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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_749/2021  
 
 
Arrêt du 10 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Aleksandra Petrovska, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Rejet de la demande de naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 1er novembre 2021 (F-4342/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 6 janvier 2001, A.________, ressortissante libanaise née en 1972, a épousé au Liban B.________ ressortissant suisse né en 1966. Elle est ensuite arrivée en Suisse au mois de septembre 2014, au titre du regroupement familial. Le 28 novembre 2017, elle a formé une demande de naturalisation facilitée auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM). 
Le 19 juin 2019, se fondant sur un rapport du 10 janvier 2019 du Service cantonal genevois des naturalisations, le SEM a indiqué à la requérante qu'en raison de sa dépendance à l'aide sociale depuis son arrivée en Suisse (elle avait jusqu'alors bénéficié de prestations s'élevant à plus de 400'000 fr.) et de l'absence d'exercice d'une activité professionnelle lui permettant d'assurer son autonomie financière (son mari étant au bénéfice de l'assurance-invalidité), elle ne s'était pas intégrée de manière suffisante dans l'environnement social suisse. Le 16 septembre 2019, par l'entremise de sa mandataire, A.________ a indiqué qu'elle travaillait à temps partiel (deux à quatre heures d'enseignement par semaine au sein de l'association C.________). Elle mettait tout en oeuvre pour diminuer sa dépendance aux institutions sociales, étant précisé que ses différents problèmes de santé l'empêchaient d'occuper un poste de travail à temps plein. 
Par décision du 30 juin 2020, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée, retenant en substance que la requérante était dépendante de l'aide sociale depuis son arrivée en Suisse, malgré le fait qu'elle disposait d'une capacité de travail à 100%. 
 
B.  
Par arrêt du 1er novembre 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) a rejeté le recours formé par A.________. Celle-ci souffrait de plusieurs problèmes de santé: des rachialgies chroniques, un anévrisme de la carotide droite et des troubles du sommeil. Toutefois, selon un certificat médical du 2 octobre 2020, elle conservait une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée. Or, malgré de nombreuses formations, elle ne travaillait que deux heures par semaine pour un salaire annuel de 2'300 fr., et n'avait pas entrepris de recherches d'emploi. Sa dépendance à l'aide sociale était fautive, à tout le moins partiellement, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme intégrée professionnellement. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du TAF et de lui octroyer la naturalisation facilitée. Elle requiert l'assistance judiciaire. 
Le TAF se réfère aux considérants de son arrêt. Le SEM conclut au rejet du recours, sans observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte contre les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral en matière de naturalisation facilitée (art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110], notamment art. 83 let. b LTF a contrario). La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et s'est vu refuser la naturalisation facilitée, a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Le recours a au surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, elle ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de façon circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3). La recourante ne peut donc pas - comme elle le fait dans la partie en fait de son recours - se contenter de renvoyer aux écritures déposées devant l'instance précédente, en particulier s'agissant de l'établissement des faits (ATF 123 V 335 consid. 1a et les références). Sous cet angle, le recours est irrecevable. 
 
3.  
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 26 al. 1 let. a de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), applicable en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 50 de la loi actuelle du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0). Elle considère que sa dépendance à l'aide sociale ne serait pas fautive, compte tenu des pathologies dont elle souffre. Les rachialgies chroniques l'empêcheraient de marcher plus de 30 minutes, elle aurait de grandes difficultés à monter et descendre les escaliers et la position assise ne pourrait être maintenue plusieurs heures, le port de charges étant lui aussi limité. Certains épisodes d'exacerbation - deux ou trois fois par année - l'empêcheraient de sortir de son domicile durant cinq à dix jours. La recourante souffre également d'un symptôme d'apnées-hypopnées du sommeil de degré modéré, l'obligeant à dormir avec un masque et impliquant une capacité professionnelle partielle. Un anévrisme carotidien de 2 mm nécessiterait des examens réguliers. Enfin, le rapport médical du 5 octobre 2020 fait état d'une augmentation de l'état dépressif avec une perte des envies et de l'énergie. En dépit de ces problèmes, la recourante relève qu'elle a trouvé un emploi à raison de deux heures d'enseignement par semaine. Elle suit parallèlement une formation en art-thérapie à l'issue de laquelle elle serait en mesure d'augmenter son temps de travail. 
 
3.1. Parmi les conditions d'octroi de la naturalisation facilitée figure l'intégration en Suisse (art. 26 al. 1 let. a aLN). Ce terme recouvre la participation à la vie sociale et suppose le respect de la sécurité et de l'ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, l'aptitude de communiquer dans une langue nationale ainsi que la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation. Sous ce dernier aspect, le requérant doit, au moment du dépôt de la demande et dans un avenir prévisible, être capable de subvenir seul à ses besoins et à ceux de sa famille au moyen de ses revenus, de sa fortune et des prestations auxquelles il a droit. Le fait de percevoir l'aide sociale ne constitue pas un obstacle à l'obtention de la nationalité suisse, pour autant que le requérant ne se soit pas placé par sa faute dans cette situation. L'autorité doit se livrer à une évaluation de l'ensemble de la situation et tenir compte de la situation personnelle de la personne requérante, sur la base de l'ensemble des éléments disponibles (arrêt 1C_261/2022 du 23 novembre 2022 consid. 6 et les arrêts cités).  
 
3.2. Devant le SEM, la recourante a produit un rapport du 4 juin 2019 du Service de rhumatologie des Hôpitaux Universitaires Genevois (HUG) faisant état de rachialgies chroniques. Depuis septembre 2017, l'évolution avait été plutôt favorable. Selon ce rapport, d'un point de vue strictement rhumatologique, la recourante aurait une capacité de travail à 100% dans un poste adapté (enseignante à plein temps = 23 h de cours par semaine plus travail à domicile). Cependant, il était nécessaire d'intégrer la dimension psychiatrique pour laquelle elle était suivie ainsi que les autres problèmes somatiques liés à son syndrome d'apnées du sommeil, qui pourraient provoquer une capacité professionnelle restreinte, même dans un poste adapté. Un certificat médical du même jour fait état de grandes difficultés à emprunter les escaliers. Devant le TAF, la recourante a produit un nouveau rapport des HUG du 5 octobre 2020 faisant état de deux épisodes de lombalgie très invalidants dus à un excès de marche et à un traumatisme psychologique. L'état dépressif serait en augmentation avec une perte plus importante des envies et de l'énergie. Toutefois, dans un certificat médical du 2 octobre 2020, le même médecin affirme à nouveau que la recourante dispose d'une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée. Le TAF a encore retenu que l'évolution de l'anévrisme carotidien était favorable et ne nécessitait qu'une surveillance, et que les troubles du sommeil étaient traités de manière satisfaisante et ne causaient pas de somnolence excessive.  
 
3.3. Sur le vu des faits retenus, conformes aux éléments du dossier, il apparaît que la recourante présente une capacité de travail qui, sans être forcément entière, apparaît manifestement supérieure aux deux heures hebdomadaires qu'elle exerce actuellement, par exemple dans l'enseignement. Elle a en effet été capable de suivre une formation en art-thérapie durant les week-ends et les vacances, à raison de 1'180 heures au total. La recourante ne conteste pas non plus qu'elle n'a pas entrepris la moindre démarche pour trouver un emploi à un taux d'occupation plus élevé qu'actuellement. Dans ces circonstances, le TAF pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que la dépendance de la recourante à l'aide sociale était à tout le moins partiellement fautive et qu'elle ne pouvait être considérée, dans l'état actuel, comme intégrée professionnellement en Suisse.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante a demandé l'assistance judiciaire (ce qu'elle n'avait pas fait devant l'instance précédente) mais, sur le vu des considérations qui précèdent, le recours ne présentait pas de chances de succès suffisantes (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires doivent par conséquent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Toutefois, pour tenir compte de sa situation financière défavorable, ces frais seront réduits. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires réduits, fixés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 10 janvier 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz