanne, le 17 avril 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo