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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_90/2014  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 décembre 2014  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alain Ribordy, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,  
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (traduction d'une pièce médicale), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, 
du 11 décembre 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision du 16 juillet 2010, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a supprimé avec effet au 17 mai 2010 les prestations (indemnité journalière et frais de traitement) qu'elle versait à A.________ pour les suites d'un accident survenu le 26 février 2009. A.________ a formé opposition contre cette décision le 13 septembre 2010, complétée les 15 novembre 2010, 3 décembre 2010 et 9 février 2011. A l'appui de ses écritures, il a versé plusieurs rapports médicaux établis entre septembre 2010 et février 2011. Par lettre du 29 mars 2011, la CNA l'a informé qu'après examen approfondi du dossier et des documents médicaux complémentaires fournis, un nouvel avis médical était nécessaire en l'état. Elle a mandaté le docteur B.________ (spécialiste FMH en chirurgie) de sa division Médecine des assurances en lui demandant de répondre à un certain nombre de questions. Par lettre du 13 mai 2011, la CNA a fait parvenir à l'assuré une copie du rapport établi par le docteur B.________ le 28 avril 2011, lequel était rédigé en allemand. Elle a par ailleurs informé l'assuré qu'elle renonçait à mettre en oeuvre une expertise. Par requête du 19 mai 2011, renouvelée le 28 juin 2011, l'assuré a requis de la CNA une traduction en français dudit rapport, ce qui lui a été refusé. Par une nouvelle décision du 15 septembre 2011, la CNA a rejeté l'opposition formée par l'assuré. 
 
B.   
Se plaignant notamment d'une violation de son droit à obtenir la traduction d'une pièce essentielle du dossier, A.________ a formé recours contre la décision sur opposition du 15 septembre 2011 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Statuant le 11 décembre 2013, la juridiction cantonale a rejeté le recours. Elle a notamment considéré que l'avis du docteur B.________ n'était pas à lui seul déterminant pour fonder ou non le droit à prestations. Par ailleurs, les conclusions de cette expertise étaient libellées en termes clairs et facilement compréhensibles au recourant représenté par un avocat sans qu'il soit nécessaire de les faire traduire. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle mette en oeuvre une expertise pluridisciplinaire. A titre subsidiaire, il demande que la CNA lui verse des indemnités journalières et rembourse ses frais de traitement postérieurement au 17 mai 2010, le tout sous suite de frais et dépens. 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Invoquant les art. 70 al. 1 Cst. et 33a de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), le recourant reproche tout d'abord aux premiers juges de ne pas lui avoir reconnu le droit à la traduction en français d'un rapport médical rédigé en allemand. Il fait valoir que le refus de traduire un document essentiel, rédigé dans une autre langue que celle de la procédure viole non seulement la liberté de la langue mais aussi son droit à un procès équitable. 
 
2.  
 
2.1. Dans un arrêt rendu le 10 août 2001, publié aux ATF 127 V 219, le Tribunal fédéral des assurances, se fondant sur la garantie constitutionnelle de la non-discrimination du fait notamment de la langue (art. 8 al. 2 Cst.) et la liberté de la langue (art. 18 Cst.), a jugé que, sauf exception justifiée pour des raisons objectives, il y a lieu en principe de donner suite à la demande d'un assuré de désigner un Centre d'observation médicale où l'on s'exprime dans l'une des langues officielles de la Confédération qu'il maîtrise. A défaut, l'intéressé a le droit non seulement d'être assisté par un interprète lors des examens médicaux mais encore d'obtenir gratuitement une traduction du rapport d'expertise du COMAI (ATF 127 V 219 consid. 2b/bb p. 226). Dans un arrêt du 27 février 2002, publié aux ATF 128 V 34, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'au regard de la territorialité de la langue (art. 70 al. 2 Cst.), il était parfaitement admissible que la juridiction cantonale de recours exige de l'office AI une traduction d'un rapport d'expertise du COMAI (rédigé en italien) dans la langue officielle du canton de Genève - en l'occurrence la langue française - ce, d'autant plus qu'il s'agissait d'une pièce essentielle du dossier, de nature à sceller le sort de la procédure.  
 
2.2. Il y a lieu d'appliquer ces principes par analogie aux rapports établis par la division Médecine des assurances de la CNA. En effet, ces rapports généralement très détaillés et contenant souvent des références à la doctrine médicale, jouent un rôle important dans l'instruction des faits d'ordre médical. Bien qu'ils n'aient pas la même valeur probante qu'une expertise réalisée par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA et encore moins qu'une expertise judiciaire, ces rapports sont pris en compte par les tribunaux tant qu'il n'existe pas de doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de leurs conclusions (ATF 135 V 465).  
 
2.3. Cette solution s'impose également au regard de l'art. 70 al. 1 Cst., lequel règle la question des langues officielles, c'est-à-dire des langues qui sont utilisées dans les relations - au moins de droit public - entre les autorités étatiques et les particuliers. Il s'agit des langues dans lesquelles l'autorité s'adresse à ses administrés et exerce ses activités; c'est, du point de vue des particuliers, l'aspect passif de la réglementation des langues officielles ( PASCAL MAHON, in: Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, n° 2 ad art. 70). Concrètement, les particuliers ont le droit, dans leurs relations avec l'Etat fédéral, de recevoir une réponse dans la langue qu'ils ont utilisée. A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que lorsqu'une procédure oppose un justiciable à une autorité fédérale, on peut exiger de cette dernière qu'elle utilise la langue de la procédure (ATF 130 I 234 consid. 3.5 p. 238s.; voir aussi PETER UEBERSAX, in Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2 e éd., 2011, n° 20 ad art. 54 BGG). Il n'en va pas autrement lorsqu'un office fédéral - sans être partie à la procédure - est appelé à fournir un préavis, que ce soit en sa qualité d'autorité de surveillance de l'autorité administrative impliquée ou en sa qualité d'autorité invitée à fournir des renseignements au Tribunal fédéral. Le respect des différences linguistiques et culturelles commande qu'il s'exprime dans la langue de la procédure ou du moins dans la langue des parties. Cette réglementation vaut aussi pour les organismes ou institutions à caractère national chargés par le droit fédéral de l'exécution de tâches de droit public (par exemple la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents [CNA]) ou les autres assureurs admis à pratiquer l'assurance-accidents obligatoire ( JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n° 11s. ad art. 54 LTF). En application de ces principes également, on pouvait donc exiger de la CNA qu'elle fasse traduire le rapport du docteur B.________ comme l'a demandé le recourant.  
 
2.4. On ne saurait au demeurant, comme l'ont fait les premiers juges, minimiser la portée du rapport du docteur B.________. Ce dernier a été demandé par la CNA avant qu'elle ne rende sa décision sur opposition, en raison de doutes subsistant au sujet de la situation médicale du recourant (cf. lettre de la CNA adressée au recourant le 29 mars 2013 l'informant de la mise en oeuvre d'un nouvel avis médical auprès de sa division Médecine des assurances). Cette pièce a ainsi été déterminante pour la suppression du droit aux prestations du recourant. Dans cette mesure, elle constituait sans aucun doute une pièce essentielle du dossier, pour laquelle une traduction en langue française était nécessaire.  
 
2.5. Le grief soulevé par le recourant est bien fondé. Il convient en conséquence d'annuler le jugement attaqué ainsi que la décision sur opposition du 15 septembre 2011 et d'inviter l'intimée à faire parvenir au recourant une traduction en français du rapport du docteur B.________. La CNA reprendra ensuite l'instruction de la cause au fond, après avoir donné au recourant l'occasion de s'exprimer sur le contenu de ce rapport médical. Il n'y a pas lieu à ce stade d'examiner les autres griefs invoqués par le recourant.  
 
3.   
L'intimée qui succombe supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant a droit, d'autre part, à une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. Le jugement du 11 décembre 2013 du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et la décision sur opposition de la CNA du 15 septembre 2011 sont annulés, la cause étant renvoyée à cette dernière pour nouvelle décision. 
 
2.   
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
L'intimée versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
 
4.   
Le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, statuera sur les dépens pour la procédure de première instance au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 19 décembre 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Leuzinger 
 
La Greffière : Fretz Perrin