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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_375/2022  
 
 
Arrêt du 9 janvier 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 juin 2022 (A/166/2020 ATAS/538/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ a travaillé jusqu'en février 2016 comme chauffeur-livreur. En mars 2016, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en invoquant un problème d'arthrose aux deux hanches. 
Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire au Centre Médical d'Expertises (CEMEDEX SA) à Fribourg. Les experts ont notamment retenu les diagnostics de coxalgies chez coxarthrose bilatérale avec implantation d'une prothèse totale de la hanche gauche et arthroscopie de la hanche droite, de lombalgies chroniques chez discopathie lombaire L4-L5, de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques (CIM-10 F68.0), ainsi que des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de cannabis, utilisation continue (CIM-10 F12.25). Dans l'activité habituelle, la capacité de travail était nulle depuis le 10 août 2015; dans une activité adaptée, elle était entière dès août 2018, soit six mois après l'intervention à la hanche gauche (rapport du 18 juillet 2019 des docteurs B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, D.________, spécialiste en médecine interne générale et E.________, spécialiste en rhumatologie). 
Par décision du 25 novembre 2019, l'office AI a reconnu le droit de A.________ à une rente entière du 1 er septembre 2016 au 31 octobre 2018.  
 
B.  
Saisie d'un recours, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a mandaté la doctoresse F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, pour une expertise (rapport du 3 février 2022). Par arrêt du 13 juin 2022, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 106 al. 1 LTF. Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération 
 
2.  
Les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de la personne assurée et l'exigibilité - pour autant qu'elles ne soient pas fondées sur l'expérience générale de la vie - relèvent d'une question de fait et ne peuvent donc être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2). On rappellera, en particulier, qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2; 140 I 201 consid. 6.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4). 
 
3.  
 
3.1. Le litige a trait au maintien du droit du recourant à une rente entière de l'assurance-invalidité au-delà du 31 octobre 2018. Pour la période postérieure au prononcé de la décision administrative, le 25 novembre 2019, la juridiction cantonale a admis une aggravation de l'état de santé du recourant et enjoint à l'intimé d'ouvrir une procédure de révision au 5 mai 2022, ce qui n'est pas contesté par le recourant et n'a pas à être examiné plus avant.  
 
3.2. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3) et des expertises judiciaires (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), ainsi qu'à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il suffit d'y renvoyer, tout en précisant qu'ont été rappelées les dispositions légales dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce dans la mesure où la décision litigieuse a été rendue avant cette date (à cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références).  
 
4.  
 
4.1. Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, en relation avec l'expertise pluridisciplinaire du 18 juillet 2019. Il fait en substance valoir qu'il n'a pas pu se prononcer sur la nomination des experts, sur le "déroulement" de l'expertise, ainsi que sur le résultat de celle-ci.  
Ce grief tombe à faux. En premier lieu, le recourant a eu connaissance des noms des experts avant le début de l'expertise. Il a en effet reçu une copie de la convocation à l'expertise le 29 mars 2019 par le truchement de son conseil. Cette convocation comprenait le nom des experts et l'invitation à faire valoir d'éventuels motifs de récusation à leur égard jusqu'au 9 avril 2019. Ensuite, au sujet du déroulement de l'expertise, l'assuré a transmis à l'office AI, par courrier du 7 janvier 2019, un certain nombre de questions complémentaires qu'il souhaitait poser aux experts et que l'intimé leur a dûment soumis. Par ailleurs, le rapport d'expertise du 18 juillet 2019 a été transmis au recourant, à tout le moins lorsqu'il a reçu une copie du dossier constitué par l'intimé, par pli recommandé du 1 er novembre 2019. Par conséquent, celui-ci a eu l'occasion de prendre connaissance du rapport avant la décision de l'office AI et aurait déjà pu intervenir à ce stade. En tout état de cause, il a pu se prononcer sur le contenu du rapport d'expertise devant la juridiction cantonale, qui disposait d'un plein pouvoir d'examen tant en fait qu'en droit. Un renvoi de la cause à la Cour de justice ne se justifie pas en l'espèce puisque l'assuré a pu faire valoir tous ses arguments à l'appui de sa requête tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise pluridisciplinaire, ce qu'il a fait notamment dans son écriture du 3 mai 2021 (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).  
 
4.2.  
 
4.2.1. Dans une deuxième argumentation, le recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir pris en considération, sans motif valable, divers certificats et rapports médicaux qui contrediraient les expertises, dont elle a en partie suivi les conclusions. Ainsi, les premiers juges auraient dû, au vu de ces éléments, ordonner une nouvelle expertise judiciaire pluridisciplinaire.  
 
4.2.2. En ce qui concerne les certificats médicaux par lesquels le docteur G.________, spécialiste en médecine interne générale, atteste d'une incapacité totale de travail chez l'assuré de décembre 2020 à avril 2021, ils ne sauraient remettre en cause les conclusions des experts de CEMEDEX SA et de la doctoresse F.________ au vu de leur caractère succinct. Ce praticien ne justifie en effet pas les incapacités de travail qu'il retient, pas plus qu'il ne décrit d'éventuelles limitations fonctionnelles chez l'assuré.  
En faisant ensuite référence aux avis des docteurs H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (rapport du 22 février 2021), et I.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale (rapports des 23 avril et 18 août 2021), le recourant ne démontre pas que ces praticiens auraient fait état d'éléments médicaux objectifs que l'experte rhumatologue n'aurait pas pris en considération dans le cadre de l'évaluation de la capacité de travail ou des limitations fonctionnelles. La doctoresse F.________, dont les conclusions ont été suivies par la juridiction cantonale quant à une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée depuis le 1 er août 2018, a dûment motivé les raisons pour lesquelles elle s'écartait de l'avis de son confrère I.________.  
 
4.2.3. Au plan psychiatrique, le recourant ne parvient pas davantage à démontrer que les constatations des premiers juges, selon lesquelles il ne présentait pas de troubles psychiques entraînant une incapacité de travail jusqu'à la date de la décision administrative, seraient arbitraires. Il ne suffit en effet pas d'exposer que le docteur J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, a diagnostiqué un état dépressif majeur sans sympt ômes psychotiques (CIM-10 F32.2) (rapport du 1 er juillet 2021), alors que la juridiction cantonale a exposé les raisons pour lesquelles elle ne suivait précisément pas cet avis. L'argumentation du recourant est appellatoire sur ce point.  
 
4.2.4. Le recourant reproche encore à la juridiction cantonale, en se référant à une jurisprudence en partie dépassée (ATF 132 V 65; cf. le changement de jurisprudence in: ATF 141 V 281), de ne pas avoir ordonné une expertise psychiatrique malgré qu'il existerait, selon lui, "un lien entre [s]es troubles physiques [...] et le trouble psychique". A l'inverse de ce qu'il semble prétendre, l'état de santé de l'assuré sur le plan psychique a déjà fait l'objet d'une expertise psychiatrique puisque le docteur C.________ l'a examiné dans le cadre du mandat confié au CEMEDEX SA. En se référant à la nécessité d'une expertise psychiatrique en relation avec un trouble somatoforme douloureux (cf. ATF 132 V 65 et, depuis lors, ATF 141 V 281 et ATF 143 V 418), le recourant ne s'en prend pas de manière circonstanciée aux constatations cantonales fondées sur les conclusions du docteur C.________. Quoi qu'il en dise, l'appréciation de la juridiction cantonale prend en considération l'ensemble des aspects somatiques et psychiques relatif à l'état de santé de l'assuré.  
 
5.  
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF). 
 
6.  
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 9 janvier 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bürgisser