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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_36/2022  
 
 
Arrêt du 4 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Maillefer 11a, 2000 Neuchâtel, 
 
Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS), 
Château, rue de la Collégiale 12, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 15 novembre 2022 (CDP.2022.184). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant turc né en avril 1991, a épousé en Turquie une compatriote au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. A son arrivée en Suisse, le 14 septembre 2019, il a obtenu un permis de séjour, prolongé pour la dernière fois jusqu'au 30 décembre 2020, au titre de regroupement familial. Les époux ont cessé la vie commune le 30 juin 2020. Aucun enfant n'est né de cette union. 
Par décision du 29 décembre 2021, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée, sur recours de l'intéressé, par la décision prononcée le 17 mai 2022 par le Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel. 
 
2.  
Par arrêt du 15 novembre 2022, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que l'intéressé avait interjeté contre la décision rendue le 17 mai 2022 par le Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel. Les conditions de l'art. 77 OASA n'étaient pas réalisées. 
 
3.  
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, de lui octroyer une autorisation de séjour et d'annuler son renvoi de Suisse. Il se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), du droit à l'égalité dans l'application de l'art. 50 LEI (art. 8 et 24 Cst.), de la liberté économique (art. 27 Cst.) et du respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH). 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.  
 
4.2. Selon la jurisprudence bien établie, l'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Le Tribunal fédéral admet toutefois qu'un étranger majeur peut, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1).  
Le recourant ne peut pas se prévaloir du droit à la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH (et l'art 13 Cst.) pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, puisqu'il vit séparé de son épouse et n'entretient aucun autre lien familial ou de dépendance avec qui que ce soit en Suisse. 
 
4.3. Il découle aussi de la jurisprudence que l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266).  
En l'occurrence, le recourant n'a vécu légalement en Suisse que deux ans et demi et ne peut se prévaloir d'une forte intégration en Suisse. Il ne peut par conséquent pas invoquer de manière défendable le droit à la protection de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH
 
4.4. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir du droit l'égalité prévu par l'art. 8 Cst. dans l'application de l'art. 50 LEI, puisque l'autorisation de séjour dont il demande le renouvellement était fondée sur l'art. 44 LEI auquel ne renvoie pas l'art. 50 LEI, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente (ATF 144 I 266 consid. 2.4). A cet égard du reste, quand bien même il n'en invoque pas la violation, le recourant ne peut pas non plus tirer de droit de l'art. 77 OASA, qui dispose que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille sous certaines conditions, puisque que cette disposition est formulée de manière potestative ("peut").  
 
4.5. L'art. 24 Cst., qui garantit la liberté d'établissement en un lieu quelconque du pays, s'adresse uniquement aux Suisses et aux Suissesses, comme cela ressort de sa lettre même. Le recourant, qui ne possède pas la nationalité suisse, ne peut par conséquent pas se prévaloir de cette disposition aux fins d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse.  
 
4.6. Selon la jurisprudence enfin, dans la mesure où un travailleur étranger n'a droit à aucune autorisation de séjour en vertu de la législation fédérale ou d'un traité international, comme en l'occurrence (cf. consid. 4.2 ss ci-dessus), il ne peut se plaindre de la violation de l'art. 27 Cst. (ATF 131 I 223 consid. 1.1 et les références citées, en particulier ATF 123 I 212 consid. 2).  
 
4.7. La voie du recours en matière de droit public étant fermée, c'est à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral.  
 
5.  
 
5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185).  
En l'occurrence, le recourant ne peut faire valoir aucun droit de séjour en Suisse découlant des art. 8 CEDH, 13, 24 et 27 Cst., 50 LEI (cum 8 Cst.) et 77 OASA (cf. consid. 4 ci-dessus). L'interdiction de l'arbitraire, qu'il invoque, ne lui confère à elle seule pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond au sens de l'art. 115 LTF (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références). La voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent fermée sous cet angle. 
 
5.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). Le recourant ne formule toutefois aucun grief de violation de ses droits équivalant à un déni de justice formel.  
 
6.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Compte tenu de l'issue de la procédure, la conclusion tendant à l'annulation du renvoi de Suisse, comprise comme une requête d'effet suspensif, est devenue sans objet. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS), au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 4 janvier 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey