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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_314/2017  
 
 
Arrêt du 28 mai 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett, Hohl, Niquille et May Canellas. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
Fédération Internationale de Motocyclisme, représentée par Mes Antonio Rigozzi et Fabrice Robert-Tissot, 
recourante, 
 
contre  
 
Kuwait Motor Sports Club, représenté par 
Me Jean-Marc Reymond, avocat, 
 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue 
le 1er mai 2017 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2015/O/4316). 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. La Fédération Internationale de Motocyclisme (ci-après: la FIM), une association au sens des art. 60 ss du Code civil suisse (CC; RS 210) ayant son siège à Mies (canton de Vaud), est l'autorité internationale suprême et unique en matière de sport motocycliste. A ce titre, elle est habilitée à contrôler toutes les activités sportives motocyclistes internationales organisées dans le monde entier sous son égide et agit comme tribunal suprême dans le règlement des différends pouvant résulter de l'organisation de ces activités, sous réserve de ceux qui sont susceptibles d'être déférés au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) (art. 3 al. 2 des statuts de la FIM; ci-après: les Statuts).  
La FIM est composée des Membres affiliés et des Membres associés. Les premiers sont les Fédérations Motocyclistes Nationales (FMN) qui, de l'avis de la FIM, constituent des associations à but non lucratif contrôlant d'une manière représentative les activités motocyclistes dans leurs propres pays, étant précisé que seule une FMN par nation peut devenir membre de la FIM (  Ein-Platz-Prinzip) (art. 11.1.1 des Statuts); les seconds sont des organisations motocyclistes internationales ou nationales que la FIM juge représentatives dans le domaine du motocyclisme, telles qu'un organe de l'industrie du motocycle ou un promoteur de manifestations motocyclistes (art. 11.2.1 des Statuts). Seules les FMN ont le droit de vote à l'Assemblée Générale (AG) qui est l'autorité suprême de la FIM (art. 12.1 al. 1 et art. 12.1.2 al. 1 des Statuts).  
Conformément aux art. 11.1.3 et 15 des Statuts, la procédure d'admission d'une FMN en tant que Membre affilié de la FIM et de l'Union Continentale (CONU) correspondante est définie par le Conseil de Direction (CD) et décrite dans le Règlement Intérieur (RI) de la FIM approuvé par l'AG, organe qui a la compétence d'accepter de nouvelles FMN et d'exclure des FMN existantes (art. 12.1.7 let. e des Statuts). Pour devenir Membre affilié de la FIM, une FMN doit adresser à l'administration de cette association une demande d'admission accompagnée d'une série de documents énumérés à l'art. II.1) al. 1 du RI. Doit y figurer, notamment, une déclaration par laquelle la candidate s'engage à respecter et à faire respecter par ses membres et titulaires de licence les Statuts, règlements et décisions de la FIM (art. II.1) al. 1 let. f du RI). La demande d'admission est traitée en premier lieu par le CD qui peut procéder à tout complément d'enquête pour vérifier si la FMN candidate remplit les conditions d'admission à la FIM et, si tel n'est pas le cas, rejeter la demande; dans l'hypothèse inverse, l'admission devient effective au plus tôt le 1er janvier de l'année qui suit son acceptation par l'AG (art. II.1) al. 3 à 5 du RI). 
En vertu de l'art. 4 al. 1, 3ème phrase, des Statuts, "[l]e statut légal de la FIM relève du droit suisse qui régit tout litige de la FIM avec ses organes ou ses membres, ainsi qu'avec des organisations ou individus associés ou liés, notamment avec les coureurs licenciés". L'art. 4 al. 2 des Statuts fixe à Genève le for pour toute contestation contre la FIM qui n'est pas couverte par la clause arbitrale. 
Insérée à l'art. 5 des Statuts et reprise quasiment mot pour mot à l'art. 9 du Code Disciplinaire et d'Arbitrage (CDA) ainsi qu'à l'art. 3 al. 2 du Code Sportif (CS), version 2012, ladite clause énonce ce qui suit: 
 
"Tout recours aux tribunaux ordinaires est exclu contre des décisions définitives rendues par les organes juridictionnels ou l'AG de la FIM. Pareilles décisions doivent être exclusivement soumises à la compétence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) qui tranchera définitivement le litige, suivant le Code de l'Arbitrage en matière de sport. " 
Les organes juridictionnels auxquels la clause arbitrale renvoie sont énumérés à l'art. 12 des Statuts. Il s'agit de la Cour Disciplinaire Internationale (CDI), du Tribunal International d'Appel (TIA) et du Tribunal d'Arbitrage et de Consultation (TAC) dont les compétences respectives sont indiquées aux art. 3.3.2, 3.4.2 et 3.5.2 du CDA. 
 
A.b. Le Kuwait International Automobile Club (KIAC) est, depuis 1980, la FMN reconnue par la FIM comme Membre affilié pour l'Émirat du Koweït (ci-après: le Koweït).  
Le Kuwait Motor Sports Club (ci-après: KMSC) est une entité à but non lucratif de droit koweïtien qui a été validée, le 18 octobre 1997, par l'Autorité Publique pour la Jeunesse et les Sports (APJS) du Koweït. 
Par courrier du 16 septembre 2009, le KMSC a fait part, pour la première fois, à la FIM de sa volonté de devenir membre de celle-ci. Informé de cette démarche, le KIAC s'y est opposé, en janvier 2010, en se prévalant du soutien de l'APJS. 
Le 1er novembre 2011, le KMSC a relancé la FIM, en se prévalant, lui aussi, du soutien de l'APJS. Interpellé derechef, le KIAC a maintenu son opposition à la demande d'affiliation du KMSC. 
Invité par la FIM à donner son avis à ce sujet, l'Automobile & Touring Club of the United Arab Emirates (UAEMC), par lettre du 14 février 2012 de son président, M. A.________, lui a répondu que l'APJS avait reconnu trois clubs de sports motorisés au Koweït, dans l'ignorance de la règle limitant l'affiliation à la FIM à une seule FMN par pays. Aussi suggérait-il à la FIM de maintenir la fédération nationale déjà reconnue, soit le KIAC. Suivant ce conseil, l'association faîtière a informé l'APJS et le KMSC que le KIAC demeurerait son Membre affilié pour le Koweït. 
Le 7 mai 2013, le KMSC a déposé une nouvelle demande d'adhésion à la FIM par l'intermédiaire de son conseil de l'époque. Il y exposait, notamment, les raisons pour lesquelles il estimait que le KIAC ne pouvait demeurer membre de la FIM et y représenter le Koweït. Relancée le 9 août 2013 par le conseil du KMSC, la FIM a adressé un courrier à celle-ci, de même qu'au KIAC et à l'APJS, pour leur indiquer qu'elle avait nommé un médiateur en la personne de M. A.________, susmentionné, aux fins d'évaluer la possibilité, pour toutes les entités impliquées, de travailler ensemble dans l'intérêt de l'avenir du sport motocycliste au Koweït. Cependant, par courrier du 3 octobre 2013, le KMSC a rejeté l'offre de médiation, laquelle ne tenait pas compte, selon lui, de sa volonté de devenir l'unique fédération koweïtienne affiliée à la FIM; il s'opposait, en outre, à la nomination du président de l'UAEMC comme médiateur, ce dernier ayant déjà exprimé son soutien au KIAC, et proposait la mise en place d'une procédure de médiation à conduire par une personne neutre selon le règlement du TAS. Sans réponse de la FIM, le conseil du KMSC lui a adressé une lettre de relance le 25 novembre 2013. 
A la même époque, une procédure judiciaire impliquant le KMSC et le KIAC était pendante au Koweït. Le 3 décembre 2013, une cour d'appel koweïtienne a rendu une décision reconnaissant apparemment le KMSC comme seule entité habilitée à organiser le sport motocycliste au Koweït et enjoignant le KIAC à cesser toute activité dans ce domaine. 
Fort de ce jugement, le KMSC a réitéré sa demande d'affiliation par lettre du 20 décembre 2013 à laquelle il a annexé le dispositif de cette décision. 
En janvier 2014, le KIAC a recouru contre le jugement du 3 décembre 2013 devant la Cour de cassation koweïtienne. 
Les 4 février, 5 mars et 14 avril 2014, le conseil du KMSC a relancé la FIM. 
Par lettre du 5 mai 2014, cette dernière l'a informé que son CD traiterait de la situation du KIAC lors de sa réunion du mois de juin 2014 et qu'elle lui fournirait des explications après cette réunion. 
Le 9 mai 2014, M. B.________, membre du CD, a adressé un bref rapport à la FIM, par courrier électronique, au sujet de la situation au Koweït. Il y relevait, en particulier, que le KIAC organisait des événements sportifs en motocyclisme et concluait au maintien de celui-ci comme Membre affilié de la FIM. Ce rapport était basé sur des documents fournis par le président et CEO du KIAC, M. C.________. 
Lors de la réunion du CD de la FIM le 27 juin 2014 à Copenhague, la question du KMSC a été brièvement évoquée, sans toutefois qu'une décision ait été prise sur la requête d'affiliation de l'intéressé. 
L'APJS semble avoir rendu, le 18 mars 2015, une décision visant à la constitution d'un  Motor Sports Organizing Committee incluant, entre autres personnes, un membre du KIAC et un membre du KMSC. Cette décision mentionne en passant que le KIAC "  is the only authorized body to licence motor sports activities and responsible for road safety in the state of Kuwait ".  
Le 9 juillet 2015, M. B.________ a adressé à la FIM une copie d'un courrier que l'AJPS avait envoyé le 30 juin 2015 au président et CEO du KIAC. Aux dires de M. B.________, ce courrier "  clarifies that the KIAC is the acknowledged Federation in Kuwait by the government in Automobile and Motorcycle ".  
Au cours d'échanges durant l'été 2015, les conseils du KMSC ont informé la FIM que leur client n'acceptait pas de pas être reconnu comme fédération affiliée à la FIM pour le Koweït et qu'une requête d'arbitrage serait déposée devant le TAS. 
Le 5 octobre 2015, la Cour de cassation koweïtienne a rendu sa décision sur le recours formé par le KIAC contre le jugement du 3 décembre 2013. De cette décision, qui a admis partiellement le recours du KIAC, même si elle a apparemment retenu, dans ses considérants, que cette association est une entité à but lucratif qui ne devrait pas pouvoir être regardée comme une organisation sportive, il semble néanmoins ressortir, d'une part, que le KMSC n'est plus reconnu comme la seule entité autorisée à organiser le sport automobile et motocycliste au Koweït et, d'autre part, que le KIAC a le droit de poursuivre ses activités dans ce même domaine. 
 
B.   
 
B.a. Le 26 novembre 2015, le KMSC a déposé une requête d'arbitrage devant le TAS à l'encontre de la FIM. Sans formellement nommer le KIAC comme partie défenderesse, il a invité le TAS à lui notifier ladite requête.  
Le 10 mai 2016, le Greffe du TAS a informé les parties que la Formation, comprenant trois arbitres, était constituée. 
Le 30 mai 2016, la FIM a déposé une réponse à la requête d'arbitrage. Elle a soulevé une exception d'incompétence et conclu à ce que celle-ci fût tranchée à titre incident, séparément du fond, ce que la Formation a toutefois refusé de faire. 
Informé de son droit d'intervenir dans l'arbitrage, le KIAC a indiqué, par courrier du 23 septembre 2016, qu'il ne souhaitait pas user de cette faculté. 
Une audience d'instruction a été tenue le 6 décembre 2016 à Lausanne. 
Dans le dernier état de ses conclusions, le KMSC a invité le TAS (1) à ordonner à la FIM de l'accepter et de l'enregistrer comme unique et légitime fédération affiliée pour le Koweït; (2) à sommer la FIM d'exclure le KIAC comme fédération affiliée à la FIM pour le Koweït et à enjoindre le KIAC de cesser immédiatement toute activité impliquant l'exercice des pouvoirs de la FIM dans ce pays; (3) à condamner la FIM à payer au KMSC un montant de 3'218'297,30 euros en compensation de ses pertes résultant du maintien illégal du KIAC comme membre affilié, empêchant ainsi le KMSC d'adhérer à la FIM. 
De son côté, la FIM a conclu principalement à la constatation de l'incompétence du TAS et, partant, de l'irrecevabilité de la demande du KMSC. A titre subsidiaire, pour le cas où la Formation entrerait en matière, elle a conclu au rejet intégral de la demande. 
 
B.b. Le 1er mai 2017, la Formation a rendu sa sentence finale. Déclinant sa compétence pour rendre une décision sur le chiffre (3) des conclusions du KMSC, elle l'a, en revanche, admise pour le surplus, a constaté que l'absence de décision de la FIM en lien avec la demande d'affiliation du KMSC constituait un déni de justice et a ordonné à la FIM de se prononcer sur la demande d'affiliation du KMSC comme membre à part entière de la FIM dans un délai de neuf mois dès la date de la notification de la sentence, en appliquant les règles en vigueur lors du dépôt de la demande d'affiliation du 7 mai 2013 et en respectant le droit d'être entendu du KMSC. Toutes autres ou plus amples conclusions ont été rejetées.  
 
C.   
Le 12 juin 2017, la FIM (ci-après: la recourante ou la FIM) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 1er mai 2017 et la constatation de l'incompétence du TAS pour se prononcer dans le cadre du litige faisant l'objet de la procédure TAS 2015/O/4316, en particulier sur toutes les questions ayant trait à la demande d'affiliation du KMSC du 7 mai 2013. La recourante reproche à la Formation de s'être déclarée à tort compétente en la matière (art. 190 al. 2 let. b LDIP) et d'avoir statué  ultra ou extra petita (art. 190 al. 2 let. c LDIP).  
En date du 14 juillet 2017, la Formation, représentée par son président, a déposé de brèves observations au sujet du recours sans prendre de conclusion formelle quant au sort à réserver à celui-ci. 
Dans sa réponse du 8 août 2017, le KMSC (ci-après: l'intimé ou le KMSC) a conclu au rejet du recours. 
La recourante, dans sa réplique du 24 août 2017, et l'intimé, dans sa duplique du 11 septembre 2017, ont maintenu leurs conclusions respectives. 
L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 19 septembre 2017. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par la recourante ou des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. 
 
2.   
Dans un premier et principal moyen, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, la recourante soutient que le TAS s'est déclaré à tort compétent pour connaître des demandes qui lui avaient été soumises par l'intimé. 
 
2.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral. Il n'en devient pas pour autant une cour d'appel. Aussi ne lui incombe-t-il pas de rechercher lui-même, dans la sentence attaquée, les arguments juridiques qui pourraient justifier l'admission du grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. C'est bien plutôt à la partie recourante qu'il appartient d'attirer son attention sur eux, pour se conformer aux exigences de l'art. 77 al. 3 LTF (ATF 134 III 565 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sous cette réserve, le Tribunal fédéral, dans le cadre de son libre examen de tous les aspects juridiques entrant en ligne de compte (  jura novit curia), sera amené, le cas échéant, à rejeter le grief en question sur la base d'un autre motif que celui qui est indiqué dans la sentence entreprise, pour peu que les faits retenus par le tribunal arbitral suffisent à justifier cette substitution de motif. Inversement et sous la même réserve, il pourra admettre le grief d'incompétence sur la base d'une nouvelle argumentation juridique développée devant lui par le recourant à partir de faits constatés dans la sentence attaquée (ATF 142 III 239 consid. 3.1).  
En revanche, le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait que dans les limites usuelles, même lorsqu'il statue sur le moyen pris de l'incompétence du Tribunal arbitral (dernier arrêt cité, ibid.). 
 
2.2.   
La recourante fait grief à la Formation d'avoir écarté à tort son exception d'incompétence. Elle conteste la compétence du TAS tant en ce qui concerne la personne de l'intimé qu'au regard de l'objet du litige. Ses arguments peuvent être résumés comme il suit. 
 
2.2.1. S'agissant de la compétence  ratione personae, force est de souligner d'emblée que le KMSC n'est pas membre de la FIM, mais a fait acte de candidature pour remplacer le membre actuel de celle-ci au titre de FMN pour le Koweït, à savoir le KIAC. Il faut donc examiner s'il peut néanmoins se prévaloir de la clause arbitrale insérée à l'art. 5 des Statuts, ce qui suppose que l'on interprète ceux-ci et, plus spécifiquement, l'art. 5 et l'art. 4 al. 1, 3ème phrase. Le résultat de l'interprétation effectuée par la Formation est insoutenable.  
Le texte de la clause arbitrale litigieuse, i.e. l'art. 5 des Statuts, ne vise pas ni ne saurait viser le cas où un non-membre entendrait attaquer une décision prise par la FIM, voire le refus indu de celle-ci de rendre une telle décision (déni de justice). Preuve en est le fait que la Formation a dû recourir à l'art. 4 al. 1, 3ème phrase, des Statuts pour étendre à l'intimé le champ d'application de la clause arbitrale, sans paraître d'ailleurs être très convaincue par son interprétation. La susdite clause, à l'instar de l'art. 75 CC, voit son rayon d'action limité aux membres - directs ou indirects - de la FIM. Un tiers de bonne foi ne saurait comprendre raisonnablement, à la lecture de l'art. 5 des Statuts, que cette clause arbitrale pourrait être invoquée aussi par un non-membre de la FIM, tant il est vrai qu'il est difficile d'imaginer que des FMN candidates puissent être qualifiées d'organisations liées, visées par l'art. 4 al. 1, 3ème phrase, des Statuts, non plus que de personnes (morales) "licenciées", à teneur de cette dernière clause. En réalité, les fédérations qui souhaitent véritablement soumettre le contentieux de l'affiliation au TAS, telle la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), prévoient une clause d'arbitrage spécifique - en l'occurrence, l'art. 3 al. 1 let. s du Règlement d'admission des associations à la FIFA (version 2013) où figure le passage suivant: "... tous les litiges liés à la procédure de candidature doivent être arbitrés par le TAS..." - pour pallier l'insuffisance de la clause générale relative au contentieux arbitral. Au demeurant, la référence, faite par la Formation, à la sentence rendue le 27 avril 2010 par le TAS dans l'affaire  Kenya Football Federation vs FIFA (CAS 2008/O/1808) n'est pas topique, dès lors que, si le TAS a admis sa compétence dans cette affaire, malgré le fait que, selon la FIFA, la demanderesse n'était déjà plus l'un de ses membres, c'est parce que le litige concernait une partie qui prétendait être toujours membre de la FIFA.  
De surcroît, la Formation a purement et simplement ignoré, en l'espèce, la règle d'interprétation spéciale, posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, d'après laquelle la volonté d'une partie de recourir à l'arbitrage ne doit pas être admise à la légère. Aussi bien s'est-elle écartée de l'interprétation restrictive requise en se contentant de la simple possibilité que la clause arbitrale s'étendît à des tiers désirant s'affilier à la FIM. 
 
2.2.2. La Formation n'était pas non plus compétente  ratione materiae pour trancher le différend qui a été porté à sa connaissance.  
Si l'on suit son raisonnement, sa compétence matérielle présupposait que la FIM ait commis un déni de justice formel, faute de quoi il n'y aurait pas eu de "décision définitive", au sens de l'art. 5 des Statuts, susceptible de faire l'objet d'une procédure d'arbitrage devant le TAS. Le Tribunal fédéral peut donc examiner librement la question de savoir si un déni de justice formel a été commis en l'espèce, puisqu'il s'agit d'une question préalable déterminante pour admettre la compétence  ratione materiae du TAS.  
Il est difficilement concevable qu'un déni de justice formel puisse être commis dans une relation relevant exclusivement du droit privé. A cet égard, les affaires disciplinaires citées dans la sentence ne sont en rien comparables à celle dont il est ici question. 
Quoi qu'il en soit, les faits retenus par la Formation ne révèlent nullement l'existence d'un déni de justice formel. En effet, eu égard à sa règle statutaire lui imposant de n'accueillir qu'une seule FMN par pays, la FIM ne pouvait en aucun cas se déterminer en toute connaissance de cause sur la demande d'affiliation du KMSC avant qu'une décision définitive n'ait été rendue par les tribunaux koweïtiens sur le statut respectif du KIAC (membre actuel de la FIM) et du KMSC (candidat à l'affiliation). Or, pareille décision a été prise le 5 octobre 2015 par la Cour de cassation koweïtienne. Ce n'est donc qu'à cette date que la FIM a obtenu toutes les données nécessaires lui permettant de se prononcer sur la demande d'affiliation du KMSC. Le temps qui s'est écoulé entre la notification de cette décision et le dépôt de la requête d'arbitrage, le 26 novembre 2015, n'était manifestement pas suffisant pour étayer la thèse d'un déni de justice formel. 
Par conséquent, faute d'une décision finale, au sens de l'art. 5 des Statuts, ou d'un refus de statuer assimilable à une telle décision, le TAS n'était pas compétent  ratione materiae pour se saisir de la demande du KMSC.  
 
2.3.   
 
2.3.1. Lorsqu'il examine s'il est compétent pour trancher le différend qui lui est soumis, le tribunal arbitral doit résoudre, entre autres questions, celle de la portée subjective de la convention d'arbitrage litigieuse. Il lui appartient de déterminer quelles sont les parties liées par cette convention et de rechercher, le cas échéant, si des tiers qui n'y sont pas désignés entrent néanmoins dans son champ d'application (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb p. 55).  
La convention d'arbitrage doit revêtir la forme prescrite par l'art. 178 al. 1 LDIP. S'il ne saurait faire abstraction totale de cette exigence, le Tribunal fédéral examine toutefois avec "bienveillance" le caractère consensuel du recours à l'arbitrage en matière sportive, dans le but de favoriser la liquidation rapide des litiges par des tribunaux spécialisés présentant des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité, tel le TAS (ATF 133 III 235 consid. 4.3.2.3). Le libéralisme qui caractérise sa jurisprudence en ce domaine se manifeste notamment dans la souplesse avec laquelle cette jurisprudence traite le problème de la clause arbitrale par référence (arrêt 4A_246/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2.2.2 et les précédents cités); il apparaît également en filigrane dans le principe jurisprudentiel selon lequel, suivant les circonstances, un comportement donné peut suppléer, en vertu des règles de la bonne foi, à l'observation d'une prescription de forme (ATF 129 III 727 consid. 5.3.1 p. 735). En somme, on considère généralement que la clause d'arbitrage du TAS est  branchentypischen matière sportive. C'est dire qu'il n'y a pratiquement pas de sport d'élite sans consentement à l'arbitrage du sport (arrêt 4A_490/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1.2; arrêt 4A_428/2011 du 13 février 2012 consid. 3.2.3 et les références).  
Quand il s'agit d'interpréter des statuts, les méthodes d'interprétation peuvent varier en fonction du type de société considéré. Pour l'interprétation des statuts de grandes sociétés, on recourt plutôt aux méthodes d'interprétation des lois. Pour l'interprétation des statuts de petites sociétés, on se référera de préférence aux méthodes d'interprétation des contrats, telles que l'interprétation objective selon le principe de la confiance (ATF 140 III 349 consid. 2.3 et les précédents cités). Mettant en oeuvre ce critère de distinction, le Tribunal fédéral a interprété à l'égal d'une loi les statuts d'associations sportives majeures, comme l'UEFA, la FIFA ou l'IAAF, en particulier leurs clauses relatives à des questions de compétence (arrêts 4A_490/2017, précité, consid. 3.3.2, 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.3.4.1 et 4A_392/2008 du 22 décembre 2008 consid. 4.2.1; sur l'évolution de la jurisprudence en la matière, cf. LUDWIG/BRÄGGER, Auslegung von Vereinssatzungen am Beispiel von Art. 5 Abs. 1 der UEFA-Statuten, in causa sport 2017 p. 19 ss, n. 3.3. p. 21). Il en a fait de même pour découvrir le sens de règles d'un niveau inférieur aux statuts édictées par une association sportive de cette importance (arrêt 4A_600/2016, précité, ibid.). 
Toute interprétation débute par la lettre de la loi (interprétation littérale), mais celle-ci n'est pas déterminante: encore faut-il qu'elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le juge s'écartera d'un texte légal clair dans la mesure où les autres méthodes d'interprétation précitées montrent que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus, qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. En bref, le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation et n'institue pas de hiérarchie, s'inspirant d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 142 III 402 consid. 2.5.1 et les arrêts cités). 
 
2.3.2. Appliqués  in casu, ces principes appellent les remarques faites ci-après.  
 
2.3.2.1. En sa qualité d'autorité internationale suprême et unique en matière de sport motocycliste, la FIM compte assurément au nombre des associations sportives majeures. Aussi convient-il d'interpréter les clauses pertinentes de ses Statuts et les règles d'un niveau inférieur à ceux-ci (le RI et le CDA) qui la régissent à l'égal des dispositions d'une loi ou d'un règlement, et non pas selon le principe de la confiance. Sans doute la Formation ne paraît-elle pas avoir tranché clairement dans sa sentence en faveur de l'une ou l'autre de ces deux méthodes d'interprétation, voire semble avoir opté plutôt pour celle qui gouverne l'interprétation des contrats, comme le souligne la recourante. Il n'importe, toutefois, puisqu'il s'agit là d'une question que la Cour de céans peut revoir d'office (cf. consid. 2.1 ci-dessus).  
Avant de procéder à l'interprétation proprement dite, il sied d'écarter une objection hypothétique préalable qui, si elle était admise, permettrait de faire l'économie de cette démarche. Cette objection consisterait à soutenir, sur le fondement du principe d'autonomie, que, toute association soumise au droit suisse étant libre d'admettre en son sein qui bon lui semble et, partant, d'éconduire, sans avoir à se justifier, quiconque souhaiterait en faire partie, le candidat à l'affiliation malheureux ne pourrait jamais contraindre l'association à l'accueillir en l'actionnant à cet effet devant une juridiction étatique ou arbitrale. Or, pareille thèse ne résisterait pas à l'examen, du moins à l'heure actuelle et, singulièrement, en ce qui concerne les associations sportives faîtières de type monopolistique, telle la FIM. En effet, l'art. 28 CC, pour ne citer que lui, qui peut être invoqué autant par les personnes morales que par les personnes physiques, confère à celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité le droit d'agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. Il en va ainsi, dans certaines circonstances, lorsqu'une personne se voit refuser son admission dans une association, car le refus du sociétariat peut occasionner une atteinte à la personnalité du candidat lorsqu'il s'agit de l'adhésion à une association professionnelle, corporative ou économique, ou encore à une association sportive (arrêt 5A_21/2011 du 10 février 2012 consid. 5.1, 5.2 et 5.2.1.3 et les références). Cet avis est partagé par deux auteurs qui se sont penchés plus avant sur la procédure d'affiliation à la FIFA; d'après eux, la liberté d'admission n'existerait plus que sur le papier pour de telles associations faîtières, la jurisprudence du TAS reconnaissant de facto aux associations candidates à l'affiliation une prétention à l'admission dès lors qu'elles en remplissent les conditions statutaires et/ou réglementaires (SCHERRER/BRÄGGER, Aufnahmeverfahren in Sportverbände am Beispiel der FIFA, in causa sport 2016 p. 99 ss, n. 2.2 p. 99/100 et n. 6 p. 107, avec une référence, en note de pied 63, p. 107, à une sentence du TAS, apparemment non publiée, rendue le 27 avril 2016 dans la cause CAS 2014/A/3776,  Gibraltar v. FIFA).  
 
2.3.2.2. En l'occurrence, la clause arbitrale figure à l'art. 5, déjà cité (cf. let. A.a), des Statuts, dont il sied de rappeler la teneur pour une meilleure compréhension des explications qui vont suivre:  
 
"Tout recours aux tribunaux ordinaires est exclu contre des décisions définitives rendues par les organes juridictionnels ou l'AG de la FIM. Pareilles décisions doivent être exclusivement soumises à la compétence du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) qui tranchera définitivement le litige, suivant le Code de l'Arbitrage en matière de sport. " 
A la lecture de son texte, il appert d'emblée que la clause arbitrale litigieuse est formulée de manière très large. D'abord, l'accent y est mis, au premier chef, sur l'exclusion du recours aux tribunaux ordinaires - par quoi il faut entendre les juridictions étatiques - pour contester les décisions de l'association. Ensuite, la FIM y manifeste la volonté de voir pareilles contestations tranchées par une juridiction arbitrale spécialisée en matière de règlement des différends relevant du sport, juridiction nommément désignée, à savoir le TAS, qui jouit en ce domaine d'un quasi-monopole. Enfin, la procédure applicable, soit le Code, y est indiquée. A regarder ce texte de plus près, trois constatations supplémentaires peuvent être faites. 
La première prend appui sur les termes "recours... contre des décisions définitives... de la FIM ". Il en découle que le TAS est envisagé dans cette clause arbitrale comme une juridiction d'appel, puisque sa saisine suppose l'existence d'une décision définitive prise par un organe de l'association. Sur la base de cette constatation, on peut exclure, par exemple, qu'un litige à caractère contractuel opposant la FIM à un entrepreneur ayant exécuté des travaux dans le bâtiment où l'association a ses bureaux puisse être soumis au TAS par la voie de la procédure d'arbitrage ordinaire (art. R38 ss du Code) sans l'accord des deux parties. Telle est, du reste, la raison qui a conduit la Formation à décliner sa compétence pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formant la conclusion (3) de l'intimé (cf. sentence, n. 10.36, 10.37 et ch. 1 du dispositif), décision qui ne peut, quoi qu'il en soit, être revue par la Cour de céans, faute d'un recours de l'intéressé. 
La deuxième constatation revient à mettre en évidence le fait que la clause arbitrale ne vise pas uniquement les décisions définitives rendues par les organes juridictionnels de la FIM, c'est-à-dire la CDI, le TIA et le TAC (cf. let. A.a, dernier §, ci-dessus), mais également celles émanant de l'AG de l'association. Or, au nombre de ces décisions-ci figurent notamment l'admission de nouvelles FMN et l'exclusion de FMN existantes (art. 12.1.7 let. e des Statuts). 
Au titre de la troisième et dernière constatation, il convient de souligner que le texte de la clause arbitrale ne mentionne pas spécifiquement les personnes ayant le droit d'attaquer les décisions définitives des organes juridictionnels ou de l'AG de la FIM. En cela, il est rédigé de manière moins restrictive que l'art. 75 CC, lequel n'accorde cette faculté qu'aux sociétaires ("tout sociétaire "), autrement dit aux seuls membres de l'association, notion incluant le membre direct, le membre indirect touché par une décision de l'association faîtière à laquelle l'association dont il est membre est affiliée, ainsi que le tiers faisant l'objet d'une sanction qui s'est soumis à la réglementation de l'association ayant prononcé la sanction, à l'exclusion des non-membres tels que d'anciens sociétaires, des créanciers ou des tiers intéressés (ATF 119 II 271 consid. 3b p. 276 s.; BÉNÉDICT FOËX, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, nos 4-6 ad art. 75 CC; HANS MICHAEL RIEMER, in Commentaire bernois, 1990, nos 46-48 ad art. 75 CC; HEINI/SCHERRER, in Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch I, 5e éd. 2014, n° 16 ad art. 75 CC). Sans doute l'art. 75 CC est-il de droit impératif en ce sens que les statuts ne peuvent pas exclure le contrôle des décisions de l'association par un tribunal indépendant, qu'il soit étatique ou arbitral, tel le TAS (arrêt 4A_600/2016, précité, consid. 3.2.1 et les références). On ne voit toutefois pas pourquoi ce caractère-là interdirait à l'association d'insérer dans ses statuts une clause autorisant d'autres sujets de droits que les sociétaires à intenter l'action de l'art. 75 CC ou une action comparable (cf. PERRIN/CHAPUIS, Droit de l'association, 3e éd. 2008, p. 169; cf. également, p. 123 s., sur un plan plus général, le plaidoyer de ces deux auteurs en faveur de l'introduction d'une voie judiciaire de contrôle des refus d'admission). L'art. 5 des Statuts est formulé de manière plus large aussi que l'art. 66 des statuts de la FIFA (édition 2014) qui limite la compétence du TAS aux litiges entre "la FIFA, les membres, les confédérations, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents de matches et les agents de joueurs licenciés". Dès lors que cette énumération n'incluait pas des tiers ayant déposé une demande d'affiliation, on comprend que la FIFA ait jugé nécessaire d'introduire à l'art. 3 al. 1 let. s du Règlement d'admission des associations à la FIFA, une disposition stipulant que la demande d'admission doit contenir obligatoirement la confirmation par l'association candidate "que tous les litiges liés à la procédure de candidature doivent être arbitrés par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), basé à Lausanne (Suisse) ". C'est dire que la recourante invoque à tort, à l'appui de sa thèse relative à l'exigence d'une clause d'arbitrage spécifique pour les litiges en matière d'affiliation, la sentence rendue le 27 avril 2016 par le TAS dans la cause CAS 2014/A/3776  XFA c. FIFA dans laquelle la Formation a jugé ne pas pouvoir admettre sa compétence  ratione personae sur la base de la clause arbitrale générale figurant à l'art. 66 al. 1 des statuts de la FIFA, en lien avec l'art. 67 al. 1 des mêmes statuts, mais uniquement en vertu de la clause spéciale expresse insérée dans la disposition réglementaire précitée (n. 255). En effet, la clause arbitrale dont il est ici question se distingue précisément de la clause générale figurant dans les statuts de la FIFA en ce qu'elle n'énumère pas les titulaires du droit d'agir devant le TAS et, partant, n'exclut pas de ce droit d'action, a contrario, la FMN dont la candidature a été écartée par l'AG de la FIM, autrement dit un non-membre.  
 
2.3.2.3. S'agissant de l'interprétation systématique, il a beaucoup été question, devant le TAS, de la relation existant ou non entre, d'une part, la clause arbitrale insérée à l'art. 5 des Statuts et, d'autre part, la dernière phrase de l'art. 4 al. 1 de ceux-ci en vertu de laquelle "[l]e statut légal de la FIM relève du droit suisse qui régit tout litige de la FIM avec ses organes ou ses membres, ainsi qu'avec des organisations ou individus associés ou liés, notamment avec les coureurs licenciés" (cf. let. A.a, 4e §, ci-dessus). A cet égard, la Formation, dans un premier temps, a mis en relation la seconde disposition avec la première pour déterminer le champ d'application de celle-ci, expliquant que, dans la mesure où, à leur art. 4 al. 1, dernière phrase, les Statuts mentionnent des tiers, i.e. des non-membres de la FIM, ceux-ci pourraient être potentiellement visés par la clause arbitrale (sentence, n. 10.30 i.f.). Cependant, dans sa réponse au recours, la Formation, renonçant à toute référence à l'autre clause statutaire, a déduit pareille conséquence du seul texte de l'art. 5 des Statuts. La recourante lui en fait grief, avec une certaine véhémence, dans sa réplique, sans craindre d'affirmer que permettre à la Formation de changer de la sorte son argumentation au stade de la réponse devant le Tribunal fédéral "ferait du recours contre la sentence une farce" (sic; réplique, p. 3 note de pied 6). Semblable emportement n'est pas de mise. L'intéressée oublie, en effet, que le Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi du grief d'incompétence, n'est pas lié par les motifs de droit énoncés dans la sentence, ni par l'argumentation juridique développée de part et d'autre, non plus que par l'éventuelle modification de ces motifs et de cette argumentation (cf. consid. 2.1, ci-dessus).  
Vrai est-il que l'art. 4 al. 1, dernière phrase, des Statuts n'est pas d'un grand secours pour l'interprétation de la clause arbitrale insérée à l'art. 5 de ceux-ci, puisqu'aussi bien cette phrase se réfère au droit (en l'occurrence, le droit suisse) appelé à régir les litiges susceptibles de diviser la FIM d'avec diverses entités, parmi lesquelles les "organisations ou individus associés ou liés ", soit des personnes morales ou physiques que les Statuts ne définissent pas, contrairement aux FMN (art. 11.1.1 al. 1 des Statuts) et aux Membres associés (art. 11.2.1 des Statuts). La seule chose que l'on puisse dire à la lecture de la clause en question est que le droit suisse s'applique également aux différends pouvant opposer la FIM à d'autres personnes que les FMN affiliées (les membres directs) et qu'il en va ainsi en ce qui concerne les membres indirects, en particulier les coureurs titulaires d'une licence. Cela étant, hormis cette clause d'élection de droit, l'art. 4 des Statuts contient encore, à son alinéa 2, une élection de for (en faveur de Genève) pour toute contestation élevée contre la FIM et non couverte par la clause arbitrale, ce qui confirme la remarque, faite plus haut, selon laquelle tous les différends auxquels la FIM est partie ne tombent pas sous le coup de l'art. 5 des Statuts. 
Ce qui mérite d'être relevé, en revanche, dans le cadre de l'interprétation systématique, c'est - état de choses déjà mentionné - la généralisation de l'exclusion des tribunaux ordinaires, au profit du TAS, comme autorité de recours contre les décisions prises par les organes de la FIM, phénomène dont la reprise, à l'art. 9 du CDA et à l'art. 3 al. 2 du CS, du texte de la clause arbitrale insérée à l'art. 5 des Statuts constitue la preuve irréfutable de l'existence. 
Dans ce contexte, on notera enfin - pour ce qui est de la procédure d'admission des FMN que l'art. 11.1.3 des Statuts confie au CD le soin de définir dans le RI - qu'en vertu de l'art. II.1) al. 1 let. f de ce dernier règlement, pour devenir Membre affilié de la FIM une FMN doit déposer une demande d'admission accompagnée, entre autres documents, d'une déclaration par laquelle elle s'engage notamment à respecter les Statuts, règlements et décisions de l'association faîtière. Or, à l'art. 5 des Statuts, figure précisément la clause arbitrale qui forme l'un des objets de l'engagement à souscrire par la candidate. Dès lors, il est possible d'inférer de la conjugaison de la clause arbitrale et de la disposition topique du RI l'existence d'un devoir implicite de la FMN candidate à l'affiliation auprès de la FIM de n'entreprendre que devant le TAS les décisions que rendra cette association à son sujet et, plus particulièrement, une éventuelle décision de rejet de sa candidature prise par l'AG de la FIM. 
 
2.3.2.4. Encore qu'il ne soit pas expressément énoncé, le but poursuivi par la FIM au moyen de la clause arbitrale incluse dans ses Statuts est aisément perceptible. Il s'agit, dans toute la mesure du possible, de soustraire aux tribunaux ordinaires le règlement des différends pouvant résulter de l'organisation au sens large de l'ensemble des activités sportives motocyclistes internationales mises en oeuvre sous son égide, afin d'en confier le soin à une juridiction arbitrale internationale spécialisée en matière de sport qui présente des garanties d'indépendance suffisantes pour pouvoir être assimilée à un tribunal étatique, condition remplie par le TAS (sur ce dernier point, cf. le récent arrêt, destiné à la publication, rendu le 20 février 2018 dans la cause 4A_ 260/2017,  X. c. FIFA, consid. 3.4).  
Il va sans dire, s'agissant d'un sport mécanique de pointe, que, suivant les circonstances, il sera nécessaire de faire appel à des personnes jouissant de connaissances techniques approfondies pour résoudre les questions litigieuses et qu'il sera sans doute plus facile d'en trouver dans la liste des arbitres du TAS que dans celle de magistrats d'un tribunal étatique n'étant appelés que rarement, sinon jamais, à trancher un différend relevant de cette catégorie du droit sportif. Au demeurant, des arbitres spécialisés à la fois dans le domaine de l'arbitrage et dans les problèmes relatifs au motocyclisme professionnel seront peut-être plus à même de vérifier le contenu des nombreux documents qu'aura dû produire l'association candidate à l'admission que des tribunaux étatiques surchargés, abstraction étant encore faite ici de la question de la langue du procès. 
D'ailleurs, même lorsque la cause ne pose pas de questions techniques à première vue, comme cela paraît être le cas en l'espèce, on peut concevoir que la FIM rechigne à la soumettre à un tribunal étatique pour telle ou telle raison, en particulier vu la position supranationale qu'elle occupe de par le rôle d'autorité internationale suprême en matière de sport motocycliste qui lui est dévolu. 
Il sied de rappeler, en outre, que l'affiliation d'une FMN à la FIM est régie par l'  Ein-Platz-Prinzip. Cela implique que l'admission de l'association candidate (i.c. le KMSC) au sein de la fédération faîtière (i.c. la FIM) doit entraîner nécessairement l'exclusion de la FMN (i.c. le KIAC) représentant le même pays (i.c. le Koweït) que celle qui entend prendre sa place, l'hypothèse d'une démission étant réservée. Pour une partie de la doctrine, l'exclusion met fin au sociétariat avec effet ex nunc, si bien qu'une éventuelle action fondée sur l'art. 75 CC n'empêche pas la prise d'effets de la décision d'exclusion, sous réserve d'une réintégration rétroactive dans ses droits de l'associé exclu en cas d'admission de ladite action (FOËX, op. cit., n° 9 ad art. 72 CC; RIEMER, op. cit., n° 6 ad art. 72 CCd'un autre avis : HEINI/SCHERRER, op. cit., n° 15 ad art. 72 CC et HEINI/ PORTMANN/SEEMANN, Grundriss des Vereinsrecht, 2009, n. 295, pour qui les droits attachés à la qualité de membre sont en quelque sorte suspendus [  Schwebezustand] durant la procédure judiciaire). Or, il ne fait pas de doute que l'association exclue a le droit de contester son exclusion devant le TAS en se prévalant de la clause arbitrale figurant dans les statuts de la fédération faîtière (cf., parmi d'autres: FOËX, op. cit., n° 5 ad art. 75 CC; pour un cas d'application, voir la sentence rendue par le TAS dans la cause précitée,  Kenya Football Federation c. FIFA, n. 52-57). Dès lors, si l'on admet, avec les deux premiers auteurs susmentionnés, que l'exclusion met fin immédiatement au sociétariat, il y aurait quelque incohérence à refuser à la FMN candidate le droit d'invoquer la même clause arbitrale pour contester le rejet de sa candidature, car, dans l'un et l'autre cas, la contestation est élevée par une personne morale n'étant pas - plus précisément, pas encore (hypothèse de la candidature écartée), respectivement déjà plus (hypothèse de l'exclusion) - membre de l'association, qu'elle ait pour objet le déboutement de la FMN candidate ou l'exclusion de la FMN précédemment en place. Aussi bien, pour reprendre les termes de PERRIN/CHAPUIS (op. cit., p. 124, 1er § in fine), "[u]n membre exclu et un membre candidat se retrouvent dans la même situation".  
D'un point de vue pratique aussi, le refus d'admettre la compétence du TAS à l'égard d'une association candidate évincée ne serait pas des plus satisfaisants lorsque pareille mesure émane d'une association faîtière soumise à l'  Ein-Platz-Prinzip. On prendra, ci-après, comme hypothèse de travail, la situation dans laquelle la FIM déciderait simultanément d'exclure le KIAC tout en refusant d'accueillir le KMSC à sa place et en invitant le Koweït à lui soumettre une nouvelle candidature. Dans ce cas de figure, le KIAC devrait agir en annulation de cette décision devant le TAS, sur la base de l'art. 5 des Statuts, pour contester son exclusion, tandis que le KMSC devrait saisir la juridiction étatique compétente du canton de Vaud, dans lequel la FIM a son siège, pour contester le rejet de sa candidature. A supposer, toujours à titre d'hypothèse, d'une part, que le tribunal vaudois saisi confirme la décision de la FIM, mais qu'en dernier ressort, après épuisement des instances au niveau cantonal, cette décision soit réformée par le Tribunal fédéral et la FIM contrainte à admettre le KMSC en son sein et, d'autre part, que, dans le même temps, le TAS admette l'appel du KIAC et annule la décision d'exclusion prise par la FIM à l'encontre de cette fédération nationale, puis qu'un recours soit formé en vain par l'association faîtière auprès du Tribunal fédéral contre la sentence arbitrale, il s'ensuivrait qu'en vertu de ces deux décisions judiciaires, la FIM serait tenue d'accueillir une association en qualité de FMN pour le Koweït (le KMSC) sans pouvoir exclure simultanément le Membre affilié pour le Koweït (le KIAC), ce qui irait à l'encontre de l'  Ein-Platz-Prinzip. A l'inverse, si cette double décision était soumise à l'examen du TAS, celui-ci pourrait rendre une sentence qui soit exécutable et conforme audit principe en ordonnant à la FIM d'admettre la candidature du KMSC et d'exclure le KIAC ou, sinon, de rejeter ladite candidature tout en renonçant à sa mesure d'exclusion. En plus d'éviter le prononcé de décisions contradictoires, tout en simplifiant la procédure d'exécution, cette solution aurait l'avantage de placer les parties intéressées sur un pied d'égalité quant à un éventuel recours qu'elles entendraient former contre la sentence du TAS. L'autre solution, en revanche, abstraction faite ici de la durée plus longue de la procédure liée à la nécessité d'épuiser les instances cantonales, aurait pour inconvénient de permettre au candidat évincé de porter la cause en dernier ressort devant le Tribunal fédéral par la voie d'un recours en matière civile ordinaire (art. 72 ss LTF) et d'obtenir ainsi un libre examen de la décision du Tribunal cantonal vaudois s'agissant de l'application du droit, tandis que le membre exclu ne pourrait saisir le Tribunal fédéral que par la voie d'un recours en matière d'arbitrage international (art. 77 al. 1 let. a LTF) ne l'autorisant à soulever que les griefs limitativement énoncés à l'art. 190 al. 2 LDIP.  
Sans doute serait-il envisageable de suspendre l'une des deux causes jusqu'à droit connu définitivement sur l'autre. Cela ne serait toutefois guère compatible avec le principe de l'économie de la procédure. Il en résulterait vraisemblablement une situation incertaine, susceptible de se prolonger, et défavorable à tous les intéressés. 
 
2.3.2.5. L'interprétation de l'art. 5 des Statuts, telle qu'elle a été faite ci-dessus, démontre que la FIM, contrairement à ce qu'elle soutient aujourd'hui, a bel et bien eu l'intention de donner à la clause arbitrale litigieuse la portée la plus large qui fût et qu'elle a entendu y inclure les différends liés à la procédure de candidature. Ce faisant, l'association faîtière s'est laissé guider par le souci d'écarter la compétence des tribunaux ordinaires dans toute la mesure du possible au profit de celle d'un tribunal spécialisé en matière de sport ayant pignon sur rue. Aussi bien, qu'on le veuille ou non, le recours au TAS paraît s'être imposé comme la voie juridictionnelle incontournable dans le domaine du droit du sport. De ce fait, l'interprétation restrictive de la clause arbitrale, telle que préconisée par la recourante, ne se justifie pas. Elle est d'autant moins de mise que, s'il subsistait un léger doute quant à l'interprétation de la clause arbitrale examinée,  quod non, c'est la recourante qui devrait en assumer les conséquences en sa qualité de rédactrice des Statuts incluant ladite clause (  in dubio contra proferentem).  
En définitive, l'art. 5 des Statuts constitue une offre unilatérale de la FIM de soumettre les litiges qu'elle mentionne à l'arbitrage du TAS, offre de portée générale n'étant pas limitée aux membres de l'association quant à ses destinataires. En saisissant le TAS, le KMSC a accepté l'offre de la pollicitante par un acte concluant (cf. MAVROMATI/REEB, The Code of the Court of Arbitration for Sport, 2015, n° 4 ad art. R27 du Code; pour un mécanisme comparable dans l'arbitrage relatif au contentieux des investissements, cf. ATF 141 III 495 consid. 3.4.2 p. 502). 
D'où il suit que la Formation a reconnu à bon droit sa compétence  ratione personae à l'égard du KMSC.  
Il sied néanmoins d'observer, à titre de remarque finale, que, si la Cour de céans s'est focalisée sur l'  Ein-Platz-Pinzip, elle l'a fait à dessein afin de ne pas donner à son arrêt une portée trop large et d'éviter, par exemple, que l'on puisse invoquer celui-ci tel quel dans le cadre d'une action en annulation du refus d'une candidature à une association interne de droit suisse, risque au demeurant peu élevé dès lors que la faculté de contraindre par voie de justice une telle association à accueillir un membre contre son gré ne saurait intervenir que dans des cas exceptionnels.  
 
2.4.  
 
2.4.1. De l'examen du cas auquel il a été procédé plus haut, il ressort, d'une part, que le KMSC, en sa qualité d'association candidate à l'affiliation, est titulaire d'un droit à l'admission au sein de l'association faîtière, en l'occurrence la FIM, pour autant qu'il remplisse les conditions fixées dans les Statuts et le RI de cette fédération internationale (consid. 2.3.2.1, second §), et, d'autre part, que la voie d'un arbitrage auprès du TAS lui est ouverte pour faire valoir ce droit, au cas où la FIM refuserait de l'admettre comme FMN représentant le Koweït (consid. 2.3.2.5).  
Cependant, la cause en litige présente une particularité qui tient au fait que la FIM n'a toujours pas pris de décision définitive quant à l'admission du KMSC dans ses rangs et, corrélativement, à l'exclusion du KIAC, ce dont l'intimé se plaint et qui l'a amené à saisir le TAS. Aussi faut-il encore se demander si le retard injustifié que l'intéressé impute à la recourante, en d'autres termes le déni de justice formel dénoncé par lui, est assimilable à une décision négative susceptible d'être soumise à la censure du TAS. 
Sur le vu de la jurisprudence et de la doctrine y relative, force est de répondre à cette question par l'affirmative. En effet, le TAS a déjà admis à maintes reprises le principe qu'une absence de décision de la part d'un organe compétent se prolongeant au-delà d'un délai raisonnable puisse constituer un déni de justice susceptible d'un appel auprès de lui (cf., parmi d'autres: sentence du 5 janvier 2016 dans la cause CAS 2015/A/4213,  Khazar Lankaran Football Club v. FIFA, n. 58; sentence du 23 février 2015 dans la cause CAS 2014/A/3670,  Traves Smikle v. Jamaica Anti-doping Commission, n. 68; sentence du 17 décembre 2008 dans la cause CAS 2008/A/1634,  Hertha BSC GmbH & CO KgaA v. Football Association of Serbia, n. 10 c; sentence du 16 décembre 2008 dans la cause CAS 2008/A/1633,  Shalke 04 v. Confederação Brasileira de Futebol, n. 10 c; sentence du 7 juin 2006 dans la cause CAS 2005/A/944,  Aris Thessaloniki v. FIFA, n. 7). Quant aux commentateurs précités, ils sont sur la même longueur d'onde (MAVROMATI/REEB, op. cit., nos 23-25 ad art. R47 du Code). Selon eux, "[i]f there is a lacuna in the rules of the sports body regarding cases of inactivity and lack of answer to a request, a decision not to open a case or the absence of reaction in general must be considered as a decision subject to appeal to the CAS" (n. 24); de même, "[a] denial of justice should also be affirmed if the first-instance body failed to render a decision 'within a reasonable period of time'" (n. 25). Et ces auteurs de préciser que la victime d'un déni de justice formel n'est, logiquement, pas tenue d'agir dans le délai d'appel de 21 jours fixé à l'art. R49 du Code (ibid.).  
Pour tenter d'écarter l'application de ces principes jurisprudentiels, la recourante explique, en premier lieu, qu'il est difficilement concevable qu'un déni de justice puisse être commis dans une relation relevant purement du droit privé, plus particulièrement dans le cas où le destinataire de l'offre que constitue la demande d'affiliation (ici la FIM) tarde à se déterminer, alors que, conformément à la liberté contractuelle qui caractérise le droit suisse des contrats, il est libre d'accepter ou de refuser cette offre. L'argument n'est pas très solide. S'il est certes exact que le déni de justice formel n'est pas une rose qui fleurit ordinairement dans le jardin du droit privé, cette figure juridique, qui ressortit davantage au droit judiciaire et, partant, au droit public, n'en est pas étrangère pour autant au domaine de l'arbitrage (cf., p. ex., JAN PAULSSON, Denial of justice in international law, 2015, p. 176-178; KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, International Arbitration, Law and Practice in Switzerland, 2015, n. 8.180). Par ailleurs, il a été démontré plus haut que la FIM n'a pas le droit d'écarter la candidature du KMSC si celle-ci est conforme aux exigences fixées dans ses Statuts et son RI alors que, par hypothèse, celle du KIAC ne le serait plus. Aussi convoque-t-elle en pure perte la liberté contractuelle pour étayer sa thèse, étant donné que cette liberté doit s'effacer ici pour ne pas faire obstacle à l'exercice des droits de la personnalité de la candidate à l'affiliation. En d'autres termes, comme l'intimé le souligne avec raison, "[l]a recourante ne saurait empêcher indéfiniment l'intimé de devenir membre par son silence et son inaction prolongés". 
Enfin, on ne voit pas où la recourante veut en venir lorsqu'elle soutient que les sentences susmentionnées ont été rendues par le TAS "dans des affaires disciplinaires, qui ne sont aucunement comparables à la présente affaire ". L'intéressée n'explique pas en quoi la nature de l'affaire devrait jouer un rôle déterminant sous l'angle du déni de justice formel. Du reste, sous ce rapport, il n'y a guère de différence, a priori, entre l'athlète qui se plaint auprès du TAS de l'inaction d'une commission interne de recours de l'association dont il est membre et qui lui a infligé une sanction sportive, d'une part, et une association sportive nationale qui, pour exercer ses droits et assurer ainsi sa survie, en est réduite à demander son affiliation à l'association internationale faîtière, mais, ne parvenant pas à obtenir une réponse de celle-ci à sa demande dans un délai raisonnable, est contrainte de saisir le TAS à cet effet. 
 
2.4.2. Examinant les circonstances factuelles de la cause en litige, la Formation a conclu à l'existence d'un déni de justice formel, faute, pour la FIM, d'avoir rendu une décision dans un délai raisonnable, plus de deux ans et demi s'étant écoulés entre le moment du dépôt de la demande d'adhésion (7 mai 2013) et l'introduction de la procédure d'arbitrage (26 novembre 2015).  
 
2.4.2.1. Selon la recourante, dès lors que, du propre aveu de la Formation, sa compétence matérielle présuppose que la FIM ait commis un déni de justice formel, assimilable à une "décision définitive" au sens de l'art. 5 des Statuts et susceptible de faire l'objet d'une procédure d'arbitrage devant le TAS, le Tribunal fédéral pourrait examiner librement la question de savoir si l'existence d'un déni de justice formel a été admise à bon droit en l'espèce, puisqu'il s'agit d'une question préalable déterminante pour admettre la compétence  ratione materiae du TAS. Rien n'est moins sûr.  
Pour en juger, il n'est pas inutile de se référer aux dispositions topiques de la législation suisse qui règlent la question du déni de justice formel. On en retiendra deux ici, à savoir l'art. 46a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) et l'art. 94 LTF. Sous le titre "Déni de justice et retard injustifié", ces deux dispositions, dont le texte est quasiment identique, énoncent ce qui suit: 
 
"Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction [  art. 94 LTF; l'art. 46a PA utilise le terme: "autorité"] saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire."  
Selon la jurisprudence et la doctrine relatives à ces deux dispositions, un recours pour déni de justice suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente une décision, mais qu'il ait également un droit à se voir notifier une telle décision; de plus, cette décision doit être sujette à recours devant la juridiction appelée à statuer sur le déni de justice formel (ATAF D-4253/2013 du 15 août 2013 p. 3, attendus 1-4; arrêt 5A_393/2012 du 13 août 2012 consid. 1.2; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 11 ad art. 94 LTF). En revanche, dire si la juridiction ou l'autorité  a quo s'est abstenue sans raison valable de rendre la décision requise ou a par trop tardé à le faire est un problème qui relève du fondement du recours et n'affecte donc pas la compétence de la juridiction saisie de celui-ci, laquelle, si elle n'entre pas dans les vues du recourant, devra rejeter le recours, et non pas le déclarer irrecevable (CORBOZ, op. cit., n° 15 ad art. 94 LTF).  
Si l'on applique ces principes par analogie à la présente cause, il en appert que le KMSC, qui avait déposé, le 7 mai 2013, une demande d'adhésion à la FIM et qui avait relancé cette dernière à plusieurs reprises ultérieurement, avait également un droit à se voir notifier par cette fédération internationale une décision au sujet de sa demande, laquelle correspondait à une prétention qu'il pouvait faire valoir judiciairement au besoin contre ladite fédération; en outre, c'était bien au TAS qu'il aurait dû s'adresser si la FIM lui avait notifié une décision expresse de rejet de sa candidature. Dès lors, l'existence ou non du retard injustifié invoqué par le KMSC ne mettait pas en jeu la compétence du TAS, mais constituait un élément à examiner par cette juridiction arbitrale pour décider, non pas de la recevabilité ou de l'irrecevabilité du recours pour déni de justice, mais de l'admission ou du rejet dudit recours. 
A vrai dire, en lisant le passage topique de la sentence (n. 10.9), on comprend pourquoi la Formation a examiné la question du déni de justice formel. Il s'est agi pour elle - problème qui n'est plus d'actualité à ce stade du développement - d'écarter la thèse selon laquelle le courrier adressé le 5 mai 2014 par la FIM au conseil du KMSC pourrait être considéré comme une décision en bonne et due forme portant rejet de la candidature de cette FMN, auquel cas il eût suffi de constater que l'intéressé n'avait manifestement pas interjeté appel dans le délai de l'art. R49 du Code. 
Cela étant, comme la question du retard injustifié a trait au fond, et non pas à la compétence, le Tribunal fédéral ne saurait l'examiner avec une cognition entière. Il ne pourrait le faire que dans les limites étroites de l'un ou l'autre des autres griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP. Toutefois, semblable éventualité n'entre pas en ligne de compte en l'espèce, puisque la recourante n'invoque aucun de ces griefs (art. 77 al. 3 LTF). 
 
2.4.2.2. Au demeurant, le sort du grief considéré ne différerait pas si, contrairement à ce qui vient d'être exposé, l'existence du retard injustifié imputé à la FIM devait être traitée comme une condition sine qua non pour l'admission de la compétence du TAS.  
C'est le lieu de rappeler qu'un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit. Il le fera impérativement dans son mémoire de recours. Aussi se servirait-il en vain de la réplique pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_460/2017, précité, consid. 2.1). 
Les quelques lignes que la FIM consacre, dans son mémoire de recours, à la critique des considérations émises par la Formation pour admettre le retard injustifié commis par elle ne constituent manifestement pas une motivation digne de ce nom, et les maigres éléments complémentaires ajoutés dans la réplique ne sont pas admissibles. Le seul argument identifiable dans la première écriture se rapporte à la décision rendue le 5 octobre 2015 par la Cour de cassation koweïtienne. La recourante croit pouvoir en déduire que ce n'est qu'à partir de cette date qu'elle pouvait se déterminer en connaissance de cause sur la requête d'affiliation. Présenté ainsi, en dehors de tout contexte et sans égard aux doutes émis par la Formation quant à la portée de cette décision (sentence, n. 11.3), pareil argument ne saurait prospérer, d'autant moins que, selon un précédent, il serait contraire au principe de l'autonomie de l'association d'obliger une fédération internationale à attendre, pour statuer sur une demande d'adhésion, que le gouvernement du pays entrant en ligne de compte ait choisi, entre deux ou plusieurs entités, laquelle il désignera comme FMN candidate à l'affiliation (sentence du 17 septembre 2015 dans la cause CAS 2014/A/3828,  Indian Hockey Federation c. International Hockey Federation et Hockey India, n. 159).  
 
2.5. Force est, dans ces conditions, de rejeter, dans la mesure de sa recevabilité, le moyen pris de l'incompétence du TAS.  
 
3.   
 
3.1. Dans un moyen subsidiaire, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. c LDIP, la recourante fait grief à la Formation d'avoir outrepassé les limites de sa compétence en constatant, dans sa sentence, l'existence d'un déni de justice formel (ch. 3 du dispositif) et en l'invitant à se prononcer dans un délai de neuf mois sur la demande d'affiliation du KMSC, selon les règles en vigueur au moment du dépôt de cette demande et dans le respect du droit d'être entendu de l'intimé (ch. 4 du dispositif), alors que ce dernier lui avait demandé d'ordonner à la FIM d'accepter sa candidature, d'exclure le KIAC comme FMN pour le Koweït, en le sommant de cesser immédiatement toute activité relevant des pouvoirs de la FIM dans ce pays et, enfin, de condamner cette dernière au paiement de 3'218'297,30 euros de dommages-intérêts. Selon la recourante, la Formation aurait statué  ultra ou, du moins, extra petitaen allouant autre chose que ce qui lui était demandé. A son avis, le renvoi à la FIM, en l'absence d'une conclusion ad hoc, aurait pu se justifier tout au plus sur la base de l'art. R57 du Code, mais cette disposition n'était pas applicable en l'espèce, le litige ayant été soumis à la procédure ordinaire pour laquelle il n'existe pas de disposition similaire.  
Dans ses observations, la Formation rappelle que certains arbitrages du TAS peuvent compter à la fois des conclusions relevant de la procédure ordinaire et d'autres de la procédure d'appel, comme ce serait le cas en l'espèce. Elle précise que, selon l'art. S20 al. 2 du Code, l'attribution d'une cause par le Greffe du TAS à la Chambre d'arbitrage ordinaire ou à la Chambre arbitrale d'appel ne peut pas être contestée par les parties ni être invoquée par elles comme une cause d'irrégularité. De même, ajoute-t-elle, l'attribution d'une affaire mixte à la Chambre d'arbitrage ordinaire ne saurait réduire les pouvoirs de la Formation quant aux conclusions relevant en principe de la procédure d'appel. 
Pour sa part, l'intimé souligne que la Formation a décliné la possibilité de faire droit aux prétentions qu'il lui avait soumises afin de permettre à la recourante de se prononcer en premier lieu sur la demande d'affiliation. Selon lui, le TAS, ce faisant, n'a pas statué  ultra petita, mais s'est simplement contenté d'ordonner à la fédération internationale rénitente de rendre elle-même la décision que le KMSC lui avait demandé de prendre sans trop tarder.  
 
3.2.   
 
3.2.1. L'art. 190 al. 2 let. c LDIP permet d'attaquer une sentence, notamment, lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi. Tombent sous le coup de cette disposition les sentences qui allouent plus ou autre chose que ce qui a été demandé (  ultra ou extra petita). Cependant, selon la jurisprudence, le tribunal arbitral ne statue pas au-delà des demandes s'il n'alloue en définitive pas plus que le montant total réclamé par la partie demanderesse, mais apprécie certains des éléments de la réclamation autrement que ne l'a fait cette partie ou encore lorsque, étant saisi d'une action négatoire de droit qu'il estime infondée, il constate l'existence du rapport juridique litigieux dans le dispositif de sa sentence plutôt que d'y rejeter cette action. Le tribunal arbitral ne viole pas non plus le principe  ne eat iudex ultra petita partium s'il donne à une demande une autre qualification juridique que celle qui a été présentée par le demandeur. Le principe  jura novit curia, qui est applicable à la procédure arbitrale, impose en effet aux arbitres d'appliquer le droit d'office, sans se limiter aux motifs avancés par les parties. Il leur est donc loisible de retenir des moyens qui n'ont pas été invoqués, car on n'est pas en présence d'une nouvelle demande ou d'une demande différente, mais seulement d'une nouvelle qualification des faits de la cause. Le tribunal arbitral est toutefois lié par l'objet et le montant des conclusions qui lui sont soumises, en particulier lorsque l'intéressé qualifie ou limite ses prétentions dans les conclusions elles-mêmes (arrêt 4A_50/2017 du 11 juillet 2017 consid. 3.1 et les précédents cités).  
 
3.2.2. Selon la jurisprudence, compte tenu de l'autonomie des fédérations sportives, il n'appartient pas au TAS de se substituer à l'organe compétent d'une fédération internationale pour décider du bien-fondé de la demande d'affiliation d'une fédération nationale (sentence du 15 juillet 2015 dans la cause TAS 2004/A/776,  Federacio Catalana de Patinatge c. International Roller Sports Federation, n. 49). En l'espèce, la Formation, forte de cette jurisprudence, a renvoyé la cause à la FIM afin de respecter la liberté associative de cette fédération internationale (sentence, n. 11.5) et de préserver au mieux ses droits, en particulier son autonomie, en ne bouleversant pas l'ordre des compétences dans le traitement des demandes d'adhésion d'une FMN. En s'insurgeant contre ce renvoi, décidé à son profit, la recourante adopte une attitude qui paraît difficilement conciliable avec les règles de la bonne foi. Considérée du point de vue de la fédération internationale en cause, semblable attitude revient, en effet, à se plaindre de n'avoir pas reçu directement l'ordre d'accepter contre son gré une candidate à l'affiliation et d'exclure par la même occasion la FMN en place.  
Les arguments émis par l'intéressée au sujet de l'art. R57 du Code en relation avec le choix initial de la procédure ordinaire effectué par la Formation ne méritent pas non plus qu'on s'y arrête, tant il est évident qu'en dépit de ce choix, du reste inattaquable en principe vu l'art. S20 al. 2 du Code, lequel choix a sans doute été dicté par l'existence d'une conclusion en paiement de dommages-intérêts, la procédure, telle qu'elle a été conduite en fonction des autres conclusions, revêtait toutes les caractéristiques d'une procédure d'appel. 
Enfin, eu égard au principe rendu par l'adage  a maiore minus, il est évident que la Formation n'a statué ni  ultra ni extra petitaen agissant comme elle l'a fait, à savoir en accordant moins au KMSC que ce qu'il demandait.  
A la limite de la témérité, ce second grief tombe, lui aussi, à faux. 
 
4.   
Le rejet du recours entraîne  ipso jure la caducité de l'effet suspensif accordé le 19 septembre 2017 au recours. Par conséquent, le délai de neuf mois à compter de la date de notification de la sentence arbitrale du 1er mai 2017, dans lequel la FIM devait se prononcer sur la demande d'affiliation du KMSC - délai qui est suspendu depuis le 19 septembre 2017 -, reprendra son cours à partir de la date indiquée en tête du présent arrêt (art. 61 LTF).  
 
5.   
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport. 
 
 
Lausanne, le 28 mai 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo