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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_8/2022  
 
 
Arrêt du 4 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Beusch. 
Greffière : Mme Kleber 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jonathan Rutschmann, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 26 janvier 2022 (F-1391/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 23 novembre 2011, A.________, ressortissant ghanéen, né en 1983, a déposé une demande de visa pour un long séjour (visa D) afin de suivre, durant trois ans, un cursus de master en théologie à l'Université de Lausanne. Il est entré en Suisse le 13 février 2012 et a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) une autorisation de séjour pour études. Cette autorisation lui a été accordée, puis a été régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2020. 
A.________ a suivi les cours de master en théologie et a obtenu ledit master en juin 2019. 
Le 5 mars 2020, A.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, afin de poursuivre ses études en Suisse en vue d'obtenir un doctorat en théologie à l'Université de Bâle, où il était déjà immatriculé. 
En date du 9 juin 2020, le Service cantonal a informé A.________ être disposé à prolonger son autorisation de séjour pour la formation sollicitée, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM), auquel le dossier a été transmis. 
 
B.  
Par décision du 24 février 2021, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de A.________ et lui a imparti un délai échéant le 15 mai suivant pour quitter la Suisse. 
Par arrêt du 26 janvier 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. 
 
C.  
Contre l'arrêt du 26 janvier 2022, A.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Il demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'octroi de l'effet suspensif, la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la prolongation de son autorisation de séjour est approuvée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 26 janvier 2022 et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 4 mars 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
Le Tribunal administratif fédéral conclut à l'irrecevabilité du recours. Le SEM conclut au rejet du recours. A.________ a répliqué, en réitérant ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
1.1. Le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral qui lui refuse la prolongation de son autorisation de séjour pour études en Suisse. Le recours constitutionnel subsidiaire est cependant irrecevable contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario; arrêt 2C_289/2018 du 5 avril 2018 consid. 6). Le fait que le litige concerne "à la base" une décision cantonale soumise à approbation du SEM n'y change rien, quoi qu'en pense le recourant.  
 
1.2. Selon la jurisprudence, l'intitulé erroné d'un recours ne saurait nuire à son auteur, pour autant que toutes les conditions formelles de la voie de droit appropriée soient remplies et que la conversion du recours soit possible (ATF 138 I 367 consid. 1.1; arrêt 8C_629/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.1). Comme la décision attaquée relève en l'espèce du droit des migrations, il convient d'examiner si la voie du recours en matière de droit public est ouverte.  
 
1.2.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne s'applique pas et, partant, qu'un recours en matière de droit public soit envisageable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1).  
 
 
1.2.2. L'autorisation de séjour pour études réclamée par le recourant est réglée à l'art. 27 al. 1 LEI (RS 142.20). Cette disposition prévoit qu'un étranger "peut", à certaines conditions, être admis à séjourner en Suisse en vue d'une formation ou d'une formation continue. De nature potestative, cette norme ne confère aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, de sorte que le refus d'un tel permis ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Le recourant, qui n'invoque pas de violation de l'art. 27 LEI dans son recours, ne prétend pas le contraire.  
 
1.2.3. Dans son mémoire, le recourant affirme que l'arrêt attaqué aurait été rendu en violation de son droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. Il fait également valoir une violation de l'art. 8 al. 2 Cst., en raison d'une discrimination fondée sur son état de santé. L'arrêt attaqué violerait de plus la liberté de la science, garantie à l'art. 20 Cst.  
ll convient de déterminer si le recourant peut fonder un droit potentiel à une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF sur la base des dispositions précitées. 
 
1.2.4. Le recourant ne peut tirer aucun droit potentiel à l'obtention d'une autorisation de séjour de son droit d'être entendu protégé par l'art. 29 al. 2 Cst., qui constitue uniquement une garantie de nature procédurale (ATF 147 I 89 consid. 1.1.3).  
 
1.2.5. D'après l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait, notamment, de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.  
Le Tribunal fédéral n'a jamais exclu que l'interdiction de la discrimination puisse éventuellement, en fonction des circonstances, fonder un droit potentiel à l'obtention d'une autorisation de séjour ouvrant la voie du recours en matière de droit public (ATF 147 I 89 consid. 1.1.4; 126 II 377 consid. 6). Il n'a cependant jamais reconnu un tel droit dans les cas qui lui ont été soumis (ATF 147 I 89 consid. 1.1.4 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a en particulier nié l'existence d'un droit à une autorisation de séjour pour études en lien avec une discrimination fondée sur l'âge, relevant notamment qu'il n'était pas exclu que l'autorisation de séjour pour études sollicitée puisse être refusée au recourant en tenant compte d'autres critères que l'âge, l'autorité jouissant en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 147 I 89 consid. 1.1.5). 
 
1.2.6. En l'occurrence, le recourant soutient avoir subi une discrimination en raison de son état de santé, car le Tribunal administratif fédéral aurait douté du point de savoir s'il allait terminer dans un avenir proche son doctorat compte tenu de ses problèmes de santé. Le recourant n'affirme toutefois pas, ni ne rend plausible, qu'il jouirait d'un droit potentiel à l'obtention d'une autorisation de séjour pour études sur le fondement de l'art. 8 al. 2 Cst. A cela s'ajoute que le critère de la santé du recourant n'a pas été le seul élément pris en compte en l'espèce, le Tribunal administratif fédéral s'étant surtout fondé sur le fait que le recourant n'avait pas été en mesure de rendre vraisemblable son retour au Ghana au terme de sa formation (cf. art. 5 al. 2 LEI).  
 
1.2.7. La liberté de la science, invoquée par le recourant, garantit les libertés de l'enseignement et de la recherche scientifique (art. 20 Cst.; ATF 127 I 145 consid. 4b; arrêt 1P.478/2003 du 12 novembre 2003 consid. 7). La liberté de la recherche protège l'indépendance intellectuelle et méthodologique du chercheur contre les interventions de l'Etat (Message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 167). Elle garantit le libre choix s'agissant des questions de recherche, des méthodes de recherche et de leur mise en oeuvre (ATF 127 I 145 consid. 4b; arrêt 1C_448/2008 du 13 mars 2009 consid. 4.2). Les libertés de l'enseignement et de la recherche scientifique n'impliquent en revanche aucun droit individuel à des prestations positives de l'Etat (Message du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 167; MAYA HERTIG, in Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, no 3 ad art. 20 Cst.; VÉRONIQUE BOILLET, in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, no 7 ad art. 20 Cst.; cf. ATF 138 I 225 consid. 3.5; arrêt 8C_308/2022 du 18 août 2022 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).  
 
1.2.8. En l'espèce, le recourant requiert que lui soit accordée une autorisation de séjour pour études, soit une prestation positive. Il ne peut pas déduire un tel droit de la liberté de la science, de sorte que le recours en matière de droit public est également irrecevable de ce point de vue.  
 
 
2.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Le recours est également irrecevable en tant que recours en matière de droit public. 
Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service de la population du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 janvier 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber