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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_894/2022  
 
 
Arrêt du 4 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Décision de sanction disciplinaire; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er juin 2022 
(n° 387 SPEN/78200/SBA/mbr). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 1 er juin 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 11 mai 2022 par la Cheffe du Service pénitentiaire du canton de Vaud, laquelle annulait une décision disciplinaire du 10 novembre 2021 et restituait au prénommé la rémunération correspondant à trois jours d'arrêt.  
 
2.  
Par acte daté du 14 juillet 2022, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil d'office. 
Par correspondance du 25 juillet 2022, A.________ a été informé que, conformément à sa pratique constante, la Cour de céans ne désignait pas elle-même d'avocat et qu'il lui appartenait d'en mandater un, charge pour celui-ci, le cas échéant, de requérir sa désignation en qualité de conseil d'office. Il a également été rendu attentif aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale. Il lui a en outre été précisé que le délai de recours n'apparaissait, alors, pas encore échu, et qu'il lui était loisible de compléter ou de faire compléter son écriture avant l'échéance dudit délai. 
A.________ n'a donné aucune suite à ce courrier. 
 
3.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
En l'espèce, la cour cantonale a tout d'abord relevé que la sanction disciplinaire avait été annulée dans le cadre de la décision querellée devant elle, si bien que, dans ces conditions, le recourant ne disposait pas d'un intérêt actuel à contester une décision lui donnant raison sur ce point. 
S'agissant des prétentions en indemnisation élevées par le recourant à la suite des trois jours d'arrêt en cause, la cour cantonale a relevé que la décision visée se limitait à annuler la décision de sanction et à restituer au recourant la rémunération qu'il n'avait pas pu percevoir durant les trois jours d'arrêt. Elle a également relevé, en substance, que le recourant n'avait pas requis de constat d'illicéité ni demandé l'allocation d'une indemnité après avoir subi sa sanction, la décision querellée ne se prononçant pas sur ces points. La cour cantonale en a ainsi conclu que le recours était irrecevable à cet égard. Elle a également considéré qu'en l'absence de décision sur la licéité des modalités de détention, elle ne pouvait entrer en matière, faute de saisine directe devant elle pour constater les conditions de détention qui seraient, le cas échéant, contraires à la CEDH. Le recours s'en trouvait également irrecevable sur ce plan. 
Dans son écriture, le recourant se limite à reprendre les griefs déjà soulevés devant la cour cantonale, en revenant sur les conditions de détention dans le cadre des arrêts qu'il a subis, qu'il qualifie de torture, et en soutenant qu'il a droit à un dédommagement. Ce faisant, le recourant ne discute toutefois pas les motifs d'irrecevabilité retenus par la cour cantonale. Or, en l'absence de critique topique de la motivation cantonale, les griefs du recourant s'avèrent irrecevables, dès lors qu'ils ne satisfont pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Le recours était dépourvu de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 4 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Denys 
 
Le Greffier: Dyens