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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_848/2022  
 
 
Arrêt du 3 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 octobre 2022 (QE88.000137-221348 182). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par décision du 15 septembre 2022, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a, entre autres points, maintenu pour une durée indéterminée la mesure de placement à des fins d'assistance ordonnée en 2016 en faveur de A.________ au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD) ou dans tout autre établissement approprié (I) et rejeté son appel contre le traitement sans consentement (II).  
 
1.2. Par arrêt du 25 octobre 2022, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision.  
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 3 novembre 2022 - non complétée dans le délai de recours -, la personne concernée interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En substance, la juridiction précédente a constaté que la personne concernée souffrait de " schizophrénie paranoïde continue " (" panphrénie expansive "); ce diagnostic a été posé il y a plusieurs années déjà et a été confirmé dans un rapport établi le 6 août 2021, complété les 14 avril et 24 août 2022. Sur la base de ces rapports, elle a estimé qu'une prise en charge institutionnelle s'imposait, afin de prodiguer des soins et un traitement à l'intéressé et d'encadrer la prise médicamenteuse. Enfin, le CPNVD est une institution appropriée à cet égard.  
Quant au traitement sans consentement, l'autorité cantonale a d'abord retenu que le plan de traitement respectait les exigences formelles de l'art. 434 CC. A la lecture des rapports figurant au dossier, en particulier l'expertise du 6 décembre 2021, elle a ensuite considéré que plusieurs motifs - exposés dans la décision attaquée - plaidaient en faveur d'une obligation de médication (injection mensuelle de Xeplion). 
 
4.2. Le recourant ne soulève aucune critique motivée à l'encontre de la mesure de placement comme telle; il n'y a donc pas lieu d'en débattre plus avant (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En revanche, l'intéressé " fait opposition à la médication qui [lui est] infligée ". Il ne discute toutefois pas les motifs de l'autorité précédente, de sorte que le recours s'avère irrecevable de ce chef (ATF 140 III 86 consid. 2 et les citations).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Conformément à la pratique constante de la Cour de céans, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al.1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 janvier 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi