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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_642/2022  
 
 
Arrêt du 9 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
A.________, 
représenté par Me Grégoire Ventura, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Tentative de lésions corporelles graves; séquestration; expulsion; droit d'être entendu; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État 
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 10 mars 2022 
(501 2021 88). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 6 mai 2021, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère a condamné A.________ pour tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 al. 1 CP), pour séquestration (art. 183 ch. 1 CP), pour lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP), pour contrainte (art. 181 CP), pour menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), pour extorsion et chantage (art. 156 CP), pour injures (art. 177 al. 1 CP), pour voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et pour contravention à la loi fribourgeoise d'application du code pénal (art. 12 let. a LACP/FR [RS/FR 31.1]) à une peine privative de liberté de 36 mois et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 2'500 francs. Il a en outre révoqué le sursis accordé le 23 mai 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte portant sur une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 30 fr., a astreint A.________ à se soumettre à un traitement ambulatoire et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 7 ans, ainsi que son inscription au Système d'information Schengen. Le Tribunal pénal a également astreint A.________ à verser, à titre d'indemnités pour tort moral, 5'000 fr. à B.________, 1'500 fr. à C.________ et 1'000 fr. à D.________.  
 
B.  
Statuant par arrêt du 10 mars 2022, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 6 mai 2021. Elle l'a réformé en ce sens que A.________ était condamné pour les infractions retenues par le tribunal de première instance à une peine privative de liberté de 30 mois et à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 2'500 francs. Elle a en outre rejeté les appels joints formés par B.________ et par D.________ contre le jugement du 6 mai 2021, qu'elle a confirmé pour le surplus. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Né en 1987, en Algérie, où il a suivi toute sa scolarité et a entrepris un apprentissage en informatique, A.________ s'est marié en 2010 avec B.________, avant d'emménager chez elle dans son appartement à Bulle (FR) en 2012. De février 2013 jusqu'à son placement en détention le 27 janvier 2022, il a exercé en Suisse une activité lucrative entrecoupée par des périodes de chômage. Au moment de l'arrêt attaqué, il était divorcé et sans enfant, ses parents et ses deux soeurs vivant en Algérie.  
Son casier judiciaire suisse fait état de deux condamnations. La première a été prononcée en 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg pour opposition aux actes de l'autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (travail d'intérêt général de 20 heures, avec sursis pendant 2 ans prolongé d'une année, et une amende de 300 fr.), la seconde l'ayant été en 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour violation grave des règles de la circulation routière (peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, et une amende de 600 fr.). 
 
B.b.  
 
B.b.a. Entre août et octobre 2018, A.________ a obtenu d'un tiers une quantité d'environ 30 grammes de haschich qu'il a ensuite consommé sous forme de joints.  
 
B.b.b. Le 28 janvier 2019, vers 20 heures, alors qu'il circulait en voiture sur la Route de U.________ à Bulle, A.________ a perdu la maîtrise de son véhicule, a grimpé sur un trottoir et a percuté un mur.  
 
B.b.c. La nuit des 28 et 29 janvier 2019, au domicile conjugal à Bulle, A.________ a asséné à B.________ des gifles au niveau du visage, derrière la tête, sur la nuque et dans le dos. Il a saisi son épouse avec une main au cou, l'a plaquée contre la porte du frigo et lui a fait craindre à plusieurs reprises qu'il la tuerait. Il l'a ainsi maintenue contre une armoire en lui plaçant un couteau sous le cou. Il a également lancé un tiroir rempli de couverts dans sa direction, alors qu'elle était accroupie, l'a obligée à lui donner son téléphone, ce qu'elle a fait par peur de recevoir d'autres coups, et lui a adressé des insultes telles que "salope" ou "sale pute".  
Pendant cette nuit, C.________ s'est rendue au domicile de son amie B.________ qui l'avait appelée. Sur place, A.________ a attrapé et poussé C.________ lorsqu'elle a tenté de s'interposer pour protéger son amie. Il a pris un couteau de cuisine et l'a avertie qu'il lui crèverait les yeux, ainsi que ceux de ses enfants qu'il retrouverait à l'école, affirmant qu'elle ne savait pas de quoi il était capable. 
Après une intervention de la police sollicitée par D.________ qui attendait sur place dans sa voiture, A.________, blessé à un doigt et perdant du sang, a été amené par cette dernière en voiture aux urgences de l'Hôpital de E.________, en compagnie de son épouse et de C.________. Durant le trajet, A.________ a recommencé à asséner des gifles à son épouse en maintenant qu'il la tuerait. Il a également fait craindre à C.________ qu'il allait la tuer, ainsi que ses enfants, et à D.________ qu'il la tuerait, elle et son père. 
Au sein des locaux de l'Hôpital de E.________, A.________ a giflé son épouse à la tête et l'a saisie au niveau du menton, en répétant qu'il la tuerait et qu'il ne la louperait pas cette fois. Il n'a cessé de vociférer en hurlant des propos intimes, alors qu'il faisait face à son épouse et aux policiers qui ont dû intervenir à nouveau. 
Dans le taxi pour retourner au domicile conjugal, A.________ a encore fait craindre à son épouse qu'il la tuerait. Ils se sont alors arrêtés à Bulle, où A.________ l'a obligée à retirer un montant de 500 fr. à un bancomat, ce qui représentait tout l'argent dont elle disposait sur son compte. 
 
B.b.d. Durant la journée du 29 janvier 2019, au domicile conjugal, A.________ a persisté dans son comportement violent à l'encontre de son épouse, cela malgré une troisième intervention de la police le matin même. Il a d'ailleurs dit à son épouse qu'il lui déchirerait le vagin avec un couteau pour l'empêcher d'avoir des enfants.  
A un certain moment, A.________ a emmené son épouse dans la salle de bain où il l'a frappée, à tel point que B.________ est tombée dans la baignoire à trois reprises et s'est tapé le crâne contre le carrelage. Après avoir laissé son épouse enfermée dans la salle de bain, il est revenu avec une petite bouteille d'essence à briquet qu'il a utilisée pour asperger du liquide inflammable sur son visage et ses habits. Aussitôt, il a allumé un petit briquet qu'il tenait dans sa main et lui a dit qu'il allait la "cramer", tentant effectivement de lui mettre le feu. Ayant immédiatement versé de l'eau sur son corps au moyen d'une bassine qui se trouvait à proximité, l'intimée n'a souffert d'aucune brûlure. 
Dans l'après-midi, B.________ s'est rendue à l'Hôpital de E.________ en raison des nombreuses lésions dont elle souffrait et qui ont nécessité son hospitalisation. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 mars 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de tentative de lésions corporelles graves et de séquestration, qu'il est condamné à une peine de 12 mois avec sursis durant 2 ans (voire subsidiairement de 10 mois ferme) et qu'il est renoncé à son expulsion. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves. Il se plaint en substance d'une constatation arbitraire des faits et d'une violation du principe in dubio pro reo, ainsi que d'une violation de son droit d'être entendu.  
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 non publié aux ATF 147 IV 505; arrêts 6B_1233/2021 du 19 octobre 2022 consid. 1.1; 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1). 
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1; 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 3.3; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 1.2; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 4.3).  
 
1.1.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, sauf en présence d'une violation du droit manifeste (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 115 consid. 2; 138 I 274 consid. 1.6; arrêt 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou celui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique.  
 
1.2.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1; 128 IV 18 consid. 3b). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2).  
Selon l'art. 23 al. 1 CP, si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. Cette disposition vise le désistement et le repentir actif, le premier relevant d'une tentative inachevée (arrêts 6B_1140/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.3; 6B_162/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.3.1). 
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2), lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été établis de façon arbitraire (art. 105 al. 1 LTF). 
 
1.3. En l'espèce, à la suite de l'autorité de première instance, la cour cantonale a tenu pour établi que, le 29 janvier 2019, le recourant avait utilisé une petite bouteille d'essence à briquet pour asperger du liquide inflammable sur le visage et les habits de l'intimée avant de lui dire qu'il allait la "cramer" muni d'un petit briquet allumé et, ce faisant, de tenter de lui mettre le feu (cf. let. B.b.d supra).  
La cour cantonale s'est à cet égard fondée sur les déclarations constantes, cohérentes et détaillées de l'intimée, qu'elle a considérées comme étant crédibles, cela malgré les interventions de la police lors desquelles, elle n'avait pas indiqué avoir subi des violences. L'intimée n'avait en effet pas cherché à charger davantage le recourant, étant observé qu'elle avait passé sous silence les faits s'étant produits aux urgences de l'hôpital. En outre, ses accusations étaient corroborées par les déclarations de D.________ et de C.________, ainsi que par différents moyens de preuve figurant au dossier, tels que les images de vidéosurveillance prises à l'hôpital et les rapports d'expertise, médicaux et de police. À l'inverse, le recourant ne pouvait pas être suivi dans ses dénégations, dès lors que, par des propos contradictoires et une attitude générale de victimisation, il avait admis des actes de violence envers son épouse. Il avait ainsi reconnu l'avoir poussée vers la salle de bain, l'y avoir enfermée "pour ne pas que les gens entendent", lui avoir dit de partir à défaut de quoi il lui "casserait la gueule" en tenant un couteau à la main, l'avoir obligée à retirer de l'argent et l'avoir traitée de "grosse pute" (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2 p. 12). 
S'agissant de la tentative de lésions corporelles graves, la cour cantonale a précisé que les faits étaient de surcroît accrédités par le rapport technique complémentaire de la police cantonale du 16 septembre 2020. Il y était rapporté que le flacon d'essence à briquet avait été retrouvé fermé avec 15 ml de liquide uniquement, pour une capacité totale de 125 ml. Aussi, une simple chute du flacon sur le sol ne permettait pas de laisser s'échapper suffisamment de liquide pour imprégner les vêtements de l'intimée, ce qui excluait la première hypothèse du recourant (selon laquelle l'intimée avait imprégné ses habits de liquide inflammable lorsqu'elle avait nettoyé le sol). La seconde hypothèse du recourant (selon laquelle l'intimée avait reçu du liquide inflammable sur ses habits car il gesticulait avec le flacon) pouvait également être écartée, dès lors que, dans ce cas, trop peu d'essence aurait atteint les habits de l'intimée et que, s'agissant d'un liquide à forte volatilité, une quantité moindre, voire nulle, d'essence aurait été retrouvée deux à trois jours après les faits (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2.1 p. 12 ss). 
Enfin, la cour cantonale a relevé qu'en allumant un briquet à faible distance de l'intimée qui était alors aspergée de liquide inflammable, le recourant aurait pu la blesser gravement. Son geste relevait incontestablement de l'intention, compte tenu des propos selon lesquels il voulait la "cramer". Le recourant avait donc conscience des lésions qu'il entendait causer à l'intimée et s'était accommodé du fait de pouvoir les lui infliger, étant précisé que la gravité des lésions potentielles, corroborée par le rapport technique complémentaire de la police, était incontestable s'agissant de brûlures de la peau à différents degrés (notamment au visage) et d'atteintes aux voies respiratoires. L'intention du recourant avait du reste paru si concrète et imminente aux yeux de l'intimée qu'elle avait immédiatement renversé sur elle une bassine d'eau qui se trouvait à sa portée (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3.3 p. 17 s.). 
 
1.4. Le recourant fait tout d'abord grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu dans le cadre de l'appréciation des faits, en se fondant sur un dossier qu'il suppose incomplet en tant que les juges cantonaux n'ont pas fait état de certaines déclarations faites par C.________ lors de son audition de police le 31 janvier 2019 (cf. dossier cantonal, pièce 2052).  
Cette critique concerne la thèse du recourant selon laquelle l'intimée se serait volontairement mutilée par le passé pour bénéficier de prestations de l'assurance-accident. Or, la cour cantonale a expliqué ne pas tenir compte de telles "allégations de fait, sans aucun fondement", qu'aucun élément au dossier ne permettait d'établir (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2.1 p. 12 ss). Contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort expressément de l'arrêt attaqué qu'en se basant sur le dossier pénal dans son intégralité, soit notamment sur la pièce 2052 qui y figure, la cour cantonale a écarté ses allégations. 
Le recourant n'établissant pas que la cour cantonale s'est basée sur un dossier incomplet, le grief tiré du droit d'être entendu est infondé. 
 
1.5. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire et violé le principe in dubio pro reo en retenant la version présentée par l'intimée, sans pour autant être intimement convaincue par celle-ci, tout en écartant ses déclarations au moins autant crédibles. Par ses développements, le recourant s'attache toutefois essentiellement à remettre en cause la crédibilité de l'intimée et à revenir sur sa thèse d'automutilation la visant ainsi que, plus spécifiquement, sur des moyens de preuve qu'il estime favorables.  
 
1.5.1. Ce faisant, il se limite à proposer sa propre appréciation des preuves, dans une démarche appellatoire et partant irrecevable dans le recours en matière pénale.  
Il en va ainsi notamment lorsqu'il soutient que les circonstances troublantes de l'accident non professionnel de l'intimée démontrent qu'elle a menti à l'assurance-accident par le passé pour obtenir des prestations, qu'il ne peut pas être retenu que l'intimée est plus crédible que lui sans autre preuve, que les rapports au dossier soutiennent "plutôt" sa version, qu'il n'a jamais admis avoir commis un "carnage" et qu'on ne peut en tout état pas inférer de l'utilisation de ce terme un aveu quant à la commission des infractions les plus graves. 
 
1.5.2. Pour le surplus, la cour cantonale n'était pas empêchée d'écarter les déclarations contradictoires du recourant et de se fier, en définitive, aux propos constants, mesurés et circonstanciés de l'intimée. Les faits pouvaient être tenus pour établis sur la base des déclarations de la victime, qui constituent un moyen de preuve (cf. consid. 1.1.1 supra), ainsi que d'autres éléments corroborant globalement les accusations de violence dénoncées par l'intimée, lesquelles sont par ailleurs admises par le recourant en majeure partie. La cour cantonale pouvait, à l'instar de l'autorité de première instance, se fonder sur les éléments ressortant des différents rapports d'expertise, médicaux et de police, ainsi que les images de vidéosurveillance prises à l'hôpital, pour considérer les déclarations de l'intimée comme étant crédibles. Dans ce contexte de violence conjugale, les accusations sans fondement du recourant, dénonçant une escroquerie à l'assurance commise par l'intimée, sont impropres à établir le caractère insoutenable de l'appréciation cantonale des preuves.  
En particulier, il n'était pas critiquable pour la cour cantonale de s'appuyer sur le rapport technique complémentaire de la police cantonale du 16 septembre 2020, lequel atteste que des traces provenant de l'essence à briquet avaient été retrouvées sur les vêtements de l'intimée et qu'il y avait dès lors une quantité plus importante de liquide inflammable sur les habits au moment des faits, eu égard à sa forte volatilité. A ce propos, le recourant, qui se borne pour l'essentiel à relever que la quantité exacte d'essence à briquet projetée sur l'intimée au moment des faits n'a pas pu être établie, échoue à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits par la cour cantonale. 
 
1.6. Le recourant critique également l'application par la cour cantonale de l'art. 22 CP s'agissant de la tentative de lésions corporelles graves. Il se prévaut d'une violation de l'art. 23 al. 1 CP, au motif qu'il s'est "forcément" désisté avant que l'intimée puisse se mouiller avec l'eau de la bassine et que, partant, il n'a pas achevé sa tentative.  
À l'appui de son moyen, le recourant - qui niait jusqu'alors avoir tenté de mettre le feu à l'intimée -, n'allègue ni ne démontre l'arbitraire de la version des faits arrêtée par la cour cantonale. Il paraît du reste se prévaloir qu'il s'est désisté pour la première fois au Tribunal fédéral, sans que cet élément résulte des faits de l'arrêt attaqué. La critique est dès lors irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 99 al. 1 LTF). 
Au reste, il résulte des faits constatés dans l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), qu'en allumant un briquet à faible distance de l'intimée, aspergée du liquide inflammable, le recourant aurait effectivement pu lui mettre le feu, lors même que les vapeurs d'essence étant hautement inflammables, un contact direct entre la flamme du briquet et la victime n'était pas nécessaire. Le danger a d'ailleurs paru si concret à l'intimée qu'elle s'est aspergée le corps d'eau au moyen d'une bassine qui se trouvait à proximité (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3.3 p. 17 s.). De telles circonstances permettent de considérer que le recourant, qui ne conteste pas avoir agi intentionnellement, est allé jusqu'au bout de sa tentative conformément à l'art. 22 al. 1 CP
 
1.7. Le recourant ne contestant la qualification juridique de tentative de lésions corporelles graves qu'en lien avec des critiques portant sur l'établissement des faits et sur la violation des art. 22 s. CP, son argumentation doit être rejetée, dans la faible mesure de sa recevabilité, selon les motifs exposés ci-avant (cf. consid. 1.5 et 1.6 supra). Conforme au droit fédéral, sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves doit être confirmée.  
 
2.  
En tant qu'il conclut à son acquittement du chef d'accusation de séquestration, le recourant, qui se limite à soulever péremptoirement qu'il faut "retenir une menace ou un délit de mise en danger", n'expose pas en quoi sa condamnation viole le droit, étant par ailleurs observé qu'il n'avait pas contesté pour elle-même la qualification juridique de séquestration dans le cadre de son appel (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4 p. 18). Partant, son recours est irrecevable sur ce point (cf. art. 42 al. 2 et 80 al. 1 LTF). 
 
3.  
Le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée, qu'il estime excessive. 
 
3.1.  
 
3.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
 
3.1.2. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6).  
 
3.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).  
Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2). 
 
3.3.  
 
3.3.1. La cour cantonale a jugé qu'en l'espèce, la culpabilité du recourant était lourde. Durant près d'une journée, le recourant avait fait régner un climat de terreur et d'insécurité au sein de son foyer, en violentant, en menaçant, en contraignant, en séquestrant et en blessant son épouse. Il aurait en particulier pu lui causer une atteinte grave à son intégrité s'il lui avait mis le feu. Sous prétexte qu'il venait d'avoir un accident de la route, qu'il était blessé et énervé, le recourant s'était défoulé sur son épouse et lui avait fait subir des violences physiques et psychiques que rien ne saurait expliquer, voire justifier, ne laissant apparaître le moindre scrupule tant il était guidé par un mobile égoïste et bas. Certes, le recourant, sans antécédent judiciaire spécifique, n'avait pas prémédité ses actes. Toutefois, par la variété des infractions commises et des biens juridiques touchés, il avait fait montre d'une importante brutalité et d'un mépris caractérisé envers les victimes, soit envers son épouse qu'il avait traitée comme un vulgaire objet. Durant la procédure, le recourant n'avait en outre cessé de nier son implication et de n'admettre que certains des faits les moins graves, en portant contre les victimes d'absurdes accusations afin de les discréditer et de se positionner lui-même en victime d'un complot. Il n'avait ainsi manifesté qu'une prise de conscience partielle et très tardive de la gravité de ses actes.  
En tant que facteur lié à l'auteur lui-même, la cour cantonale a relevé, selon les conclusions détaillées de l'expertise du Dr F.________, que le recourant présentait lors des faits une responsabilité pénale légèrement diminuée en lien avec une légère diminution de ses capacités volitives au moment de l'acte, ses capacités cognitives étant en revanche restées intactes. Face à ce constat, la culpabilité lourde du recourant devait être ramenée à une culpabilité qualifiée de moyennement lourde à lourde. 
Au vu de l'ensemble des éléments évoqués ci-avant et de l'infraction de lésions corporelles graves qui n'avait été commise qu'au stade de la tentative, la cour cantonale a tenu pour adéquate une peine privative de liberté de 30 mois pour sanctionner, conformément aux règles sur le concours, l'ensemble des infractions dont le recourant était reconnu coupable (cf. arrêt attaqué, consid. 6.3.3 p. 24 ss). 
 
3.3.2. Cela étant, les juges cantonaux ont considéré que cette peine ne pouvait être assortie d'un sursis partiel. Ils ont posé un pronostic défavorable quant au comportement futur du recourant, compte tenu de son absence d'emploi, de l'arrêt de son suivi malgré son addiction à l'alcool et au cannabis, de la commission de nouvelles infractions après le jugement de première instance, du risque de récidive qualifié de moyen par l'expert et de faibles perspectives d'amendement (cf. arrêt attaqué, consid. 7.3 p. 27 ss).  
 
3.4. Le recourant estime qu'une peine de 12 mois avec sursis apparaît adéquate et proportionnée. Il fait principalement grief à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment tenu compte de l'absence d'antécédent en matière de violences domestiques et de ne pas avoir pris en considération une forte diminution de sa responsabilité pénale au moment de faits, en raison de sa consommation d'alcool et de benzodiazépines couplée à une perte de sang très importante.  
Par son argumentation, le recourant ne démontre toutefois pas en quoi la cour cantonale aurait apprécié de manière arbitraire le rapport d'expertise psychiatrique du 22 mai 2019 en retenant, à l'instar des conclusions du Dr F.________, une responsabilité pénale légèrement diminuée au moment des faits. En tout état, il ne livre aucune démonstration propre à établir que la cour cantonale a violé le droit fédéral, en le condamnant à une peine privative de liberté de 30 mois, étant encore observé que les juges cantonaux n'ont pas omis de prendre en considération l'absence d'antécédent spécifique. Enfin, en tant qu'il se prévaut de son acquittement des chefs d'accusation de tentative de lésions corporelles graves et de séquestration, qu'il n'obtient pas, sa critique tombe à faux. 
En définitive, le recourant ne cite valablement aucun élément, propre à modifier la peine et le pronostic défavorable, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Pour le surplus, au vu de l'ensemble des circonstances, soit notamment de la gravité et de la nature des infractions commises, ainsi que du risque de récidive et des faibles perspectives d'amendement, une peine privative de liberté ferme de 30 mois n'apparaît pas constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation par la cour cantonale. 
 
4.  
Dans un dernier grief, le recourant demande à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, qu'il lui apparaît disproportionnée. Il ne conteste à cet égard pas que sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves et pour séquestration entraîne en principe son expulsion obligatoire en application de l'art. 66a al. 1 let. b et g CP. 
Le recourant se borne cependant à alléguer, sans développer plus avant, qu'il est titulaire d'un permis d'établissement en Suisse, ainsi que d'un réseau social et familial important, sans exposer en quoi son expulsion serait susceptible de le placer dans une situation personnelle grave, d'une part, ni en quoi son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emporterait sur les intérêts publics à son expulsion, d'autre part. Ce faisant, le recourant ne discute pas, même sommairement, le raisonnement de la cour cantonale à l'aune des art. 66a al. 2 CP, 5 al. 2 Cst. et 8 CEDH, de sorte que son recours est irrecevable sur ce point également (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
Au demeurant, il ressort des considérants de l'arrêt entrepris (cf. arrêt attaqué, consid. 8.3.1 à 8.3.3 p. 31 ss), qui ne prêtent pas le flanc à la critique et auxquels on peut renvoyer (art. 109 al. 3 LTF), qu'en définitive, compte tenu de la gravité des infractions commises par le recourant, de la menace qu'il représente pour l'ordre public, de l'absence de liens familiaux et d'intégration suffisants en Suisse, ainsi que des perspectives de réinsertion dans son pays d'origine, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte en l'espèce sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, l'expulsion n'étant au surplus pas susceptible de placer l'intéressé dans une situation personnelle grave. Aucune des conditions de l'art. 66a al. 2 CP n'est dès lors remplie. 
L'expulsion s'avère ainsi conforme au principe de proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH, étant précisé que le recourant n'élève aucun grief à l'encontre de la durée de la mesure. 
En tout état, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant. 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 9 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Fragnière